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BALAYAGE — BALIVAGE, BALIVEAUX

tructions particulières, que le balayage soit exécuté pour moitié de la largeur par chaque riverain, et même pour la totalité par un riverain, s’il n’y a pas de constructions de l’autre côté. (Cass. 30 mai 1856.)

4. Les règlements doivent être appliqués par le juge de police tels qu’ils sont formulés, sans restriction ni distinction. Ainsi, une contravention ne saurait être excusée par le motif qu’il ne serait pas constaté que la balayage était nécessaire (Cass. 22 nov. 1849), ou que la rue n’étant pas pavée, constitue plutôt un chemin (Cass. 10 oct. 1851). Les termes des règlements ne doivent pas non plus être étendus. Ainsi la simple injonction de balayer devant les maisons n’est pas applicable au propriétaire d’un pré où il n’existe pas de construction (Cass. 7 oct. 1853), ni au propriétaire d’un jardin isolé de son habitation (Cass. 17 juin 1847), ou d’une ruelle faisant partie de sa propriété. (Cass. 22 nov. 1856.)

5. Le balayage étant une charge de la propriété des maisons devant lesquelles il doit s’opérer, le propriétaire y est obligé lors même qu’il n’habite pas la maison (Cass. 25 juill. 1845, 7 nov. 1867), ou qu’il est absent (Cass. 28 juin 1861), ou que la maison est entièrement inhabitée (Cass. 6 nov. 1857). Dans une maison louée, soit à un locataire, soit à plusieurs, ce n’est pas contre eux que doivent s’exercer les poursuites en cas de contravention, c’est contre le propriétaire. (Cass. 4 mai 1848, 19 févr. 1858, 7 avril 1864.) Le propriétaire n’échappe pas non plus à la responsabilité en convenant avec un locataire que le balayage sera à la charge de ce dernier ; seulement, s’il est condamné, il a son recours contre son locataire pour se faire indemniser. Mais lorsqu’un règlement prescrit aux propriétaires ou locataires de balayer la voie publique devant les maisons, boutiques, etc., le balayage est mis à la charge des locataires de ces boutiques. (Cass. 28 nov. 1868.)

6. Les propriétaires sont responsables des personnes commises par eux au balayage (Cass. 6 sept. 1822). Ils ne sont déchargés de leur obligation que lorsqu’ils ont un représentant légal, par exemple, un principal locataire. (Cass. 10 août 1833.)

7. Le concierge d’un établissement public est substitué au propriétaire et punissable pour défaut de balayage. (Cass. 30 mai 1846.)

8. Le propriétaire qui traite avec un entrepreneur pour le balayage devant sa maison n’en reste pas moins passible directement des peines auxquelles peuvent donner lieu des contraventions. L’entrepreneur n’est que civilement responsable (Cass. 31 août 1854). Mais lorsque l’autorité municipale a traité avec un entrepreneur pour le nettoiement de la voie publique, ce dernier est passible des peines de police en cas de contravention, lors même que le cahier des charges porterait qu’il serait statué administrativement. (Cass. 27 juill. 1856, 25 juin 1869.) Cette décision est fondée sur ce que l’entrepreneur est subrogé aux obligations des habitants, et sur un arrêt du conseil du 21 novembre 1577 qui, en autorisant le nettoiement des rues par adjudication, rend les adjudicataires responsables de l’inexécution des mesures prescrites.

9. Les villes ont à leur charge le nettoiement des places, des boulevards, des avenues dont la largeur dépasse l’étendue à laquelle est limitée par l’usage ou les règlements l’obligation des riverains. Ce service est fait tantôt en régie, tantôt par adjudication. Les villes peuvent, en outre, se charger du nettoiement de toutes les voies publiques, soit au moyen d’abonnement avec les propriétaires, soit par la conversion de la prestation en nature qui leur est imposée, en une prestation en argent. Ce dernier mode est établi à Paris en vertu d’une loi du 26 mars 1873. Les propriétaires sont affranchis du balayage en payant une taxe suivant un tarif dressé par le conseil municipal après une enquête, et approuvé par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Ce tarif doit être révisé tous les cinq ans. Le conseil municipal ne doit pas tenir compte de la valeur des propriétés dans l’établissement de la taxe ; il a seulement à considérer les nécessités de la circulation, la salubrité et la propreté de la voie publique. La taxe ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la ville par le balayage de la superficie mise à la charge des habitants. Le recouvrement s’opère comme en matière de contributions directes (voy. ce mot). Le paiement de la taxe n’exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.

L. Smith.

BALCON. Voy. Saillie.

BALEINE (Pêche de la). Voy. Pêche maritime.

BALISAGE. Opération de placer des balises. Voy. Balise.

BALISE. Pieu, fascine, tonneau ou autre signal placé hors de l’eau dans les rades, à l’entrée des ports, à l’embouchure des rivières, pour indiquer aux embarcations les endroits que le défaut de profondeur, la présence de roches ou d’autres écueils, rendent périlleux, et que, par conséquent, les navigateurs doivent éviter.

Il se forme, à l’entrée de certaines passes, des bancs de sable dont la position varie souvent sous l’influence de la marée ou par l’action des courants. Ces déplacements doivent être étudiés avec soin et signalés aux marins par des balises à mesure qu’ils se produisent.

Dans quelques rivières, et notamment sur la Loire et ses affluents, les balises servent au contraire à tracer aux bateaux la route qu’ils doivent suivre et les passages qui présentent une profondeur suffisante pour le tirage des embarcations.

En ce qui concerne ce cours d’eau, le mot balisage a une double signification : il indique tout à la fois l’opération pour la pose des balises qui marquent la route dont les bateaux ne doivent pas s’écarter, et l’exécution de travaux au moyen desquels on délivre le lit du fleuve des ensablements qui s’y forment, et l’on entretient en bon état les passes nécessaires à la navigation.

BALIVAGE, BALIVEAUX. Le balivage est une opération qui consiste à choisir et à marquer les baliveaux qui doivent rester en réserve au moment des coupes. On les marque avec le marteau du Gouvernement ou celui du propriétaire.

On appelle baliveaux les pieds d’arbres qui n’ont pas été coupés en même temps que le taillis,