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1066 HOPITAUX ET HOSP., 40-43. HOPITAUX ET HOSP. 44-so. au dehors’. Tout son temps appartient à l’administration aussi peut-il obtenir la pension de retraite, qui est refusée aux médecins et chirurgiens. Lorsqu’il existe plusieurs hospices dans la même ville, il convient d’établir dans l’an d’eux une pharmacie pour tous, de manière qu’il n’y ait dans les autres que des lieux de dépôt et qu’il ne s’y fasse aucune autre préparation que celles dites magistrales.

Le pharmacien répond des matières qui lui sont confiées et doit en rendre compte chaque année à la commission ; sa comptabilité est rattachée à celle de l’économe.

. Ktèves. Dans les grands hôpitaux, qu’on considère avec raison comme des établissements d’instruction autant que des lieux de secours, on admet généralement des élèves pour aider les médecins dans leurs visites et préparations. C’est ordinairement à la suite d’un concours public que les élèves sont nommés par la commission. Le temps d’exercice de chaque élève est limité. Dans les villes où il existe une école secondaire de médecine, la commission doit fournir pour le service de la clinique de ladite école une salle de cinquante lits au moins.

AHT. 7. LE PERSONNEL DU SERVICE HOSPITALIER. LES SŒUUS HOSPITALIÈRES.

. Par application du décret du 18 février 1809 {art. 5), le service intérieur des hôpitaux et hospices peut être confié à des sœurs hospitalières tirées des congrégations autorisées par le Gouvernement. En fait, ce service leur est généralement confié mais la commission, sous la réserve, bien entendu, des stipulations du traité spécial passé avec elles et devenu la règle de leurs rapports réciproques, peut le leur retirer soit pour le confier à d’autres communautés religieuses, soit pour te remettre à des laïques, de même qie les communautés peuvent refuser leur concours. (Avis du C. 23 mars 1845.1 Les commissions se concertent avec les congrégations pour régler le nombre des sœurs attacher aux hospices et les conditions de leur admission mais les conventions qu’elles arrêtent ne sont définitives qu’après l’approbation préfectorale. (£. 7 août 1861, art. 8.)

. Les sœurs sont placées, quant au temporel, sous l’autorité des commissions et tenues de se conformer aux règlements administratifs. Elles sont chargées de soigner les malades et les indigents, de distribuer, après les avoir reçus de l’économe, les vêtements, les aliments, tous les autres objets nécessaires au service. Elles distribuent les médicaments aux malades lorsqu’il n’y a pas de pharmacien attaché à l établissement mais dans ce cas les seuls remèdes qu’elles puissent préparer elles-mêmes sont les médicaments magistraux ou non composés, et, de même qu’au pharmacien, il leur est interdit de vendre au public aucune espèce de remèdes. Elles surveillent les ateliers de travail. (Le produit de ces ateliers est recouvré par le receveur.) 43. Les infirmiers et servants sont placés sous 1. Les hospices peuvem d’ailleurs tenir une pharmacie, nonsnilement pour leurs mandes, mais encore pour le public. (Jrr. Cour de iyan in juin IS47.)

la direction de la supérieure mais celle-ci ne peut les prendre ou les renvoyer qu’avec l’approbation de la commission.

. Les sœurs ne peuvent gérer aucun des biens ni percevoir aucune des parties des revenus de l’administration, même lorsque les revenus sont en nature. Sous aucun prétexte, les sœurs, pas plus qu’aucune autre personne attachée aux établissements, ne peuvent recevoir de dépôt d’argent. L’importance de cette disposition n’a pas besoin d’être indiquée. Les dépôts doivent être immédiatement remis au receveur. Les traitements, ou plutôt les indemnités de vestiaire des sœurs, varient de 100 à 300 fr. Elles ont de plus le logement, la nourriture et le blanchissage. Dans quelques hospices elles n’ont pas d’indemnité.

. Les sœurs que leur âge ou leurs infirmités rendraient incapables de continuer leur service pourront être conservées à titre de reposantes, à moins qu’elles n’aiment mieux se retirer, auquel cas il pourra leur être accordé des pensions. ART. 8. LES AliMÔHlEltS ET CHAPELAINS. 46. Ils sont nommés par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats faite par la commission. (0. 31 oct. 1821, art. 18.) Leurs traitements ainsi que les frais du culte sont réglés par les préfets, sur la proposition des commissions et l’avis des sous-préfets. Dans quelques établissements J’aumonier est logé et nourri. Dans d’autres cet avantage est remplacé par un supplément de traitement.

ne peut être établi de chapelle dans l’intérieur 

des établissements que sur l’autorisation du Gouvernement, après avis du préfet et de l’évêque. Pour ce qui touche les fondations religieuses, J’affectation du casuel, etc., voyez Aumôniers. ART. 9. INFIRMIERS ET SERVANTS.

. Les infirmiers et servants sont nommés par la commission. Si l’hospice n’est pas desservi par des sœurs ivoy. nos 41 et 43), ils sont naturellement sous la direction de l’économe.

Sect. 3. Pensions de retraite.

. Un décret du 7 février 1S4O9 règle tout ce qui concerne la pension de retraite des employés des hospices de Paris. Il résulte implicitement des termes de ce décret, que tous les emplois rétribués dans les administrations charitables peuvent donner lieu à pension. Il n’y a pas la de droit absolu pour les employés, mais les hospices sont autorisés en principe à recourir, d’après les bases du décret de 1809, au système des retenues et à la liquidation des pensions. Certains hospices possèdent une caisse de retenues pour les retraites. 49. Les droits à la pension ne peuvent être réclamés qu’après 30 ans de service effectif, dont 10 ans au moins passés dans l’administration de l’hospice qui se charge de payer la pension. Les commissions délibèrent sur la liquidation proposée et qui ne devient définitive qu’à la suite d’un arrêté préfectoral.

. Pour en déterminer le montant, il doit être fait une moyenne du traitement fixe dont le réclamant a joui pendant les trois dernières années de son service. Les indemnités de logement. nourriture et autres objets de ce genre (les gratifications exceptées) sont considérés comme ayant fait partie du traitement fixe [art. 13). Le