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BREVET D’INVENTION, 16-22.

brevets pour lesquels l’inventeur a payé la deuxième annuité : les descriptions et les dessins sont publiés, c’est-à-dire imprimés aux frais de l’État, et le Recueil en est distribué aux préfectures, à des établissements publics, etc., et mis en vente. Sous le régime de la loi de 1791, les brevets n’étaient publiés qu’après leur expiration. La loi de 1844, plus logique, en prescrit la publication dès que le paiement de la deuxième annuité a prouvé que l’inventeur considère son invention comme sérieuse. On est cependant en droit de douter que le paiement de la deuxième annuité soit déjà une présomption suffisante en faveur du brevet.

La publication peut être faite in extenso ou par extrait.

Enfin, au commencement de chaque année l’administration publie un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l’année précédente (art. 24), et un décret inséré au Bulletin des lois (art. 14), proclame tous les trois mois les brevets délivrés.

Sect. 3. — Diverses espèces de brevets.

16. La loi distingue expressément les brevets d’invention des certificats d’addition ; mais on pourrait ajouter qu’elle prévoit aussi des brevets de perfectionnement et des brevets d’importation.

Nous n’avons pas à nous arrêter au brevet d’invention que nous venons de définir. Quant au brevet de perfectionnement, il ne s’applique, comme le certificat d’addition, qu’à une invention déjà brevetée. Le certificat d’addition est délivré à l’inventeur ou à ses ayants droit ; le brevet de perfectionnement aux personnes étrangères à l’invention.

17. C’est à tort, ce nous semble, que M. Renouard considère le nom de brevet de perfectionnement comme supprimé. L’art. 19, que ce jurisconsulte éminent a particulièrement en vue, parle, il est vrai, de brevets pris pour une découverte, invention ou application se rattachant à l’objet d’un autre brevet, mais l’art. 18 admet qu’on peut prendre un brevet pour… un perfectionnement à l’invention qui fait l’objet du brevet primitif. Ce n’est pas là une affaire de mot, car la loi reconnaît de fait un brevet de perfectionnement en lui consacrant des dispositions spéciales, que nous ferons connaître plus loin, au chap. IV, n°s 56 et 57.

18. En ce qui concerne le brevet d’importation, le mot, il est vrai, a été supprimé par la loi de 1844 qui voulait en même temps faire disparaître la chose ; mais, en y regardant de près, on trouvera que la nouvelle législation n’a essentiellement modifié celle de 1791 que sur un point ; actuellement le brevet d’importation n’est plus accordé qu’à l’inventeur lui-même.

Sous le régime de la loi de 1791 un brevet d’importation ne pouvait être pris que pour des inventions brevetées dans un autre pays, ou peut-être pour quelque procédé tenu secret à l’étranger. Dans ce dernier cas, l’importateur, qui pouvait bien s’être mis en possession du secret d’une manière non avouable, préférait sans doute toujours passer pour inventeur et prendre un brevet ordinaire.

Si le procédé étranger avait déjà été publié dans un ouvrage quelconque, écrit en n’importe quelle langue, le brevet français était nul de plein droit en vertu du § 3 de l’art. 16 de la loi du 7 janvier 1791.

Enfin, relativement aux inventions déjà brevetées en d’autres pays, l’art. 9 de la même loi disposait que : « L’exercice des patentes (brevets) accordées pour une découverte importée d’un pays étranger ne pourra s’étendre au delà du terme fixé dans ce pays à l’exercice du premier inventeur. » Or, voici l’art. 29 de la loi de 1844 : « L’auteur d’une découverte déjà brevetée à l’étranger pourra obtenir un brevet en France, mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l’étranger. » Le rapprochement que nous venons de faire nous semble prouver jusqu’à l’évidence que les anciens brevets d’importation continuent à être délivrés sous un autre nom et à peu près dans les mêmes conditions qu’autrefois, sauf qu’on ne les accorde plus qu’aux inventeurs.

19. La loi du 23 mai 1868 a encore créé des brevets qu’on pourrait appeler d’exposition ; nous reproduisons plus loin, n°s 62 à 64, les dispositions de cette loi destinées à rendre permanente une mesure prise lors de l’exposition universelle de 1867.

chap. iii. — objet du brevet.

20. Le principe de non-examen préalable formant la base de la législation spéciale, l’administration doit délivrer des brevets à toute personne, femme, mineur, interdit, et sur toutes choses. Cependant, la loi a prévu quelques exceptions, c’est-à-dire certains objets pour lesquels aucun brevet ne saurait être délivré. Il y a donc lieu de distinguer les objets brevetables de ceux qui ne le sont point, et parmi les premiers ceux qui ne peuvent pas l’être valablement.

Sect. 1. — Objets brevetables.

21. Sont brevetables tous les objets autres que les remèdes et les combinaisons financières (voy. n° 27). Mais pour que le brevet soit valable, c’est-à-dire pour qu’il puisse supporter l’épreuve d’un procès, il faut qu’il remplisse certaines conditions et que l’inventeur évite les causes de nullité et déchéance ; quant aux conditions de la validité d’un brevet, la loi les détermine ainsi :

« Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d’industries confère à son auteur, sous les conditions ou pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverte ou invention… » (art. 1er).

« Sont considérées comme inventions ou découvertes nouvelles :

« L’invention de nouveaux produits industriels ;

« L’invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle de moyens connus, pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel. » (art. 2).

22. Nouveauté. Le brevet étant un contrat par lequel la société confère un privilége en échange d’une invention ou d’une découverte, il faut qu’il y ait invention, c’est-à-dire nouveauté. Les tribunaux sont seuls compétents pour juger le fait de la nouveauté et ils le font en appréciant chaque espèce, chaque cas particulier.

Les circonstances qui peuvent détruire la nouveauté sont assez variées. Il faut citer en premier lieu la publication faite en France ou à l’étranger (art. 31), et en n’importe quelle langue, d’une