Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/134

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1094 INDUSTRIE, .«. INHUMATION ET EXHUM., i-s. exclusive et la marque de fabrique jouit d’une garantie spéciale que des conventions internationales peuvent étendre aux fabricants et aux marchands des pays étrangers.

. Mais si les avantages que procure au pays une industrie prospère, justifient les soins assidus qui tendent à la développer, cet intérêt doit se concilier avec d’autres qu’il faut également garantir. Ainsi la fabrication des monnaies est réservée à l’État afin de prévenir les altérations auxquelles elles seraient exposées, et l’usage des machines et outils qui pourraient servir à frapper des pièces fausses, est soumis à une surveillance spéciale. Un titre légal est imposé aux ouvrages d’or et d’argent. Par des raisons de sûreté, la fabrication des poudres est interdite à tout autre qu’aux préposés de l’État. Diverses dispositions ont pour but de combattre la dangereuse influence que peuvent exercer des publications contraires à l’ordre ou aux bonnes mœurs. L’autorité peut prescrire des mesures de salubrité, imposer aux industries qui s’exercent sur la voie publique ou qui sont sujettes à troubler le repos des habitants, toutes les restrictions qu’exige le maintien d’une bonne police.

. Des précautions sont prises à l’égard des établissements industriels, qui pourraient, s’ils étaient livrés à eux-mêmes, compromettre la santé ou la vie des citoyens, ou nuire aux propriétés privées, ou porter atteinte au domaine public. Ainsi la création des établissements dangereux. insalubres ou incommodes est soumise à une autorisation préalable les machines à vapeur sont essayées et surveillées. Les usines établies sur les cours d’eau doivent être disposées de manière qu’elles ne puissent ni entraver la navigation, ni léser les droits des riverains, ni causer des inondations. Ce n’est aussi qu’en .fournissant à l’administration certaines garanties qu’il est permis de s’occuper de préparations pharmaceutiques, d’exploiter des eaux minérales naturelles et d’en fabriquer d’artificielles. (Des articles séparés ont été consacrés aux matières indiquées sommairement ci-dessus.)

. D’autres restrictions sont apportées à la liberté de l’industrie, soit pour la conservation des richesses minérales et du sol forestier ivoy. Forêts et Mines’i, soit pour augmenter le revenu public ou en assurer la perception ivoy. Boissons, Douane, Sel, Sucre, Tabac, etc.), soit pour assurer la régularité de certains services. iyoy. Postes, Télégraphie.) . La prévoyance de l’administration s’étend au régime auquel sont soumis les ouvriers dans les établissements où ils travaillent. On veille à ce que leur santé ne soit point altérée par des travaux trop prolongés des précautions sont prises afin de les préserver soit des effets de l’insalubrité des matières ou des procédés employés, soit des accidents qui peuvent arriver dans les ateliers à moteur mécanique, dans les mines ou dans les carrières. Non-seulement les enfants ne peuvent être admis avant un certain âge, ni assujettis à un travail excessif, mais les chefs d’établissements doivent pourvoir à ce que ces jeunes ouvriers reçoivent l’instruction nécessaire à leur développement moral et intellectuel. . En échange de la protection dont elle jouit. l’industrie contribue aux charges publiques par des impôts qui l’affectent, les uns directement et exclusivement, et les autres seulement comme une intermédiaire entre le trésor public et les consommateurs. Ce sont, avec l’impôt direct des patentes, les droits indirects de douanes, de navigation, de timbre ; ceux qui portent’ sur les sucres, les sels, les boissons la taxe des lettres les droits de garantie, de vérification des poids et mesures les redevances sur les mines ou pour permission d’usines et de prises d’eau temporaires ; les contributions sur les fabriques d eaux minérales : les droits d’essai, de conditionnement, de titrage, de télégraphie privée les contributions destinées à subvenir aux dépenses des bourses et des chambres de commerce la taxe des brevets d’invention celle des modèles, dessins et marques de fabrique. L’industrie doit d’ailleurs se soumettre, non-seulement aux règles établies pour la perception des droits qui la concernent, mais encore à toutes les mesures douanières que l’administration est autorisée à prendre dans l’intérêt général. Smith.

INGÉNIEUR. C’est le titre donné à certains fonctionnaires, sortis pour la plupart de l’École polytechnique, et dont les fonctions sont scientifiques autant qu’administratives. Tels sont les ingénieurs des mines et des ponts et chaussées (voy. Mines, Ponts et chaussées), les ingénieurs hydrographes de la marine, les ingénieurs géographes, et, en général, les officiers du génie. L’École centrale des arts et manufactures forme des ingénieurs civils qui ne sont point fonctionnaires. (Voy. Enseignement industriel.)

INHUMATION ET EXHUMATION. 1. L’inhumation est le dépôt du corps dans le lieu destiné à le recevoir, dans la tombe l’exhumation est, au contraire, l’enlèvement du corps de ce lieu. SOMMAIRE.

CHAP. 1. INHUMATION, 2 à 12.

Il. EXHUMATION, 13 à 19.

III. TBANSLATION DES CORPS, 20 à 23. CHAP. I. INHUMATION.

. D’après l’art. 77 du Code civil, aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil, qui ne peut la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès. Toutefois, dans les villes dont la population est nombreuse, cette visite n’est pas faite par l’officier de l’état civil lui-même elle est faite par des hommes de l’art, des médecins véri1 ficateurs des décès, chargés parluide le suppléer. Ces médecins sont placés à Paris sous la surveillance des médecins inspecteurs des décès, qui ont pour mission de rechercher si les premiers font en réalité la visite dont il s’agit. Jusqu’à ce que la visite soit faite, il est défendu ii de mettre la personne décédée dans la bière et de lui couvrir même le visage, afin que l’on puisse reconnaître les signes de vie qui pourraient se présenter.

. De plus, l’inhumation ne peut avoir lieu, aux termes du même art. 77 que vingt-quatre heures après le décès. Mais il faut excepter de cette règle les cas suivants l° maladie conta-