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BATEAUX À VAPEUR

à celle qui ne doit pas être dépassée dans le service.

Pour les chaudières neuves, remises à neuf ou refondues, la surcharge d’épreuve est égale à la pression effective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un demi-kilogramme, ni supérieure à 6 kilogr.

Pour la seconde épreuve de l’art 11, et dans tous les cas prévus par l’art. 12, la surcharge d’épreuve est égale à la moitié de la pression effective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un quart de kilogramme, ni supérieure à 3 kilogr.

En cas de contestation touchant la quotité de la surcharge d’épreuve, le préfet statue, sur l’avis de la commission de surveillance.

Art. 14. La pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent être visitées.

Le propriétaire fournit la main-d’œuvre et les appareils nécessaires pour l’épreuve.

Art. 15. Après qu’une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser.

Les timbres sont poinçonnés par l’agent chargé de procéder à l’épreuve, et reçoivent, par ses soins, trois chiffres indiquant : le jour, le mois et l’année de l’épreuve.

Art. 16. L’épreuve n’est pas exigée pour l’ensemble d’une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du foyer et les conduits de flammes, et dont les joints peuvent être facilement démontes.

Sect. 2. — Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies.
§ 1. — Des soupapes de sûreté.

Art. 17. Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté chargées de manière à laisser la vapeur s’écouler dès que sa pression atteint la limite maximum indiquée par le timbre dont il est fait mention à l’art. 15.

Chacune des soupapes doit suffire à maintenir à elle seule, étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée, et quelle que soit l’activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n’excède, dans aucun cas, la limite ci-dessus.

Le constructeur est libre de répartir, s’il le préfère, la section totale d’écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes.

§ 2. — Des manomètres.

Art. 18. Toute chaudière est munie d’un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer, en kilogrammes, la pression effective de la vapeur dans la chaudière.

Une marque très apparente sur l’échelle du manomètre indique la limite que la pression ne doit pas dépasser.

La chaudière est munie, en outre, d’un ajutage terminé par une bride de 0m,04 de diamètre et 0m,005 d’épaisseur, disposés pour recevoir le manomètre vérificateur.

§ 3. — De l’alimentation et des indicateurs du niveau d’eau.

Art. 19. Toute chaudière est en communication avec deux appareils d’alimentation ; chacun de ces appareils devant pouvoir suffire aux besoins de la chaudière dans toutes les circonstances ; l’un d’eux doit fonctionner par des moyens indépendants de la machine motrice du bateau.

Chaque chaudière est munie d’un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé à l’insertion du tuyau d’alimentation.

Lorsque plusieurs corps de chaudière sont en communication, l’appareil de retenue est obligatoire pour chacun d’eux.

Art. 20. Chaque corps de chaudière est muni d’une soupape ou d’un robinet d’arrêt de vapeur, placé, autant que possible, à l’origine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même.

Art. 21. Toute paroi en contact, par une de ses faces, avec la flamme, doit être baignée par l’eau sur la face opposée.

Le plan d’eau doit être maintenu à un niveau de marche tel qu’il soit, en toute circonstance, à une hauteur moyenne de 10 centimètres, au moins, au-dessus du point pour lequel la condition précédente cesserait d’être satisfaite. Cette position limite est indiquée d’une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l’art. 22 ci-après.

En cas d’oscillation du bateau, on prendra, pour cette hauteur, la moyenne des hauteurs observées.

Les prescriptions énoncées aux paragraphes précédents du présent article ne s’appliquent point :

1° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière ;

2° À des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d’activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion ;

3° Aux générateurs dits à production de vapeur instantanée.

Art. 22. Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l’eau, indépendants l’un de l’autre, placés en vue de l’agent chargé de l’alimentation, et convenablement espacés.

L’un de ces deux indicateurs est un tube de verre disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. L’autre est un système de trois robinets étagés.

Sect. 3. — Des récipients placés à bord des bateaux.

Art. 23. Sont soumis aux épreuves, conformément aux art. 11, 12, 13, 14 et 15, les récipients de formes diverses, d’une capacité de plus de 100 litres, au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement à feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l’atmosphère n’est point établie par des moyens excluant toute pression effective notable.