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HOPITAUX ET HOSP., 73-76. HOPITAUX ET HOSP., 77-84. 1069 portant « la comptabilité des hospices est soumise aux règles de la comptabilité des communes », n’a fait que répéter le principe définitivement formulé par cette ordonnance. l’our les hospices comme pour les communes le point de départ de la comptabilité est donc le budget annuel, c’està-dire l’état des recettes et l’état des dépenses présumées de l’année. Le recouvrement des recettes et leur emploi en dépenses réalisent l’exécution de ce budget. L’ensemble des règles d’après lesquelles cette réalisation a lieu s’appelle la comptabilité-espèces, par opposition à la comptabilité-matières qui assure la vérification de l’entrée en magasin des denrées, de leur consommation et de leur sortie.

Sect. 1. Comptabilité-espèces.

. Le budget de l’exercice prochain est délibéré par la commission dans le mois qui suit la clôture de l’exercice précédent, afin qu’il puisse être utilement examiné par toutes les autorités qui ont à en connaître.

Dans les villes où il y a plusieurs hospices, le budget doit être rédigé de manière que les dépenses de chaque établissement soient présentées séparément et additionnées ensuite pour ne former qu’un seul total. Quant aux recettes, elles doivent être portées en masse sans distinction des établissements.

. Une fois délibéré par la commission, qui doit auparavant avoir réglé le budget de l’exercice clos, le budget est adressé au maire pour être soumis au conseil municipal, dont l’avis est réclamé même lorsque la commune, ne fournit aucune subvention. Cependant si, par négligence ou mauvais vouloir, le conseil municipal mis en demeure n’avait pas fourni d’avis, on pourrait passer outre.

Lorsque le conseil municipal a émis son avis, le budget est renvoyé par le maire à la commission, qui détermine les modifications que cet avis et, s’il y a lieu, la subvention communale pourraient rendre nécessaires. Elle adresse ensuite le budget au préfet, chargé de le régler, quel qu’en soit le chiffre (D. 25 mars 1852, art. 1er). Avant ce décret, il appartenait au ministre de régler les budgets au-dessus de 100,000 fr.

. Le budget et les chapitres additionnels adressés au préfet doivent être accompagnés des piècesfsuivantes le budget primitif, 1° d’un cahier d’explications détaillées sur les causes qui ont motivé des changements tant en recettes qu’en dépenses sur les fixations du budget précédent ; 2° de l’avis du conseil municipal ; 3° de l’état des consommations présumées pour la gestion-matières de l’économe ; 4° de l’avis du sous-préfet. Le budget supplémentaire, 1° de l’état des restes à recouvrer, et de celui des restes à payer ; 2° du compte d’administration de l’exercice précédent, accompagné du compte moral 3° de l’état des situations du receveur ; 4° du règlement de l’exercice clos 5° d’un cahier d’explications détaillées sur les causes qui ont nécessité les demandes de crédits supplémentaires ou produit des recettes de même nature de l’avis du conseil municipal, de l’avis du sous-préfet. 76. Les commissions peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. La somme inscrite pour ce crédit ne peut excéder le dixième des recettes ordinaires.

. Si une administration hospitalière avait refusé de voter le budget ou partie du budget, l’autorité supérieure ne pourrait pas user du moyen d’inscription d’office qui lui est accordé pour les communes par l’art. 39 de la loi du 18 juillet 1 837 modifier l’opinion des administrateurs ou les révoquer serait le seul moyen de vaincre leur résistance. [Voir, sur l’ensemble des règles du budget, Instr. gévt. 20 juin 1859, art. 1047 à 1052.)

AllT. 2. RECETTES ET DÉPENSES.

. Recettes. Elles sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. 79. Aux termes de l’art. 21 de l’ordonnance du 31 octobre 1821, les receveurs ont seuls qualité pour recevoir et pour payer.

Ils recouvrent les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception et les règlements. Ils font contre les débiteurs en retard tous les actes et exercent toutes les poursuites nécessaires.

Ils sont responsables de la rentrée des revenus en nature, comme du recouvrement des revenus en argent, et ils ne peuvent dégager leur responsabilité à cet égard qu’en justifiant de la remise qu’ils ont faite entre les mains des économes, des objets en nature provenant de ces revenus et qui doivent entrer dans la consommation de l’établissement. Ils délivrent quittance de toutes les sommes et objets en nature versés à leur caisse. Les quittances des allocations et secours accordés aux hospices ne sont pas passibles du timbre ; mais la loi de finances de 1866 soumet au timbre les quittances des produits et revenus de toute nature dans lesquels sont comprises les subventions. 80. Dépenses. Comme les recettes, elles sont divisées en ordinaires et extraordinaires. Aucune dépense ne peut être acquittée que sur les crédits régulièrement ouverts et approuvés dans le budget de l’établissement, et ces crédits ne peuvent être affectés à d’autres dépenses. 81. Les receveurs sont personnellement responsables de tout paiement qui ne résulterait point d’un crédit spécial ou d’une autorisation régulière, ou qui excéderait cette autorisation. 82. Les crédits non employés ne peuvent être appliqués à d’autres dépenses ou reportés d’un budget sur l’autre.

. Le droit d’approuver, et partant de limiter et de spécialiser, les crédits n’a pas pour conséquence de donner au préfet le droit absolu d’imposer certaines dépenses, comme si les dépenses étaient divisées en facultatives et obligatoires ; mais dans certains cas, s’il s’agissait par exemple de réparations urgentes à un bâtiment ou de la régularisation d’un service en souffrance, le préfet pourrait, en cas de refus ou de négligence de la commission, ordonner l’exécution de la dépense. (Duiueïï, t. II, p. 12.)

. Les mandats de paiement doivent être délivrés par le membre de la commission délégué comme ordonnateur des dépenses. (lnst. 20 juin 1859, art. 1805.)

AUT. 1. LE BUDGET.