Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/303

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
287
BROCANTEUR — BRUIT ET TAPAGE
ment et d’importation, suivi d’un appendice contenant le texte des lois et règlements rendus en France, un précis de la législation anglaise, des lois des États-Unis de l’Amérique septentrionale, etc., par Augustin-Charles Renouard. In-8°. Paris, Guillaumin. 1844. 1 vol. in-8o. 3e édit.

Loi sur les brevets d’invention, promulguée le 5 juillet 1844, avec un commentaire, etc., par MM. Loiseau et Vergé. In-8°. Paris, impr. de Fournier. 1844.

Loi sur les brevets d’invention, promulguée le 5 juillet 1844, suivie d’un précis historique et d’un commentaire analytique, par H. Vidal. In-18. Paris, Moquet. 1844.

Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, par Nion. 1845. 1 vol.

L’inventeur breveté. Code des inventions et perfectionnements, contenant la loi nouvelle avec son commentaire, par M. Blanc. 1 vol. in-8o. Paris, 1845.

Guide de l’inventeur, ou commentaire de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, suivi d’un exposé sommaire de la législation anglaise sur la matière ; par Th. Homberg. 2e édit. In-18. Paris, Delhomme. 1846.

Recueil des lois et règlements en vigueur sur les brevets d’invention chez les différents peuples, précédé des rapports qui ont déterminé la loi française, par Dujeux. 1 vol. gr. in-8o. Bruxelles, 1846.

Description des machines et procédés consignés dans les brevets d’invention, de perfectionnement et d’importation dont la durée est expirée, publiée par les ordres du ministre du commerce. In-4°. Paris, 1812 et années suiv.

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d’invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844, publiée par les ordres de M. le ministre de l’agriculture et du commerce. Paris, 1850 et années suiv.

L’Invention, journal de la propriété industrielle, littéraire, artistique, commerciale, brevets d’invention, patentes, dépôt légal, modèles, dessins, marques de fabrique. Batignolles, impr. d’Hennuyer. 1850.

De la contrefaçon des inventions brevetées, des modèles et des dessins de fabrique, des œuvres littéraires et artistiques législation et jurisprudence, par M. Edouard Calmels. In-8°. Paris, Roret. 1852.

Des brevets d’invention et de la contrefaçon, par L. Nouguier. In-8°. Paris, Cosse et Marchai. 1858.

Des brevets d’invention et de leur influence sur l’industrie, par Perpignan. In-8°. Paris, Dentu. 1861.

Des brevets d’invention et des modifications que réclame la loi actuelle, par Telliez. In-8°. Paris, Hachette. 1863.

Traité pratique des brevets d’invention, par Schmoll. In-8°. Paris, Baudry. 1867.

Manuel de l’inventeur, contenant la loi française du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, par MM. Blétry frères. Nouv. édit., in-12. Paris, Gauthier-Villars. 1874.

BROCANTEUR. 1. On désigne par ce nom celui dont l’industrie est de vendre, d’acheter ou d’échanger des marchandises de hasard. Les brocanteurs sont soumis à des règlements de police assez sévères. Ils sont tenus d’avoir un registre timbré sur lequel ils doivent inscrire exactement, jour par jour, sans aucun blanc, rature, surcharge ou interligne, les objets qu’ils achètent, ainsi que les noms et demeures des vendeurs. (O. de pol. 8 nov. 1780.)

2. Il est défendu aux brocanteurs d’acheter aux enfants des meubles, hardes, linges et bijoux et autres objets quelconques, à moins d’un consentement par écrit, en bonne forme, de leurs pères, mères ou tuteurs (id.). Il leur est également défendu d’acheter aux soldats leurs armes, leurs effets d’habillement et d’équipement. (L. 28 mars 1793 ; O. roy. 24 juill. 1816.)

Il leur est interdit, enfin, d’acheter des armes prohibées et des armes de guerre. (D. 2 nivôse an XIV ; 0. roy. 24 juill. 1816.)

3. Outre ces prescriptions générales, à Paris les brocanteurs sont soumis à des dispositions particulières. Ceux qui veulent exercer cette profession dans le ressort de la préfecture de police doivent se faire inscrire préalablement sur les registres tenus à cet effet à ladite préfecture. Le livre où sont consignées leurs opérations est examiné et visé tous les mois par le commissaire de police du quartier où le brocanteur a sa résidence. Ils ne peuvent se réunir que sur la place de la Rotonde, devant les abris du marché du Temple, de midi à 2 heures, et sans pouvoir faire aucun étalage.

4. S’ils cessent d’exercer leur état par une cause quelconque, ils sont tenus de déposer leurs médailles et bulletins d’inscription à la préfecture de police. En cas de décès, le dépôt est fait par les héritiers. (O. de pol. 15 juin 1831.)

5. Les brocanteurs ambulants sont en outre astreints à porter d’une manière apparente une médaille en cuivre délivrée par la préfecture, sur laquelle sont gravés leur nom et le numéro sous lequel ils sont inscrits.

Il leur est enjoint également d’être constamment porteurs de leur bulletin d’inscription, patente et livre timbré. (O. de pol. 15 juin 1831.)

6. Les contrevenants peuvent être l’objet de mesures administratives, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux en vertu des règlements précités et des dispositions du Code pénal.

administration comparée.

Nous n’avons rien trouvé dans les lois anglaises sur les brocanteurs, bien qu’il y ait une législation sur les pawnbrokers (préteurs sur gage, voy. Mont de piété), les pedlars (colporteurs, voy. Colporteur en marchandises). La surveillance du brocantage est une mesure préventive ; les Anglais se sont bornés à édicter des dispositions répressives contre les recéleurs (receivers of stolen goods).

En Allemagne, avant la nouvelle loi organique de l’industrie, il fallait une autorisation pour être Trœdler ; actuellement, le commerce des objets de brocantage est libre, sauf que la police locale peut prendre des mesures de surveillance. Une circulaire du ministre du commerce de Prusse du 22 mai 1870, tout en attribuant aux autorités locales la réglementation sur cette matière, leur communique un règlement type. Le moyen principal de surveillance consiste, comme en France, en un registre des achats, paraphé par un agent de l’autorité, avec l’obligation de tout inscrire. M. B.

BRUIT ET TAPAGE. 1. Le Code pénal, art. 479, § 8, punit d’une amende de 11 à 15 fr. les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants, et, suivant les circonstances, le juge peut prononcer la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus. D’un autre côté, la loi du 24 août 1790, titre III, art. 3, confiant à l’autorité municipale le soin d’empêcher tout ce qui peut troubler la tranquillité publique, le maire peut, en vertu de la loi sur l’administration municipale, prendre à cet effet des arrêtés qui ont leur sanction dans l’art. 471, § 15, du Code pénal, et son pouvoir réglementaire n’est pas alors limité aux faits déterminés dans l’art. 479 précité. Des arrêtés peuvent fixer l’heure après laquelle les industriels qui emploient des marteaux, machines ou appareils occasionnant un bruit assez considérable pour troubler les habitants, doivent cesser leurs