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INHUMATION ET EXÏIUM., m ;. INHUMATION ET EXHUM., t-u. 1095 gieuse 2° putréfaction du corps 3° mort d’un supplicié 4° mort violente, quand inspection du corps ne laisse aucun doute sur le décès. Dans ce dernier cas, l’art. ] 2 de la déclaration du 9 avril 1736 et l’art. 8 du Code civil qui l’a reproduit, exigent que l’inhumation ne soit faite qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Le décret du 3 janvier an XIII impose, dans son art. 18, aux maires et autres officiers de police l’obligation de se faire représenter les corps des ouvriers qui ont péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu’après avoir dressé le procès-verbal dont parle l’art. 81. [Voy. Mort.) Si l’autorité soupçonnait une mort violente par empoisonnement, elle pourrait ordonner l’examen ou même l’autopsie du corps.

. Outre les conditions précédentes, il faut, pour que le moulage, l’autopsie, l’embaumement ou la momification du corps puisse avoir lieu, à moins que ces opérations n’aient été ordonnées par des décisions judiciaires ou par les directeurs des hospices et des hôpitaux^ : l°une déclaration préalable au fonctionnaire chargé de la police municipale, contenant l’autorisation de la famille et indiquant l’heure du décès et le lieu et l’heure de l’opération [O.pol 2jjunv. 1838 et 6 sept. 1839) ; 2° 1-autorisation du fonctionnaire chargé de la police municipale.

. Ceux qui ont fait inhumer un individu décédé, même un enfant mort-né (Cass. 2 sept. 1843), sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite, sont punis de six jours à deux mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 50 fr.,

sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine a lieu contre ceux qui ont contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précitées. (C. P., art. 358.)

Quant au curé ou pasteur qui aurait concouru à une inhumation non autorisée par l’officier de l’état civil, il ne serait passible que de l’amende édictée par l’art. 475 du Code pénal (D. 4 therm. an XI ’II ; Cass. 27 janv. 1832). Les fossoyeurs ne sont passibles d’aucune peine (Cass. 7 mai 1842), lorsqu’ils ont agi de bonne foi. . Quand ces délais et formalités sont remplis, l’inhumation peut, et même doit avoir lieu dans le cimetière de la commune aux jour et heure indiqués ordinairement par l’officier de l’état civil. Elle ne peut avoir lieu ailleurs sans une autorisation spéciale, ni dans le cimetière d’une commune voisine, même plus proche (Cass. 28 mars 1862), ni même dans la propriété du défunt. (D. 23 prair. an XII, C. P., art. 471, n" 1 5 Cass. 14 avril 1838.) Si l’inhumation devait avoir lieu dans un autre cimetière, dans un édifice public ou dans une propriété privée, l’autorité pourrait donner l’autorisation sous certaines conditions ; elle pourrait, par exemple, exiger certaines précautions sanitaires, l’embaumement ou l’emploi de plusieurs cercueils, dont un en plomb. 7. Il est défendu à tous cochers, charretiers et autres conducteurs de voitures, diligences et charrettes, de quelque genre qu’elles puissent être, d’arrêter les convois funèbres, de les interrompre ou de les séparer dans leur marche. (0. pol. 1" er févr. 1835, art. 1er.)

. Quant au mode de transport, il est déterminé par l’autorité municipale, sauf l’approbation de l’autorité administrative supérieure (D. 18 mai 1806, art. 9). Tout transport, à bras est aboli à Paris il doit y être fait avec des chars attelés de chevaux, à moins qu’il ne s’agisse d’un enfant de moins de sept ans, qui peut être transporté sur un brancard recouvert d’une draperie. (Arr. préfect. de la Seine 27 germ. an IX.)

. Les fournitures des transports sont faites par les fabriques et les consistoires. (D. 2Zprair. an XII, art. 23.) Elles sont taxées par les conseils municipaux dans des tarifs soumis à l’approbation du préfet, (». 25 mars 1852, tabl. A, n° 46.) 10. La remise des corps des suppliciés aux familles qui les réclament doit se faire sans appareil (C. P., art. 14) ; les autres funérailles et convois peuvent se faire avec toute la pompe désirée par la famille. L’ordre et la pompe des obsèques religieuses sont réglés (pour les catholiques* par les évêques. (D. 18 mars 1806, art. G.) [Voy. Pompes funèbres.]

. Enterrements civils. Dans un intérêt de police, c’est-à-dire quand elle s’attend à des manifestations, l’autorité peut réglementer les enterrements civils, en indiquant les heures, le chemin à suivre ; elle doit éviter de son côté de froisser les susceptibilités des intéressés.

Inhumations précipilécs. Par suite d’un 

vote du Sénat, le ministre de l’intérieur a appelé l’attention des préfets sur la nécessité de veiller avec le plus grand soin à la stricte observation des formalités prescrites par le Code civil, en vue de prévenir le danger des inhumations précipitées. A la suite de nouvelles pétitions au Sénat, le ministre revient à la charge par une circulaire du 24 décembre 1866 {voij. Bullet. off. du Min. de l’intèr.) et prescrit de nouvelles précautions à prendre, et notamment de n’autoriser l’inhumation que si l’on reconnaît la mort à l’un des deux signes suivants la rigidité cadavérique ou la putréfaction commençante.

Ajoutons que cette matière est d’une nature très-délicate ; elle a donné lieu à des discussions au sein du Conseil d’hygiène et de l’Académie de médecine cette dernière a même ouvert un concours sur cet important sujet, que nous devons nous borner à signaler ici. ( Voy. plus haut, n° :>.) CHAP. II. EXHUMATION.

. L’exhumation ne peut avoir lieu qu’avec la permission de l’autorité, sous peine d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une

amende de 16 à 200.fr., conformément à l’art 360 du Code pénal.

. L’exhumation peut avoir lieu dans trois cas 1° sur la demande de la famille ; 2° par décision administrative 3° d’après Tordre de la justice. Dans tous ces cas, outre un membre de la famille ou un ami du défunt, le commissaire de