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COLONIES FRANÇ., 25-33.

tion de toutes les pièces relatives à la comptabilité, et, avec l’autorisation du gouverneur, de tout document susceptible de servir à former son opinion. La compétence du conseil privé s’étend en outre sur des matières qui appartiennent à la juridiction administrative, les autres sont de nature purement judiciaire.

25. Conseil d’administration. — Dans les colonies du Sénégal et dépendances, de la Nouvelle-Calédonie, des établissements français de l’Inde, de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, dans les établissements de l’Océanie, le conseil privé prend le titre de conseil d’administration ; son organisation et ses attributions sont à peu près les mêmes que celles des conseils privés des autres colonies avec quelques-unes des attributions des conseils généraux. Il est composé du gouverneur ou du commandant de la colonie, du chef du service administratif, du chef du service judiciaire et de deux ou plusieurs habitants notables nommés par le gouverneur ou le commandant.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présentées par le gouverneur ou le commandant, sauf le cas où il juge administrativement.

26. Dans les établissements française de l’Océanie, un arrêté du 2 août 1861 a créé un comité consultatif d’administration, de commerce et d’agriculture, siégeant à Papeïti et composé de treize membres qui sont tous à la nomination du gouverneur et dont les attributions sont, comme le nom l’indique, purement consultatives.

Sect. 4. — Administration des colonies secondaires.
art. 1. — guyane française.

27. Le gouvernement et l’administration de la Guyane française ont été réglés par une ordonnance du 27 août 1828, modifiée par deux autres ordonnances des 24 septembre 1831 et 22 août 1833, et par deux décrets du 27 avril 1848 et du 28 mai 1853.

Le gouverneur a sous ses ordres, pour diriger les différentes parties du service, un commandant militaire, un ordonnateur, un directeur de l’intérieur, un chef du service judiciaire.

28. Un conseil privé est placé auprès du gouverneur ; il est composé des fonctionnaires ci-dessus désignés et de trois conseillers.

L’ordonnance du 27 août 1828 avait institué à la Guyane un conseil général qui fut transformé en conseil colonial par la loi du 24 avril 1833 et qui a été supprimé par un décret du gouvernement provisoire le 28 avril 1848. La Guyane ayant été classée parmi les établissements coloniaux régis par de simples décrets, le conseil général n’y a pas été rétabli. (Art. 18 du sénatus-consulte de 1854.)

Un décret du 27 septembre 1854 a autorisé le gouverneur, sous l’approbation du ministre, à statuer sur l’assiette, le tarif et la perception des contributions publiques, à l’exception des droits de douane réglés par des décrets du chef de l’État.

Les services de l’ordonnateur, de la direction de l’intérieur, du trésor colonial, des ports, des hôpitaux, etc., sont organisés de la même manière que dans les grandes colonies. (Voy. plus haut, nos 18 et suiv.)

art. 2. — sénégal.

29. Le gouvernement et l’administration du Sénégal ont été réglés par une ordonnance du 7 septembre 1840 et par un décret du 27 avril 1848. L’administration supérieure de la colonie est confiée à un gouverneur résidant à Saint-Louis. Un commandant supérieur, qui relève du gouverneur et lui rend compte de ses actes, est placé dans chacun des arrondissements de Gorée et de Bakel. Ces chefs d’arrondissement ont sous leurs ordres des chefs de cercle, des chefs de poste et des chefs de village.

Trois chefs d’administration, l’ordonnateur, le chef de service de l’intérieur et le chef du service judiciaire, dirigent à Saint-Louis, sous les ordres du gouverneur, les différentes parties du service public.

Un conseil d’administration, composé des fonctionnaires ci-dessus désignés, auxquels sont adjoints deux habitants notables, éclaire les décisions du chef de la colonie, vote le budget local et statue, en certains cas, comme tribunal administratif.

30. Dans chacun des trois arrondissements de la colonie, il existe une commission consultative qui se réunit deux fois par an à l’effet d’exprimer son avis et les vœux des populations européenne et indigène. Cette commission, présidée par le chef de l’arrondissement, se compose (à Saint-Louis et à Gorée) du maire, des principaux fonctionnaires, de deux notables, de deux négociants, d’un marchand et de deux chefs de village.

31. Les affaires politiques, c’est-à-dire celles qui intéressent les populations indigènes annexées ou non, sont traitées par un directeur relevant du gouverneur et assisté de deux adjoints.

art. 3. — cochinchine française.

32. Le gouvernement et l’administration de la Cochinchine française ont été réglés par les décrets des 10 janvier 1863, 25 juillet et 17 août 1864 et 14 janvier 1865, ainsi que par divers arrêtés locaux. Aux termes de ces divers actes, le gouverneur représente le chef de l’État ; il est dépositaire de son autorité ; il nomme les agents et fonctionnaires dont la nomination n’est pas réservée au gouvernement métropolitain. Il fixe les tarifs des taxes locales et détermine le mode d’assiette et les règles de perception des contributions publiques. Les arrêtés rendus sur ces matières sont immédiatement soumis à l’approbation du ministre de la marine et des colonies : ils sont, toutefois, provisoirement exécutés dans la colonie.

Le gouverneur prend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d’administration et de police, et pour l’exécution des lois, décrets et règlements promulgués dans l’étendue de son gouvernement. Il rend compte de ses actes au ministre.

33. Un conseil consultatif assiste le gouverneur dans les actes de son administration. Il est composé du commandant militaire, du chef du service administratif et du directeur de l’intérieur. Le chef du secrétariat du gouvernement remplit auprès de ce conseil les fonctions de secrétaire.

Le conseil délibère : sur les projets de budget des services au compte de l’État ; sur l’as-