Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/499

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
483
COLONIES FRANÇ., 14-24.

Avant 1870, un comité consultatif dont les principaux membres étaient délégués par les conseils généraux des colonies, était placé auprès du ministre. La nomination de députés coloniaux à l’Assemblée nationale a entraîné la suppression de ce comité.

14. Une commission de surveillance des banques est placée auprès du ministre pour l’éclairer de ses avis sur la marche des établissements de crédit coloniaux dotés du privilège d’émission. Cette commission se compose de deux régents de la Banque de France, d’un conseiller d’État, du directeur des colonies, d’un conseiller-maître à la Cour des comptes, du directeur général des fonds au ministère des finances, et de quatre membres désignés par le ministre parmi les employés supérieurs du département et les principaux propriétaires d’actions des banques résidant à Paris.

CHAP. IV. — ADMINISTRATION COLONIALE.
Sect. 1. — Attributions des gouverneurs et commandants.

15. Les principales attributions du gouverneur se divisent en pouvoirs ordinaires et pouvoirs extraordinaires. Les premiers embrassent toutes les parties du service ; le gouverneur les exerce par l’intermédiaire des chefs d’administration et après avoir consulté le conseil privé, facultativement ou obligatoirement suivant les cas, mais sans jamais être tenu de se conformer à l’avis exprimé.

16. Les pouvoirs extraordinaires sont exercés par le gouverneur, avec l’obligation de consulter le conseil privé, mais avec toute latitude de statuer ensuite selon son opinion personnelle et sous sa seule responsabilité. Ces pouvoirs extraordinaires comprennent : le droit d’exclure de la colonie, ou d’y mettre en surveillance dans un canton déterminé, les individus qui troublent ou compromettent la tranquillité publique ; d’interdire l’entrée de la colonie aux individus dont la présence serait reconnue dangereuse ; de suspendre et renvoyer en France les fonctionnaires de l’ordre administratif et judiciaire qui auraient tenu une conduite tellement répréhensible qu’ils ne puissent être maintenus en place.

17. Le gouverneur peut être poursuivi pour trahison, concussion, abus d’autorité ou désobéissance aux ordres du chef de l’État. Toutefois, en ce qui touche l’administration de la colonie, il ne peut être recherché lorsqu’il a agi conformément aux représentations ou aux propositions des chefs d’administration. Le gouverneur ne peut être, sous quelle cause que ce soit, ni actionné, ni poursuivi dans la colonie pendant l’exercice de ses fonctions.

En cas de mort, d’absence ou autre empêchement, et lorsqu’il n’y a pas été pourvu d’avance, le gouverneur est remplacé provisoirement par l’ordonnateur, et, à défaut de ce fonctionnaire, par le directeur de l’intérieur. (Voy. aussi le chapitre X ainsi que diverses dispositions des chapitres V et VII.)

Sect. 2. — Chefs de services administratifs.

18. Généralement, l’administration est dirigée par trois chefs d’administration sous les ordres du gouverneur. Ce sont : l’ordonnateur, le directeur de l’intérieur, le procureur général. Jusqu’à ces derniers temps, un contrôleur était chargé de veiller à la régularité des différentes parties du service et de requérir l’exécution des lois, ordonnances et règlements. L’institution d’une inspection mobile, sous la direction d’officiers supérieurs du commissariat de la marine, a entraîné la suppression du contrôle local.

19. L’ordonnateur est chargé de l’administration de la marine, de la guerre et du Trésor, de la direction des travaux de toute nature (autres que ceux du service local et des communes), de l’ordonnancement des dépenses et de la comptabilité générale pour tous les services.

20. Le directeur de l’intérieur exerce les attributions qui concernent les services dépendant de l’administration intérieure et afférents au budget local, tels que l’ordonnancement des dépenses du service local, la comptabilité des recettes et des dépenses de ce service en matières et deniers, la préparation du budget local et sa présentation au conseil privé et au conseil général. Tous les agents entretenus ou non entretenus du service local sont placés sous ses ordres, en vertu du décret du 29 août 1855, art. 3. Il est, en outre, chargé de la police générale et de administration des contributions directes et indirectes.

Les fonctions de directeur de l’intérieur n’existaient qu’à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion ; un décret du 23 décembre 1857 les a organisées dans les autres colonies.

21. Le procureur général est chargé de l’administration judiciaire de la colonie ; il suit les affaires de recours en grâce, surveille la curatelle des successions vacantes, prépare les projets de décrets ou de règlements concernant les matières judiciaires. La discipline des officiers ministériels, notaires, avoués, huissiers, etc., lui est confiée. Il a seul la présentation au gouverneur des candidats aux vacances qui se produisent dans les tribunaux et offices de notaires, avoués, etc.

22. Les ordonnances organiques des colonies avaient institué à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion un commandant militaire chargé, par délégation du gouverneur, des diverses parties du service militaire. Cet emploi, supprimé dans ces îles, n’a été maintenu que dans la Nouvelle-Calédonie et en Cochinchine.

Sect. 3. — Conseils privés et conseils d’administration.

23. Conseil privé. — Le Conseil privé est composé du gouverneur, président ; de l’ordonnateur ; du directeur de l’intérieur ; du receveur général et de deux conseillers nommés par le chef de l’État. Ces deux derniers peuvent être remplacés par des suppléants, en vertu d’une disposition du décret du 28 août 1855, art 5.

Le conseil ne peut délibérer qu’en présence du gouverneur et de tous ses membres, à moins que ceux-ci n’aient été légalement remplacés. Toutefois, quand le conseil n’est convoqué qu’à titre consultatif, la présence du gouverneur n’est pas obligatoire.

24. Le conseil est consulté par le gouverneur sur la plupart des questions d’administration, sans toutefois que son avis puisse lier ce haut fonctionnaire. Il délibère à la pluralité des voix. En cas de partage, celle du gouverneur est. prépondérante. Il a droit de demander communica-