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AGENTS DE CHANGE, 64-81.

de Paris ont une prééminence marquée sur ceux des départements.

Sect. 4. — Émoluments.

64. Les émoluments des agents de change pour l’exercice de leur ministère doivent en principe, comme ceux de tous les officiers publics, être fixés par un tarif émané du pouvoir souverain. L’art. 13 de l’arrêté du 29 germinal an IX l’exige formellement et dit que les tarifs seront établis par arrêtés des Consuls sur le rapport du ministre. Mais dans la pratique, cette disposition n’a pas reçu d’application. Seulement l’arrêté du 27 prairial an X a décidé que, jusqu’à nouvel ordre, les tarifs précédemment arrêtés par les tribunaux de commerce seraient suivis, et il a défendu aux agents de change de percevoir d’autres droits à peine de concussion. Ces droits varient légèrement suivant les places de commerce ; mais on peut dire qu’en général, et suivant d’ailleurs les traditions les plus anciennes, ils sont d’un huitième pour cent du montant des négociations.

CHAP. V. — DISCIPLINE.
Sect. 1. — Obligations, prohibitions.

65. Les agents de change sont obligés de se conformer aux lois et règlements généraux sur l’exercice de leur profession, ainsi qu’aux règlements particuliers adoptés par eux pour la discipline intérieure. (Voy. ci-après, no 79.)

66. Ils sont tenus d’avoir un carnet pour y consigner leurs opérations et un livre-journal, coté et paraphé comme les livres de commerce, pour les y transcrire le même jour ; ils sont tenus de représenter ces livres en justice.

67. Il leur est interdit, sous peine de destitution, de s’assembler ailleurs qu’à la Bourse et en dehors des heures fixées par les règlements sur la tenue des Bourses, pour opérer des négociations.

68. Ils sont tenus de donner à leurs clients, s’ils le demandent, reconnaissance des effets remis entre leurs mains et récépissé des sommes qui leur sont versées.

69. Ils sont obligés au secret le plus absolu en ce qui concerne les personnes qui les chargent de négociations. Il en résulte que l’art. 109 du Code de commerce, aux termes duquel les ventes et achats se constatent par le bordereau d’un agent de change signé des parties, n’est exécutoire qu’autant que les parties y consentent ou que la nature des opérations l’exige ; dans tous les autres cas, la constatation ressort du bordereau signé de l’agent de change seul.

70. Les agents de change ne peuvent, sous peine de destitution et d’amende, négocier en blanc des lettres de change ou autres papiers commerçables ; ils ne peuvent, sous peine d’une amende de 500 à 3,000 fr., négocier des promesses d’actions de chemins de fer avant la constitution de la société anonyme.

71. Ils ne peuvent faire aucune opération pour le compte de gens en faillite.

72. Ils doivent avoir reçu de leurs clients les effets à vendre ou les sommes à employer en achats, et sont en conséquence responsables de la livraison et du paiement de ce qu’ils auront vendu ou acheté.

73. Ils sont, pendant cinq ans, responsables des transferts de rentes accomplis par leur entremise, pour ce qui regarde l’identité du propriétaire et la vérité de sa signature et des pièces produites qu’ils ont certifiées.

74. Il est interdit aux agents de change de faire tous actes de commerce. Ils sont, d’après cette prohibition, dans l’impossibilité de faire faillite ; aussi, la loi, pour donner une sanction efficace à sa défense, déclare que, le cas de faillite échéant, les agents de change sont considérés comme banqueroutiers.

75. La jurisprudence autorise les agents de change à avoir ou à prendre des associés ; néanmoins, dans ce cas, chaque office ne peut avoir qu’un titulaire unique, qui exerce seul les fonctions et les droits y attachés, et qui répond des actes vis-à-vis du Gouvernement et du public.

Le décret du 13 octobre 1859 autorise les agents de Paris à s’adjoindre un ou deux commis principaux. Ces commis ne peuvent faire aucune opération pour leur compte, ils agissent au nom des agents de change et sous leur responsabilité, ils sont soumis à un règlement délibéré par la chambre syndicale. Les fonctions de commis principal ne peuvent pas être cédées moyennant un prix ou une redevance quelconque.

76. Il est d’ailleurs rigoureusement interdit aux agents de change de s’associer entre eux. En cas de contravention, le Gouvernement serait fondé à assurer le respect de la prescription en supprimant un ou plusieurs des offices dont les titulaires se seraient associés.

Ils ne peuvent avoir, soit en France, sur une place autre que celle pour laquelle ils auront été nommés, soit à l’étranger, des délégués chargés de les représenter ou de leur transmettre directement des ordres.

77. Indépendamment des obligations générales dont l’énoncé précède, les agents de change sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, à des règles nombreuses qui découlent soit de la nature des valeurs, à la transmission desquelles ils sont préposés, soit de la jurisprudence des tribunaux. Mais comme ces règles toutes professionnelles se rapportent à des matières dont l’administration n’a pas à connaître, il serait sans utilité d’insister davantage ici sur ce point.

Sect. 2. — Chambres syndicales.

78. Les agents de change d’une même place, lorsqu’ils sont en nombre suffisant, forment Compagnie.

79. Chaque Compagnie est autorisée à faire pour sa discipline intérieure un règlement qu’elle soumet à la sanction du Gouvernement. (Arr. 27 prair. an X, art. 22.) Les règlements dépourvus de cette sanction n’ont pas de valeur en droit ; en fait cependant, plusieurs d’entre eux, et notamment celui des agents de change de Paris, n’ont jamais reçu d’approbation expresse et pourtant ils sont observés.

80. La Compagnie est d’ailleurs placée sous l’autorité et la surveillance d’une chambre syndicale.

81. Toute chambre syndicale se compose d’un syndic et de six adjoints élus en assemblée générale, à la majorité absolue des suffrages (Arr. 29 germ. an IX, art. 15) ; leurs fonctions durent