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CHASSE, 70-83.

truments de chasse prohibés ; mise en vente, en temps prohibé, vente, transport ou colportage de gibier ; emploi de drogues ou appâts de nature à ruiner ou à détruire le gibier ; chasse avec appeaux appelants ou chanterelles ; chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement, quand le terrain est attenant à une habitation et entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ; — 25 fr. si ce dernier délit a été commis la nuit.

70. Il a été décidé par le ministre des finances que la gratification doit être payée lors même que le délinquant, à raison de circonstances atténuantes, serait simplement condamné aux frais sans amende.

71. Ne doivent pas être compris parmi les agents ayant droit à la gratification, les employés de l’octroi. Ces employés, en effet, en se bornant à constater accidentellement une certaine catégorie de délits de chasse, sans déplacement, sans fatigue, ne sauraient avoir droit à une rémunération qui n’est due qu’à la surveillance active, vigilante, exercée, quelquefois au péril de leur vie, par les agents de la force publique dans les campagnes. (Circ. 22 juill. 1851.)

72. La gratification est due pour chaque amende prononcée ; mais il ne peut en être alloué qu’une seule, lors même que plusieurs agents auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit.

Certains maires ont cru pouvoir arrêter les poursuites en exigeant des délinquants, soit une gratification en faveur du garde, soit même le versement d’une somme quelconque en faveur des pauvres de la commune. Ces fonctionnaires ont excédé leurs pouvoirs, en contrevenant soit aux lois pénales, soit aux lois financières ; ils s’exposent à être poursuivis comme concussionnaires, en vertu de la disposition finale de la loi annuelle de finances.

73. « … Le surplus des amendes, prélèvement fait de la gratification due aux agents de la répression, sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises » (art. 19).

74. La loi du 3 mai édicte des peines graduées selon la gravité du délit contre les contrevenants à ses dispositions. (Voy. les art. 11 à 27 de la loi.)

75. Les délits prévus par la loi du 3 mai sont poursuivis d’office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l’art. 182 du Code d’instruction criminelle, et sauf le cas de chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement et sans circonstance aggravante (art. 26). Les procès-verbaux des agents chargés de la répression font foi jusqu’à preuve contraire (art. 22 et 23). Ces procès-verbaux doivent être affirmés dans les 24 heures, devant l’autorité compétente (art. 14). Les délinquants, déguisés ou masqués, ou refusant de faire connaître leur nom, ou n’ayant pas de domicile connu, doivent être conduits devant le maire ou le juge de paix, qui constate leur individualité.

76. Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité, qui est réglée conformément à l’art. 1384 du Code civil, ne s’applique qu’aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

77. Toute action relative aux délits de chasse est prescrite par le laps de trois mois à partir du jour du délit (art. 29).

CHAP. VII. — CHASSE DANS LES BOIS ET FORÊTS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

78. Cette chasse est adjugée, soit au profit de l’État, quand elle doit avoir lieu dans les forêts domaniales, soit au profit des communes ou des établissements publics, pour les autres bois soumis au régime forestier. Cette adjudication a lieu conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre des finances, dont il nous paraît utile de faire connaître les dispositions essentielles.

79. À moins de stipulations contraires dans l’acte d’adjudication, les baux sont consentis pour neuf ans, du 1er juillet de la première année au 30 juin de la neuvième (art. 1er).

80. En cas d’aliénation de la forêt amodiée, le bail est résilié de plein droit et sans indemnité à partir du jour de l’adjudication ; mais il est accordé, sur le terme payé d’avance, une réduction proportionnelle à la durée de la jouissance dont le fermier aura été privé. Si la forêt n’est aliénée qu’en partie, le bail est maintenu et le prix réduit proportionnellement à l’étendue de forêt vendue (art. 2).

Les demandes en résiliation de baux et en réduction de fermages ne suspendent pas l’effet des poursuites pour le recouvrement des termes arriérés. En aucun cas, l’adjudicataire qui aura été privé du droit d’obtenir un permis de chasse, par application des art. 6, 7, 8 et 18 de la loi du 3 mai 1844, n’est fondé à demander la résiliation de son bail ou une diminution de prix (art. 10).

81. Les adjudications sont faites, soit aux enchères et à l’extinction des feux, soit sur soumissions cachetées (art. 3). Si plusieurs soumissionnaires ont offert le même prix, et si ce prix est jugé suffisant, le lot ainsi soumissionné est tiré au sort (art. 5). Chaque adjudicataire est tenu de donner, dans les cinq jours qui suivent celui de l’adjudication, une caution et un certificateur de caution reconnus solvables, lesquels s’obligent solidairement avec lui à toutes les charges et conditions du bail. Faute de quoi, il est déchu de l’adjudication, et une réadjudication lieu sur folle enchère.

82. Le prix du fermage est payé chaque année et d’avance dans la caisse du receveur des domaines du lieu de l’adjudication, en deux termes égaux, l’un le 1er juillet et l’autre le 1er janvier (art. 9). Indépendamment du prix principal, des droits fixes de timbre et des droits proportionnels d’enregistrement, les adjudicataires paient comptant, à titre de remboursement des frais d’adjudication, 1/2 p. 100 du prix principal de leurs baux pour une année (art. 11).

83. Avant la signature du procès-verbal d’adjudication, les fermiers désignent les personnes qu’ils ont l’intention de s’adjoindre dans la jouissance de leur bail. Leur nombre est ainsi fixé : 1 pour 300 hectares et au-dessous ; 2 de 300 hect.