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CHASSE
d’une analyse des lois, règlements et arrêts sur la louveterie, par H. Cival. In-8°. Paris, Cosse. 1852.

Loi.de 1844 sur la police de la chasse : texte et commentaire, par le baron Dufour. Paris, Videcoq. 1853.

Loi annotée du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, par Nadau de la Richabaudière. In-18. Paris, Blod. 1855.

Guide du chasseur devant la loi. Recueil des lois, ordonnances, décrets, etc., rendus en matière de chasse depuis le 3 mai 1844 jusqu’à ce jour, par M. F. Techerey. In-16. Bordeaux, impr. de Gounouilhou. 1869.

Répertoire de législation et de jurisprudence forestière, recueil périodique des lois, décrets, etc., en matière de chasse, par M. C. Deville, t. 4, in-8°. Paris, impr. de Hennuyer. 1870.

Les réformes à introduire dans la législation en matière de chasse. In-8°. Cambrai, Simon. 1871.

Des procès de chasse, par M. Lucien Jullemier. In-18 jésus, Paris, Lachaud. 1872.

Loi et instructions ministérielles sur la police de la chasse. In-32. Léautus. 1874.

Nouveau Code du Chasseur. Commentaire analytique des lois, circulaires, etc, (y compris la loi du 24 janvier 1874) sur la police de la chasse. — Responsabilité des propriétaires des bois et forêts, etc., par M. Viel. In-18. Paris, Dentu. 1874.

administration comparée.

La législation sur la chasse s’est surtout préoccupée des points suivants : 1° conserver le gibier, détruire les bêtes malfaisantes ; 2° protéger les droits des propriétaires sur la chasse dans leurs possessions ; 3° protéger les récoltes contre le dommage causé par le gibier. Les lois des différents pays n’ont pas également bien réussi à concilier ces différents points de vue.

Angleterre. La législation actuelle date, sauf quelques détails qui ont été réglés par les lois postérieures, de la loi 1-2 Will. IV, c. 32.

La saison des chasses est fixée par la loi pour chaque catégorie de gibier, et les prescriptions ne changent que de loin en loin. C’est ainsi qu’une loi du 29 juin 1865 autorise la chasse au faisan en Irlande du 1er octobre au 31 mars. Le commerce du gibier est interdit en dehors de la saison de chasse. Personne ne peut chasser sans être porteur d’un permis de chasse (23-24 Vict., c. 90) dont la taxe varie selon différents cas ; il y a, en outre, une taxe de 10 sh. sur le fusil (33-34 Vict., c. 57). Ces taxes ont le caractère d’impôts, elles ne confèrent aucun privilége, elles n’autorisent pas de chasser en temps prohibé, ni sur la terre d’un autre. Le permis doit être montré à première réquisition ; celui qui n’en a pas est un braconnier, contre lequel la loi est très-sévère (25-26 Vict., c. 114, 7 août 1862).

Le droit de chasse appartient à « l’occupant » (fermier) sauf, le cas où le propriétaire se l’est réservé. Celui qui jouit du droit de chasse, peut céder ou communiquer ce droit. Toutefois, lors même que le propriétaire s’est réservé le droit de chasse, le fermier peut tirer sur des bécasses, cailles et lapins, mais il ne peut pas permettre à un autre de venir chasser chez lui. Les droits du Lord du manoir, les priviléges de la grande propriété, les pouvoirs du garde-chasse sont très-compliqués et ne peuvent être exposés ici, nous sommes obligé de renvoyer à la loi de Guillaume IV précitée, en ajoutant que, d’après un arrêt du 23 mars 1827 (Lancaster Ascize), le garde-chasse n’a pas le droit de tirer sur un braconnier (si ce n’est en cas de légitime défense). Il y a encore des priviléges de chasse connus sous le nom de forest, chase, warren et parc. La forest est une chasse royale privilégiée ; la chase est simplement un droit de chasse tenu par un particulier sur la terre d’autrui ; le warren est une garenne privilégiée, et le parc est un lieu clos. En France, tout lieu clos dans lequel il y a du gibier serait un parc ; en Angleterre le titre de parc semble honorifique, puisqu’il ne peut être accordé que par le roi : mais cd grant ne dispense pas le lieu d’être clos, ni de renfermer du gibier.

Le commerce du gibier n’est permis qu’aux personnes ayant une licence ; celle-ci est accordée annuellement par les juges de paix ; elle est assujettie à un droit de 2 l. au moins.

La chasse est interdite le dimanche.

Prusse. La loi du 31 octobre 1848 supprima, sans indemnité, le droit de chasse sur la propriété d’autrui. La chasse ne peut plus devenir non plus un droit réel indépendant de la propriété du sol, ce qui supprime en même temps le principe du droit régalien. Toutefois, pour pouvoir exercer la chasse sur sa propriété, il faut que celle-ci ait une superficie d’au moins 75 hectares d’un seul tenant, ou qu’elle soit complétement close, ou qu’elle consiste en une île ou un lac. D’un autre côté, le droit de chasse sur un immeuble ne peut être exercé à la fois par plus de trois propriétaires, ni par une corporation. Si le domaine appartient à plus de trois propriétaires, ou le droit n’est pas exercé, ou il est affermé au profit des ayants droit, ou l’exercice en est attribué à un garde-chasse. (L. de 1848, art. 1er à 3.)

Lorsque le territoire est morcelé, l’autorité municipale forme des territoires de chasse de 75 hectares au moins, des champs, etc., trop petits pour former un territoire à eux tout seuls. Du reste, le propriétaire de 75 hectares d’un seul tenant peut joindre son immeuble au territoire communal. Les territoires de chasse sont affermés pour 3 ans au moins et 12 au plus au profit des propriétaires du sol. Le propriétaire d’un bois de 750 hectares a un droit de préférence sur un immeuble de moins de 75 hect. enclavé par sa propriété, mais il doit une redevance annuelle fixée à l’amiable, ou au besoin (à titre d’arbitre) par le tandrath (sous-préfet) et, en cas de contestation, par le tribunal civil.

On ne peut chasser sans être porteur d’un permis. Cet acte coûte de 3 fr. 75 c. à 10 fr. par an, et le montant en est versé à la caisse de l’arrondissement. Les agents forestiers et les gardes-chasse reçoivent le permis sans frais. Le permis est refusé aux personnes qui ont perdu leurs droits civils ou qui pourraient abuser de leurs armes. — Chacun peut prendre les mesures susceptibles d’empêcher le gibier de causer un dommage, mais si dommage il y a eu, personne n’en est responsable. — La loi du 26 février 1870 indique la saison des chasses, et les pénalités se trouvent édictées dans les art. 292 à 295 et 368 du Code pénal allemand.

Bavière. Le droit de chasse sur la propriété d’autrui a été supprimé par la loi du 4 juin 1848, et la loi du 10 nov. de la même année renvoie aux tribunaux civils la fixation des indemnités à payer en cas de dommage causé par le gibier. L’exercice de la chasse est réglé par la loi du 30 mars 1850 ; les dispositions ne diffèrent pas sensiblement de celle qui sont en vigueur en Prusse. (Voy. ci-dessus.)

Autriche. La patente impériale du 7 mars 1849 supprime tout privilége et toute servitude de chasse, sans indemnité, sauf si le droit a été acquis à titre onéreux. Le droit de chasse se rattache à la propriété ; mais pour pouvoir l’exercer, il faut posséder soit un parc entouré d’une clôture, soit un domaine d’au moins 200 jochs (117 hect.) d’un seul tenant. C’est la commune qui jouit du droit de chasse sur les terres morcelées d’après l’art. 6 de la patente de 1849 ; mais l’art. 7 l’autorise à affermer la chasse et l’art. 8 à distribuer le produit parmi les propriétaires des immeubles intéressés. Ce n’est d’ailleurs par l’autorité municipale qui procède à l’affermage, l’adjudication a lieu devant l’autorité du district équivalent au sous-préfet. (Voy. règl. ministériel du 15 déc. 1852.) Le ou les fermiers doivent être agréés par l’administration et doivent déposer un cautionnement égal au prix du fermage d’une année ; le fermage étant payé à l’avance pour toute une année, cela fait le montant de deux années à déposer un mois avant l’entrée en jouissance.

La police de la chasse a été réglée dans tous ses détails par un autre règlement ministériel également daté du 15 déc. 1852 (n° 5681). Il est bien entendu que le chasseur doit être porteur d’un permis, qu’il est tenu de respecter les prescriptions destinées à protéger le gibier dans la saison de la production, que le permis ne l’autorise pas à chasser sur le terrain d’autrui, etc.

Une loi spéciale a été promulguée, le 1er juin 1866, pour la Bohême. Cette loi, insérée au n° 49 du Bulletin des lois de la Bohême (Landes-Gesetzblatt), est très-curieuse et nous regrettons que l’espace ne nous permette pas d’en reproduire les 52 articles. Nous signalerons seulement les dispositions suivantes : Si la territoire d’une commune n’a pas une superficie de 200 jochs, il est réuni par le sous-préfet au territoire de la commune la plus voisine. Il en serait de même d’un domaine sur lequel le propriétaire refuserait d’exercer son droit de chasse (art. 5). L’association de chasse (commune, etc.) est tenue (verpflichtet, art. 6) ou d’affermer ou d’exercer le droit de chasse (En Prusse, on peut le laisser « reposer », on peut s’abstenir de l’exercer ou de le faire exercer.) Le droit de surveillance de l’association de chasse est exercé par un comité de 3 ou 5 membres (art. 8), nommés à l’élection. Le nombre des votes des électeurs est proportionnel à l’étendue des propriétés possédées dans la commune (art. 11). On distingue entre le port d’arme et le permis de chasse (art. 28). Le fermier des chasses ne peut traverser un champ où la récolte n’a pas encore été faite, si ce n’est avec la permission expresse du propriétaire. Suivent de nombreuses prescriptions de police.

Autres pays. En 1871, le gouvernement anglais a publié une collection de rapports sur les lois relatives à la chasse dans les divers pays. Nous empruntons à ce document les renseignements suivants. Aux États-Unis, le droit de chasse se rattache à la propriété, le braconnage est puni, la chasse est interdite pendant la saison de la reproduction. La tendance de la législation est de protéger le gibier contre une destruction inutile. Partout en Europe le permis de chasse est de rigueur ; presque partout le gibier appartient au propriétaire du champ sur lequel il se trouve, mais sans lui donner le droit de suite. En Suisse seulement, le gibier appartient à l’État, qui afferme le droit de chasse ; mais le gibier est rare. Partout en Europe la saison de reproduction doit être respectée, partout le braconnage est défendu.

Maurice Block.