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BUREAUX DE BIENF., 6-14.

position des bureaux de bienfaisance les biens et revenus ayant appartenu aux établissements connus sous le nom de Caisses de secours, de charité ou d’épargnes ; à la charge de se conformer dans l’emploi des fonds au but de l’institution de ces établissements.

6. Enfin, l’ordonnance du 6 décembre 1843, en disposant que nulle concession de terrains dans les cimetières communaux ne peut avoir lieu qu’au moyen du versement d’un capital dont deux tiers au profit de la commune et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance. D’après la jurisprudence actuelle, il appartient au préfet de fixer la part des hospices et des bureaux de bienfaisance dans le produit des concessions funéraires, comme dans celui du droit des pauvres sur les spectacles, bals et concerts.

7. On vient de voir quelles peuvent être les sources des revenus propres des bureaux de bienfaisance et quel soin le législateur a pris pour les leur assurer en les mettant sous ce rapport sur la même ligne que les administrations hospitalières. Ils peuvent encore, en cas d’insuffisance de ressources, recevoir des subventions sur les fonds municipaux ou sur les fonds des départements et de l’État. Enfin, les bureaux de bienfaisance reçoivent tous les dons et legs faits directement en faveur des pauvres dont ils sont les représentants légaux. (Voy. Dons et legs.)

8. Aux termes de l’art. 14 de la loi du 24 juillet 1867, les préfets ont le pouvoir de créer les bureaux de bienfaisance, après avoir pris l’avis des conseils municipaux. Antérieurement à cette loi, la compétence des préfets avait été contestée par diverses décisions judiciaires, d’après lesquelles un bureau de bienfaisance n’avait d’existence légale qu’autant qu’il avait été autorisé par un décret du chef de l’État. Cette jurisprudence avait remis en question la validité des décisions en vertu desquelles les bureaux créés, par arrêtés préfectoraux, avaient été autorisés à recevoir des dons ou legs ; mais elle a été réformée par un arrêt de la Cour suprême, du 1er février 1875, qui décide « qu’on doit considérer comme ayant une existence légale, bien qu’ils n’aient pas été spécialement autorisés par un acte de l’autorité souveraine, les bureaux de bienfaisance qui, après avoir été autorisés par des arrêtés préfectoraux, en exécution et conformément aux prescriptions de la loi du 7 frimaire an V, ont fonctionné depuis sous la surveillance et avec le concours de l’administration. » (Gaz. des trib. du 3 févr. 1875.)

9. La composition et le mode de nomination des commissions administratives ont été réglés par la loi du 21 mai 1873 qui est commune aux hospices et aux bureaux de bienfaisance. D’après les dispositions de cette loi, chaque commission est composée de cinq membres renouvelables, du maire et du plus ancien curé de la commune. Dans les communes où siége un conseil presbytéral ou un consistoire israélite, les commissions comprennent, en outre, un délégué de chacun de ces conseils. La présidence appartient au maire, qui a voix prépondérante en cas de partage. Les commissions ayant, aux termes de la loi, le droit d’élire, chaque année, un vice-président, le maire ne peut être remplacé par l’un de ses adjoints que dans le cas où ce dernier remplit dans leur plénitude les fonctions de maire. Les membres renouvelables sont nommés pour cinq ans. Chaque année, la commission se renouvelle par cinquième. Le nouveau membre est nommé par le préfet sur une liste de trois candidats présentés par la commission. Les commissions ne peuvent être dissoutes et leurs membres révoqués que par le ministre de l’intérieur. En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, la commission est nommée par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet.

10. Les fonctions des administrateurs des bureaux de bienfaisance sont entièrement gratuites. Dans les villes populeuses, où la tâche serait au-dessus de leurs forces, ils peuvent se faire aider par les sœurs de charité « dont l’institution a pour but de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile ». (D. 18 fév. 1809.) Les bureaux de bienfaisance peuvent également « nommer, dans les divers quartiers des villes, pour les soins qu’il est jugé utile de leur confier, des adjoints et des dames de charité ». (Ord. roy. 31 oct. 1821, art. 4.)

11. Après le choix des administrateurs, il n’en est pas de plus important que celui du receveur pour les établissements charitables. Il est nommé par le préfet sur une liste de trois membres présentés par la commission administrative. En cas de refus motivé par le préfet, la commission est tenue de présenter d’autres candidats. Les receveurs ne peuvent être révoqués que par le ministre de l’intérieur. (Art. 6 de la loi du 21 mai 1873.) Cette loi n’a point rapporté, d’ailleurs, les dispositions de l’ordonnance royale du 17 septembre 1837 et de la loi du 7 août 1851 aux termes desquelles le receveur municipal est, de droit, chargé de la recette charitable, lorsque les revenus réunis de l’hospice et du bureau de bienfaisance n’excèdent pas 30,000 fr. Mais, au cas où les revenus ordinaires d’un bureau de bienfaisance ont dépassé ce chiffre pendant trois années consécutives, la commission administrative a le droit d’avoir un receveur spécial, en vertu des art. 24 de l’ordonnance du 31 octobre 1821 et 12 de l’ordonnance du 17 septembre 1837.

12. Aux termes de l’art. 18 de l’ordonnance royale du 31 octobre 1821, il appartient aux préfets de nommer les médecins des bureaux de bienfaisance, sur la présentation des administrateurs. Ces médecins sont révocables dans les mêmes formes ; mais leur révocation n’est définitive qu’après l’approbation du ministre de l’intérieur.

13. Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance doivent présenter, chaque année, un compte moral rédigé d’après le mode tracé pour les hospices par la circulaire ministérielle du 8 février 1823, mais pouvant néanmoins recevoir les modifications nécessitées par la différence des opérations. (Art. 10 du décr. du 7 floréal an XIII ; Circ. min. 10 mars 1866.)

14. Les bureaux de bienfaisance doivent tenir un registre contenant les noms de tous les indigents assistés par eux. Ce registre est divisé en deux parties : la première pour les indigents tem-