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AGENTS DE CHANGE, 52-63.

mais susceptibles d’être librement effectuées par tous les citoyens dans les lieux mêmes où le Gouvernement n’a pas établi d’offices.

52. Il s’ensuit d’une part, que :

1o Contrairement aux termes de l’avis du Conseil d’État du 2 prairial an X, la profession d’agent de change ne peut, en aucun cas, tomber entièrement dans le domaine de la liberté industrielle ;

2o Que là où elle y tombe pour la partie licite, nul ne peut, sans usurpation de titre, se qualifier agent de change.

53. D’autre part, il s’ensuit que les agents de change ne peuvent se refuser à faire les actes de leur ministère lorsqu’ils en sont requis.

54. Le privilége personnel de chaque agent de change a pour ressort la circonscription de la ville où l’office a été créé.

55. Le privilége est garanti par des peines édictées contre les particuliers qui s’immiscent dans les fonctions d’agent de change, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des Bourses.

56. Cette immixtion est considérée comme un délit, poursuivie devant les tribunaux de police correctionnelle, et punie, conformément à l’arrêté du 27 prairial an X, qui se réfère à l’arrêt du Conseil du 26 novembre 1781, et à la loi du 28 ventôse an IX, soit d’une amende de 3,000 fr. (Arr. du C. 26 nov. 1781), soit d’une amende du douzième au moins et du sixième au plus du cautionnement des agents de change de la place, payable par corps et applicable aux enfants abandonnés. (L. 28 vent. an IX.)

57. Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui auront favorisé l’immixtion, en employant l’entremise de gens sans qualité pour faire les fonctions d’agent de change ; les opérations effectuées par cette entremise sont en outre déclarées nulles. (Arr. 27 prair. an X, art. 6 et 7.)

58. Il ne faudrait pas inférer de ce qui précède que l’usage du ministère des agents de change, là où il en existe, soit obligatoire pour les particuliers. La loi réserve, au contraire, expressément à chacun le droit de traiter directement et sans intermédiaires, de toute opération de banque, change, etc., pour son propre compte ; cependant l’entremise des agents de change est indispensable pour la validité de certaines opérations, comme on le verra ci-après (nos 59 et 61).

Sect. 3. — Attributions.

59. Les attributions des agents de change sont de trois sortes, savoir :

1o Celles qui sont de leur domaine exclusif et ne peuvent, en aucun cas, être exercées que par eux :

2o Celles dont l’objet rend obligatoire l’intervention de leur ministère, là où il est institué ;

3o Celles à raison desquelles le recours à leur entremise est facultatif pour les particuliers.

60. Les attributions de la première sorte consistent dans le droit de constater le cours des effets publics, des actions et obligations des sociétés anonymes et des actions des autres sociétés commerciales ou industrielles, comprises dans la nomenclature approuvée par le ministre (voy. ci-après no 83), le cours du change et le cours des matières métalliques. Les agents de change ont seuls qualité pour constater ces cours ; ainsi, là où leurs fonctions n’existent pas, la constatation ne peut jamais avoir lieu. Il faut ajouter d’ailleurs que les attributions dont il s’agit ici n’appartiennent même pas toutes à la généralité des agents de change ; d’après la jurisprudence du ministère des finances, les agents de change de Paris sont seuls appelés à constater le cours des fonds du gouvernement français et des gouvernements étrangers ; la cote de ces fonds reste centralisée à Paris.

61. Les attributions de la deuxième sorte se rapportent à la négociation des titres nominatifs d’effets publics, actions et obligations de sociétés anonymes, etc. Cette négociation est réservée aux agents de change, à l’exclusion même des propriétaires qui ne peuvent la faire pour leur propre compte, à cause des formalités du transfert qu’elle entraîne. En effet, le transfert des titres nominatifs exige la signature du propriétaire du titre transféré ou d’un fondé de procuration spéciale, et cette signature, ainsi que l’individualité des parties et la vérité des pièces produites, doivent être certifiées par un agent de change. Toutefois, il importe de faire remarquer qu’en ceci le ministère des agents de change, là où il n’est pas institué, est suppléé par celui d’un notaire ; mais ainsi, dans tous les cas, l’intervention d’un officier public se trouve indispensable.

62. Les attributions de la troisième sorte comprennent l’entremise pour la négociation :

1o Des titres au porteur d’effets publics, actions et obligations de sociétés anonymes, etc. ;

2o Des lettres de change et généralement de tous effets de commerce ;

3o Des matières métalliques.

On a communément rangé dans les attributions de la deuxième sorte celles qui se rapportent à la négociation des titres au porteur. Mais l’erreur est manifeste. Comme la propriété des titres au porteur résulte suffisamment de leur détention, leur transfert peut s’opérer par simple tradition manuelle, et dès lors les vendeurs et acheteurs ne sauraient être tenus de recourir à un intermédiaire en cas de transmission s’ils se rencontrent et s’entendent directement.

Les attributions de la troisième sorte sont celles qui tombent dans le domaine de l’industrie privée dans les lieux où le Gouvernement n’a pas établi d’agents de change. Dans ces lieux, elles peuvent être librement exercées par tous les particuliers.

63. La véritable importance de la profession des agents consiste aujourd’hui dans le concours qu’ils prêtent à la négociation des effets publics et des actions et obligations des sociétés anonymes, que les titres en soient nominatifs ou au porteur, car il est certain qu’en fait, pour la transmission de ces derniers, on recourt à leur ministère. Le courtage du papier commerçable et des valeurs métalliques n’entre que pour une proportion insignifiante dans la masse générale des affaires confiées en France aux agents de change. Il s’ensuit que le rôle de ces officiers n’est réellement considérable que sur un petit nombre de places, et que les agents de change