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BOISSONS, 52-61.

Les simples particuliers ne sont soumis a des vérifications que s’ils se rendent dépositaires de boissons dont le transport se trouve interrompu, ou si, domiciliés dans un lieu sujet au droit d’entrée, ils réclament l’entrepôt.

Il n’y a également de vérifications chez les récoltants que dans les villes sujettes au droit d’entrée et seulement lorsqu’ils récoltent ou fabriquent des boissons à l’intérieur, ou bien quand ils réclament l’entrepôt pour des boissons introduites.

Les récoltants et les débitants eux-mêmes peuvent d’ailleurs, comme on l’explique aux n°s 83 et 84, s’affranchir de toute visite ou vérification.

52. Les visites et exercices que les employés sont autorisés à faire chez les redevables ne peuvent être empêchés pendant le jour. Ils peuvent aussi être faits la nuit dans les brasseries et distilleries lorsqu’il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité, et chez les débitants de boissons pendant tout le temps que les lieux de débit sont ouverts au public. (L. 1816, art. 235.)

53. Sauf le cas où ils sont à la poursuite immédiate de la fraude, les employés ne peuvent pénétrer au domicile des personnes non assujetties à l’exercice qu’avec l’assistance d’un officier de police et en vertu de l’ordre d’un employé supérieur ayant au moins le grade de contrôleur. (Même L., art. 237.)

chap. vi. — droits et obligations de chaque classe de redevables.
Sect. 1. — Simples particuliers.

54. La désignation de simples particuliers ne s’applique pas seulement à ceux qui restent étrangers à la fabrication ou à la vente des boissons ; elle est applicable aux récoltants et aux fabricants pour les boissons autres que celles qu’ils récoltent ou fabriquent. Elle s’applique également aux marchands relativement aux diverses espèces de boissons dont ils ne font pas le commerce.

55. Quelle que soit la qualité de l’expéditeur, les boissons qui sont envoyées à un simple particulier, sauf seulement les bières, doivent supporter le droit de circulation ou le droit de consommation selon leur nature. Le droit de circulation (vins, cidres, poirés et hydromels) est perçu à l’enlèvement si le destinataire est domicilié ailleurs que dans une ville rédimée ; il est perçu à l’arrivée si le lieu de destination est une ville à taxe unique. Le droit de consommation (spiritueux) est, au gré de l’expéditeur, payé au départ ou à l’arrivée, à moins que le lieu de destination ne soit une ville à taxe unique, auquel cas la perception de l’impôt se fait toujours à l’arrivée. Dans le cas où la perception est reportée au lieu de destination, l’acquit-à-caution n’est déchargé qu’après paiement du droit et, si les employés le jugent nécessaire, après représentation et vérification des boissons. (L. 1816 ; L. 1824.)

56. Les vins, cidres, poirés et hydromels expédiés à de simples particuliers en quantité inférieure à vingt-cinq litres, supportent exceptionnellement le droit de détail. (D. 17 mars 1852.) Il n’y a d’exceptions que pour les vins en bouteilles, lesquels paient le droit de circulation fixé à 15 fr. par hectolitre en principal. (L. 21 juin 1873).

Par une autre exception, les boissons enlevées pour un simple particulier de chez un débitant exercé, et tirées à la pièce, ne donnent lieu qu’à la délivrance d’un passavant. Mais le débitant paie alors le droit de détail sur les manquants résultant de ces sortes d’envois.

57. Les boissons cédées par un simple particulier à un autre simple particulier sont de nouveau passibles du droit. (L. 1816.)

Une exception est admise pour les boissons qui, par suite de décès, passent à des héritiers direct ou collatéraux.

Le droit n’est pas non plus exigé de nouveau dans le cas de changement de destination en cours de transport, ou lorsque, par suite du refus du simple particulier destinataire, les boissons sont livrées à un autre simple particulier. Un passavant est alors délivré. (Tolérance.)

58. Les simples particuliers qui changent de demeure ne peuvent, s’ils sont domiciliés dans un lieu sujet au droit d’entrée, être soumis au paiement des droits de circulation et de consommation sur les boissons qu’ils déplacent : un acquit-à-caution doit leur être délivré en franchise. (L. 1818.)

S’ils sont domiciliés dans des lieux non sujets aux droits d’entrée, la régie exige la taxe de circulation ou de consommation, ou bien elle accorde la franchise, selon qu’il est ou qu’il n’est pas prouvé que l’impôt a déjà été acquitté.

59. Les simples particuliers domiciliés dans les villes sujettes au droit d’entrée peuvent, relativement aux boissons qu’ils reçoivent, réclamer l’entrepôt, c’est-à-dire la suspension du paiement du droit d’entrée, à la condition de se soumettre aux visites et vérifications des employés. Il s’agit de simples recensements qui, en thèse générale, ne sont renouvelés qu’une à deux fois par trimestre.

Lorsque les boissons doivent être enlevées du lieu sujet dans un court délai, elles peuvent être admises en entrepôt quelque faible qu’en soit la quantité. Dans le cas contraire, il doit être introduit une première fois au moins 9 hectolitres de vin, 18 hectolitres de cidre ou 4 hectolitres d’eau-de-vie. (L. 1816.)

60. Les simples particuliers qui jouissent de l’entrepôt doivent payer, de trimestre en trimestre, les droits afférents aux manquants, déduction faite des sorties régulièrement déclarées et justifiées, et d’une allocation pour ouillage ou coulage réglée d’après les bases fixées pour la liquidation des comptes des marchands en gros. (L. 1816.)

61. Les simples particuliers, comme tous autres expéditeurs ou destinataires, peuvent être personnellement mis en cause pour les faits de contravention qui sont constatés au moment même de l’enlèvement de leur domicile ou au moment même de l’introduction à leur domicile. Il est donc de leur intérêt de s’assurer que, lors de l’introduction ou de l’enlèvement, les porteurs ou conducteurs sont munis d’expéditions régulières. S’ils étaient convaincus d’avoir recélé chez eux des boissons appartenant à des marchands en gros, distillateurs ou débitants, ils seraient passibles des peines applicables aux fraudes constatées directement à la charge de ces assujettis.

Ils sont dans tous les cas responsables des contraventions commises par des personnes à leur service. (D. germinal an XIII, L. 1816, et L. 21 juin 1873.)