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ARRONDISSEMENT, 14-21.

par les commissions de statistique de chaque canton de l’arrondissement, une copie des procès-verbaux de leurs délibérations. Il transmet au préfet un état récapitulatif pour l’arrondissement des tableaux statistiques cantonaux. Il peut dissoudre, avec l’approbation du préfet, les commissions qui s’occuperaient de questions étrangères au but de leur institution. (D. 1er juill. 1852, art. 3, 4, 11, 14 et 21.)

14. Dans tous les cas où le sous-préfet fait un acte d’autorité qui lui est propre, il rend à cet effet un arrêté. Cet arrêté peut toujours être infirmé par le préfet, sur la demande des intéressés, ou par le ministre, si le préfet n’usait pas de son droit. Le pourvoi contre un arrêté sous-préfectoral n’est soumis à aucun délai, à aucune condition de déchéance.

15. Un décret impérial, du 26 décembre 1809, avait placé près le préfet de chaque département un auditeur, ayant le titre et faisant les fonctions de sous-préfet de l’arrondissement du chef-lieu. Cette institution, supprimée pour cause d’économie par l’ordonnance du 9 avril 1817, et rétablie par le décret du 2 juillet 1852, dans les huit préfectures de premier ordre, a été supprimée de nouveau par celui du 29 décembre 1854, aux termes duquel les secrétaires généraux, en outre des fonctions qui leur sont attribuées par les lois et règlements, peuvent être chargés, par délégation du préfet et sous l’autorisation du ministre, d’une partie de l’administration départementale. La loi du 21 juin 1865, en étendant à toutes les préfectures le rétablissement des secrétaires généraux titulaires, ne leur a pas conféré les fonctions de sous-préfet de l’arrondissement chef-lieu. Aujourd’hui, dans tous les départements, l’administration de cet arrondissement est donc réunie à celle du département.

CHAP. III. — TRAITEMENT ET FRAIS DE BUREAU.

16. Il existe pour les sous-préfets trois classes de traitements, déterminées en grande partie par la population de la ville chef-lieu d’arrondissement. Ces traitements avaient été fixés par le décret du 27 mars 1852, à 8,000 fr. pour la première classe, à 6,000 fr. pour la seconde et à 4,500 fr. pour la troisième ; le décret du 23 décembre 1872 a réduit le traitement attribué à la première classe à 7,000 fr. Les traitements des deux autres classes n’ont point été modifiés par cette mesure.

Les sous-préfets peuvent avancer d’une classe sans changer de résidence, pourvu qu’ils aient exercé leurs fonctions pendant cinq ans dans le même arrondissement (D. 25 juill. 1855). Le même avantage peut être accordé, en vertu du décret du 3 octobre 1861, à ceux qui ont exercé pendant sept ans leurs fonctions dans des résidences différentes.

17. Aux termes d’un décret du 25 mars 1854, les sous-préfets qui, au moment où ils cessent d’être en activité, ne réunissent pas les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite, peuvent recevoir un traitement de non-activité, pourvu qu’ils comptent au moins six ans de services rétribués par l’État. Le traitement de non-activité est fixé, pour les sous-préfets de première classe, à 3,000 fr. ; pour les sous-préfets de deuxième et troisième classe, à 2,400 fr. La durée du traitement de non-activité ne peut s’étendre au delà de six ans. Il ne peut se cumuler ni avec un traitement quelconque payé par le trésor public, ni avec une pension payée sur les fonds du Trésor ou sur les fonds de la caisse de retraites centrale. Toutefois, cette prohibition n’est pas applicable aux pensions militaires.

Le titre de sous-préfet honoraire peut être accordé à un fonctionnaire de cet ordre placé hors des cadres d’activité. (D. 28 fév. 1863.)

18. La rétribution des employés de la sous-préfecture, les frais matériels de bureau qu’occasionne l’administration de l’arrondissement, sont à la charge du sous-préfet. Mais il lui est accordé sur le budget de l’État, pour y subvenir, une somme fixe désignée sous le nom de fonds d’abonnement, et qui varie suivant l’importance de l’arrondissement. C’est le décret du 9 janvier 1869 qui a fixé en dernier lieu le montant des frais d’administration attribué à chaque sous-préfet, en divisant le fonds en deux parties : l’une destinée au personnel, et dont il doit rendre compte au ministre, l’autre affectée aux dépenses matérielles et dont il n’a pas à rendre compte, l’excédant de dépenses restant à sa charge personnelle, de même qu’il profite de l’excédant de crédit si les dépenses sont inférieures au fonds d’abonnement.

19. La loi du 10 mai 1838 avait laissé à la charge des sous-préfets la dépense d’ameublement des hôtels de sous-préfectures, sauf en ce qui touche les bureaux. Un décret du 28 mars 1852 avait classé cette dépense et celle de l’entretien du mobilier parmi les dépenses ordinaires de la première section des budgets départementaux. La loi du 10 août 1871 les a comprises également parmi les dépenses obligatoires du département (art. 60). Si le conseil général omettait d’inscrire au budget un crédit suffisant, il y serait pourvu par une inscription d’office (art. 61).

20. Les sous-préfets paient la contribution mobilière et celle des portes et fenêtres des hôtels affectés à leur logement. En cas de changement de résidence dans le cours de l’année, ou postérieurement à l’établissement du travail des mutations, le paiement de la contribution personnelle-mobilière doit être divisé de manière à laisser à la charge de chaque titulaire une part proportionnelle à la durée de ses fonctions. En cas de vacance d’emploi, la part correspondante des impositions est prélevée sur le fonds d abonnement de la sous-préfecture. (Circ. fin. 10 oct. 1868.)

Les sous-préfets doivent donc, avant de quitter leur résidence, avoir payé la part des contributions qui leur incombe.

CHAP. IV. — ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT.

21. La loi du 28 pluviôse, en rétablissant l’arrondissement dans l’organisation administrative de la France, créa un conseil d’arrondissement et donna au Gouvernement la nomination de ses membres au nombre de 11. L’art. 10 de cette loi détermine ainsi qu’il suit ses attributions :

« Le conseil d’arrondissement fait la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l’arrondissement. Il donne son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront