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ARRONDISSEMENT, 3-9.

outre d’une administration de département, une administration de district, dont les membres, au nombre de douze, devaient être élus parmi les citoyens éligibles. Nommés pour quatre ans, ils étaient renouvelés par moitié tous les deux ans. Chaque administration de district se divisait en conseil et directoire de district, ce dernier composé de quatre membres.

La Constitution de 1793 prescrivit le renouvellement par moitié, tous les ans, des administrations de district, ainsi que la publicité de leurs séances.

La Constitution de l’an III supprima les districts, pour ne conserver que les départements, les cantons et les communes.

La Constitution de l’an VIII rétablit les districts sous le nom d’arrondissements, et la loi du 28 pluviôse de la même année (17 février 1800) en confia l’administration à un sous-préfet assisté d’un conseil d’arrondissement.

CHAP. II. — ATTRIBUTIONS DES SOUS-PRÉFETS.

3. Les art. 8 et 9 de la loi du 28 pluviôse sont ainsi conçus : « Art. 8. Dans chaque arrondissement communal il y aura un sous-préfet… Art. 9. Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires du canton, à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après au conseil d’arrondissement et aux municipalités. »

4. Cette disposition nous oblige à rappeler que la Constitution de l’an III, en supprimant les districts, avait établi une administration municipale distincte pour les communes de 5,000 à 100,000 habitants, n’accordant aux communes d’une population inférieure qu’un agent et un adjoint. Dans chaque canton, la réunion des agents municipaux des communes de cette dernière catégorie formait le conseil municipal cantonal. Un commissaire du Gouvernement était attaché à chaque administration cantonale pour assurer l’exécution des lois. C’est ce commissaire, dont les attributions n’avaient été définies par aucune loi postérieure, que la loi de pluviôse an VIII a remplacé par le sous-préfet.

Les attributions du sous-préfet ne sont pas plus définies par cette loi que ne l’avaient été celles du commissaire cantonal. Nous allons donc chercher dans les diverses lois relatives à l’administration les fonctions que le législateur lui a conférées en quelque sorte incidemment, en signalant celles qu’il a reçues par le décret du 13 avril 1861 destiné à étendre ses attributions.

5. Et d’abord remarquons qu’en remettant au Gouvernement, par son art. 18, la nomination des sous-préfets, la loi de pluviôse n’a mis à cette nomination aucune condition d’âge, de capacité ni de noviciat. Peut-être est-il à regretter que cette lacune dans la loi organique n’ait pas été comblée ultérieurement. Nous verrons plus loin, en effet, que la nature des fonctions confiées à ces agents suppose des connaissances administratives aussi étendues que variées.

6. En cas d’absence ou de maladie des sous-préfets, il est pourvu à leur remplacement provisoire par le préfet, qui choisit ordinairement à cet effet un membre du conseil d’arrondissement. (O. 29 mars 1821, art. 3.)

Aucun congé ne peut leur être accordé par le préfet, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur, sauf dans certaines circonstances extraordinaires et sous la condition d’en informer sur-le-champ le ministre.

7. Attributions politiques. Le sous-préfet relève immédiatement du préfet, qui est son supérieur direct, et ne peut se mettre en rapport avec l’autorité centrale que lorsqu’il y est provoqué exceptionnellement par cette autorité. Bien que diverses lois lui aient conféré des attributions spéciales qu’il remplit sous sa responsabilité, il n’est le plus généralement qu’un agent de transmission, d’information, de surveillance et d’exécution. À ce titre, il prépare l’instruction des affaires administratives qui doivent être soumises à la décision de l’autorité supérieure ; il assure l’exécution des instructions relatives à l’administration communale, ainsi que de toutes les mesures d’intérêt général prises, soit par le Gouvernement, soit par le préfet, dans la limite de sa compétence. Il prépare les rapports relatifs aux affaires sur lesquelles le conseil d’arrondissement est appelé à donner son avis. Il a mission de prendre, au point de vue de la sécurité publique, toutes les mesures d’ordre que la situation lui paraît comporter. Il peut à cet effet, dans les cas urgents, requérir des officiers commandant la gendarmerie de son arrondissement le rassemblement de plusieurs brigades, à charge d’en informer sur-le-champ le préfet. (Art. 117 du décret du 1er mars 1854, sur l’organisation et le service de la gendarmerie.)

En cas d’interruption des communications avec le chef-lieu du département, par suite d’un fait d’insurrection ou de guerre, il peut, il doit même exercer l’autorité préfectorale tout entière, et prendre, sous sa responsabilité, toutes les dispositions que le salut de l’arrondissement peut exiger.

8. Attributions en matières militaires. Le sous-préfet arrête, avec l’assistance des maires de chaque canton, les tableaux de recensement qui servent au recrutement annuel de l’armée de terre et préside les opérations du tirage au sort. Il a voix consultative au sein du conseil de révision dans son arrondissement (L. du 27 juillet 1872). Il est le suppléant légal du sous-intendant militaire au chef-lieu d’arrondissement lorsque ce chef-lieu n’est pas place de guerre. Il légalise, sans les faire certifier par le préfet, les signatures données en cas de libération du service militaire (D. 13 avril 1861) et sur les pièces destinées à constater l’état de soutien de famille (Idem).

9. Attributions en matière financière. Le sous-préfet vise les états de la répartition faite, chaque année, entre les communes, de la contribution foncière assignée à son arrondissement. Il nomme les commissaires-répartiteurs. Il transmet au préfet, avec son avis et celui des répartiteurs et contrôleurs, les réclamations des contribuables pour cause de surtaxe ou de cotisation sous un nom autre que celui du véritable propriétaire. En cas d’expertise, il donne son avis sur le règlement des frais de vérification et d’experts. Il transmet au préfet, avec son avis, les demandes en remise ou modération d’impôts formées par les particuliers ou les communes à la suite du sinistre. Il nomme, sous l’approbation du préfet, les porteurs de con-