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IMPRIMERIE, LIBRAIRIE, 17-22. IMPRIMERIE NATIONALE 1089


d’ustensiles d’imprimerie, à une déclaration quotidienne de leurs ventes, conforme à 1 inscription faite par eux sur le registre coté et paraphé qu’ils sont également tenus d’avoir. Chaque infraction à l’une de ces dispositions est punie d’une amende de 50 à 200 fr.

. Presses de petite dimension. Les détenteurs de presses de petite dimension, de quelque nature qu’elles soient, et dont l’emploi est circonscrit à des impressions privées de peu d’importance, doivent faire une déclaration.

. Cette déclaration est reçue par le ministre de l’intérieur, à Paris, et par les préfets, dans les départements.

. Les contrevenants sont passibles despeines édictées par l’art. 13 de la loidu 21 octobre 1814 (six mois d’emprisonnement et 10,000 fr. d’amende). 20. Librairie. Le prétendant au brevet de librairie n’était astreint à justifier que de ses bonnes vie et moeurs et de son attachement à la patrie et au souverain (D. 5 févr. 1810, art. 33). Toutefois, l’administration, pensant que la garantie de la moralité requise par la loi comprend la condition de capacité, a toujours exigé que ht capacilé des candidats au brevet de librairie fût constatée par un certificat émanant de quatre libraires brevetés. (/ 21 oct. 1814 etD. M févr. 1852.) Le décret du 10 septembre 1S70 a supprimé le brevet et actuellement il suffit d’une simple déclaration pour ouvrir une librairie. . La location comme la vente des livres fait partie du commerce de la librairie Coss. 30 dée. 180G), et, par conséquent, une déclaration est nécessaire à ceux qui louent comme à ceux qui vendent. Cette doctrine s’applique également aux bouquinistes en boutique, qui, quoique sur une échelle plus restreinte, se livrent au même commerce. . Les étalagistes, au contraire, qui mettent en vente des ouvrages sur la voie publique et qui n’ouvrent pas de magasin aux acheteurs, sont placés dans une catégorie particulière. La police locale, chargée de la petite voirie, est maîtresse d’attacher à la permission dont elle dispose les obligations et restrictions que l’intérêt public lui semble commander, (foy. aussi Colportage, Dépôt légal et Presse.)

Législation de l’imprimerie d’après la nouvelle loi sur la presse, par J. Delilain. In-12. Paris, J. Delalai etfils. 1869.

CoJe alphabétique. Dictionnaire des crimes, délits et contraventions commis par la voie de l’imprimerie, la librairie, etc., par M. de Gonet. ln-8°. Montpellier, Gras. 1869.

Presse, imprimerie, librairie ; Manuel administratif suivi d’un recueil des lois sur la presse, etc., annotés par M. Robaglia. In-8". Lyon, Gallet. 1871. ADMINISTRATION COMPARÉE.

L’obligation, pour l’imprimeur, de signer tout écrit qni sort de ses presses et d’ajouter sonadresse, existe dans tous les pays, peut-être pans exception. Pour l’Angleterre, la prescription se trouve dansles lois "2-3 Vict., cli. 15. ci 3Ï-33 Viol., ch. ïl, où les personnes qui distribuent des écrils sans nom d’imprimeur sont également punissables. L’amende est de 12 fr. bu plus pur exemplaire distribué. Cette loi de 32-33 Victoria est curieuse à plus d’un titre ; elle abolit un certain nombre de dispositions sur la presse, mais elle maintient l’ohliga’.ion de signer l’écrit. De plus, elle oblige l’imprimeur tenir, pendant six mois, à la disposition du ministère puhlic, un exemplaire de UIBLIOGRU’HIE.

chaque écrit, signé du nom de l’employer (celui qui en a commandé l’impression).

L’umissiondunomde l’imprimeur nu peut être poursuivie que par le ministère public (attorney gênerai) el non, comme d’autres crimes ou délits, par des particuliers. Nous n’avons pas trouvé que le libraire fîil soumis des obligations particulières en Angleterre, si ce n’est à celle de ne pas vendre de livres obscènes (20-21 Vict., ch. 83). En Allemagne, loi organique de l’industrie oblige tout imprimeur libraire, bouquiniste, direcleur de cabinet de tire à locale. Trois jours

lecture, à faire ouvrir déclaration à l’autorité locale. Trois jours après, il peut ouvrir son lucal. Il doit recevoir dans les trois j~,u,s le de ~~i ~lc~l ri~n (L. 21 j,~i~ 186~4, .,t. I-). jours le certificat de sa déclaration (L. 21 juin 1869, art. 15). Le défaut de déclaration est puni d’une amende de 150 marks (1 fr. Tô c.) au maximum et, en cas d’insolvabilité, de prison (maximum 1 mois). M. B.

IMPRIMERIE NATIONALE. 1. L’imprimerie nationale doit son origine à Louis XIII, qui l’établit en 1G40 dans les galeries du Louvre, et à Richelieu, qui la fit inaugurer la même année par l’impression d’un in-folio De imilatione Christi, suivi de deux volumes Kovum testamentum latine. Ces essais furent tellement remarquables, qu’elle fut bientôt proclamée à l’étranger la première du monde. Le décret rendu le 14 frimaire an 11 lui attribua exclusivement l’impression du Bulletin des lois de la république, qu’il ordonna. 2. L’imprimerie fut transportée, au mois de brumaire an III. rue de la Yrillière, à l’hôtel de Toulouse. La loi du 8 pluviôse de la même année compléta le décret du frimaire an II, en décidant que établissement imprimerait seul les actes de la Convention nationale. La loi du 19 frimaire an X lui attribua l’impression de tous les actes du des ministères et des

administrations publiques. L’ordonnance du 28 décembre 18M avait supprimé ce privilége celle du 1er janvier 1815 le rétablit ; l’ordonnance du 12 janvier 1820 le supprima en partie de nouveau, et celle du 23 juillet 1823 le rétablit encore une fois.

. L’ordonnance royale du 12 janvier 1820 n’avait conservé à l’imprimerie royale que le monopole des impressions suivantes 1° le service du cabinet du roi et de sa maison ; 2° le service des chancelleries et des conseils dû roi les objets qui, par leur nature, exigent le secret ou une garantie particulière, tels que bons et effets du Trésor, billets de loterie, congés, passe-ports ; 4° l’impression et la distribution du Bulletin des lois. (0. 12 janvier 1820.) ’)

. La même ordonnance autorise expressément, dans son art. ?, les imprimeurs à réimprimer et à débiter les lois et ordonnances aussitôt après leur publication officielle au Bulletin des lois, et, dans son art. 4, les ministres et chefs d’administrations générales à traiter avec tous imprimeurs du commerce pour les impressions nécessaires à leur service.

. L’ordonnance du 23 juillet 1823, au contraire, visant les lois des 4 décembre 1793, 27janvier et 9 juin 17G5, l’arrêté du 10 décembre 1801, les décrets des 24 mars 1809 et 22 janvier 1811, les ordonnances des 28 décembre 1814 et ^janvier 1820, dispose, dans son art. 2, que l’imprimerie sera chargée

« 1° De l’impression du Bulletin des lois ; • 2° Des travaux d’impression qu’exigera le service de notre cabinet et de notre maison, de notre chancellerie, de nos conseils, des ministères et des administrations générales qui en dépendent, »