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407-4 HOPITAUX ET HOSP., i-27-iso. HOPITAUX ET HOSP., 131-130. les biens possédès par les comptables avant leur nomination et tous ceux qu’ils acquièrent postérieurement à titre gratuit. Les biens acquis à titre oné’eiix sont frappés d’un privilège au profit de rétablissement. La seconde résulte nonseulement des jugements et actes judiciaires, mais encore des décisions administratives et des actes administratifs dans le cas où cet effet y est attaché par les lois. La troisième dérive des actes authentiques dans lesquels elle a été stipulée valablement. Elle ne résulterait pas virtuellement des marchés passés entre l’administration charitable et les entrepreneurs de fournitures et de travaux ; il faut qu’elle soit stipulée formellement. Dans les trois cas, il faut qu’il ait été pris inscription pour la conservation des droits des hospices. C’est le receveur qui, à ses risques et périls, est chargé de cette inscription et de tous autres actes conservatoires analogues. . La radiation, la réduction ou le transport d’une hypothèque ne pourrait avoir lieu, d’après la proposition de la commission, que surl’aulorisation du conseil de préfecture, après avis du comité consultatif. S’il s’agit de l’hypothèque légale grevant les biens d’un comptable et spécialement du receveur, la décharge ne peut être donnée que par la Cour des comptes. S’il s’agit de l’économe, c’est au préfet qu’il appartient de prononcer la radiation ou la réduction.

. Les biens des hospices peuvent être aussi grevés d’hypothèques, soit de leur chef, soit du chef de ceux qui les leur ont vendus ou donnés. Dans le second de ces deux cas, le créancier, lorsque l’échéance de sa créance est arrivée, au lieu de poursuivre à défaut de paiement l’expropriation par les voies ordinaires, doit avoir recours à la réclamation par voie administrative, c’est à-dire s’adresser à l’autorité chargée de surveiller les hospices. Lorsque l’hypothèque est du chef de l’hospice, elle peut résulter de jugements, qui emportent toujours hypothèque ; elle peut aussi avoir été consentie. Pour que ce consentement soit régulier, la constitution d’une hypothèque équivalant à la fois à une obligation et à une aliénation, il faut qu’elle ait été préalablement et spécialement autorisée par un décret. Il en est de même lorsqu’elle se rattache à un emprunt ou à tout autre engagement. Ce genre d’autorisation n’est accordé que rarement, pour une nécessité absolue ou des avantages incontestables. Quant au créancier qui aurait obtenu une condamnation contre -l’hospice, le jugement emportant virtuellement hypothèque, il n’a pas besoin de recourir à l’autorisation du préfet. . Tant que le remboursement de la créance n’est pas exigible ou facultatif, aucune difficulté n’est possible le receveur n’a qu’à recevoir les arrérages dus et à en donner quittance. Lorsque l’hospice a le droit d’exiger le remboursement ou que le débiteur a le droit de le faire, il y a des règles spéciales et pour que le remboursement soit valablement opéré et pour un emploi utile du capital remboursé.

. Jtrmbour sèment et emploi. Aux termes de l’avis du Conseil d’État du 21 décembre 1808, le remboursement peut toujours, sauf les distinctions résultant de l’art 1187 du Code civil, avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer mais ceux-ci doivent avertir les administrateurs un mois d’avance, pour qu’ils avisent aux moyens de placement et requièrent les. autorisations nécessaires.

. Des trois modes admis pour l’emploi des capitaux remboursés (rentes sur l’État, rentes sur particuliers, biens-fonds nous avons indiqué plus haut celui qu’il convient de préférer ; le lecteur en trouvera les motifs dans l’ouvrage de M. Dl-riec (t. II, p. 133. 11 y verra que non-seulement le Gouvernement n’autorise pas le placement des capitaux hospitaliers sur particuliers, ni en actions sur les compagnies, mais qu’il n’en permet pas non plus l’emploi en acquisitions immobilières, à moins quc les immeubles à acquérir ne soient destinés au service hospitalier.

. C’est au préfet qu’il appartient de régler l’emploi des capitaux remboursés.

. Placement des fonds sans emploi. Les receveurs, sauf à être forcés en recette du montant des intérêts perdus, doivent verser en compte courant au Trésor, qui en paie l’intérêt, les fonds provenant des recettes courantes et qui resteraient sans emploi dans leur caisse. Le taux qui doit servir de base au calcul des intérêts est fixé tous les ans par le ministre des finances, avec les autres conditions du service du Trésor <ari. 766 de V fnstr. gén. du 20 juin 1859} ;il est habituellement fixé à 3 p. 100, sauf déduction d’un cinquième p. 100 affecté aux frais de service. 134. Les intérêts produits par ces placements sont régies au commencement de chaque année, pour l’année précédente, par les décomptes des trésoriers généraux et portés au crédit des hospices en augmentation des capitaux placés. Ijbid., art. 7 72 et 940.)

feot. 3. Acquisitions. Aliénations. Échanges. Emprunts.

MIT. 1. VCQÏÏISITIONS.

. Les art. 9 et 10 de la loi du 7 aoflt 1851, combinés avec l’art. i(i de la loi du 18 juillet 1S37, voulaient que les délibérations relatives aux acquisitions fussent rendues exécutoires sur arrêté du préfet en conseil de préfecture, quand il s’agissait d’une valeur n’excédant pas 3,000 fr. pour les communes d’un revenu au-dessus de 100,000 fr. et 20,000 fr. pour les autres communes. S’il s’agissait d une valeur supérieure, il devait être statué par décret.

Aujourd’hui et depuis le décret du 25 mars 1852, les préfets ont le droit de statuer sur les aliénations, acquisitions et sur toutes les affaires départementales, communales et d’assistance puh’iqua qui exigeaient auparavant la décision de l’administration centrale. Il leur appartient donc de statuer sur les demandes d’acquisition de biensfonds, quels que soient le chiffre du budget de l’établissement et celui de l’acquisition projetée. Les pièces à produire sont 1° la délibération de la commission ; 2" un procès-verbal d’estimation de l’objet à acquérir 3° une soumission du propriétaire portant engagement de vendre au prix convenu 4° une délibération du conseil municipal. 136. Si l’utilité de l’acquisiiion était contestée par le conseil municipal ou par les habitants de la AHT. 2. CRÉANCES. CAPITAUX.