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INSTALLATION INSTITUT DE FRANCE 1099 cernant le rangement, l’enlèvement et le dépôt des marchandises.

Au commencement de chaque trimestre, ils adressent à l’inspecteur principal l’état des mouvements qui ont eu lieu sur les ports dans le cours du trimestre précédent. Ils y joignent des notes sur leurs tournées et le service des gardes-ports. A la tin de chaque année, ils adressent, tant à 1 inspecteur principal qu’à l’ingénieur en chef, un état général de la situation.

. Les inspecteurs des ports tiennent deux registres l’un, où sont reproduits textuellement leurs lettres et rapports : l’autre, où ils inscrivent les mouvements de marchandises que leur signalent mensuellement les gardes-ports.

Pour leurs procès-verbaux, les inspecteurs des ports sont soumis aux mêmes règles que les gardes-ports. Ils peuvent, comme eux, servir d’arbitre entre les parties intéressées.

. Rémunération. Les inspecteurs des ports partagent avec les gardes-ports les rétributions fixées par le tarif annexé au décret du 21 août 1852.Ils ont droit au cinquième du produit de ces rétributions. Leurs comptes avec les gardesports doivent être réglés à la fin de chaque trimestre et au plus tard à la fin de chaque année. 8. Inspecteur principal. Un’inspecteur principal veille, à l’ensemble du service. Il est nommé directement par le ministre, qui choisit parmi les inspecteurs des ports. Son traitement est imputé sur les fonds du Trésor et sa résidence fixée par l’administration centrale.

. L’inspecteur principal reçoit toutes les réclamations relatives à la gestion des agents des ports.

Il adresse à l’administration centrale des états trimestriels, et, à la fin de chaque année, un état récapitulatif du mouvement de l’année entière ; il y joint des notes sur la manière dont chaque agent fait son service. (Voy. Gardes-ports.) INSTALLATION. Certains fonctionnaires sont investis de leurs attributions d’une manière plus ou moins solennelle. Cette cérémonie, lors même qu’elle est très-simple, est désignée par le mot installation. (Voy. Fonctionnaire.) INSTANCE. On appelle ainsi le débat porté en justice. Mais ce mot sert aussi à exprimer le degré de juridiction auquel une affaire est soumise ; c’est dans ce sens qu’on dit première instance et instance d’appel.

INSTITUT DE FRANCE. 1. L’Institut fut créé par le titre IV de la loi du 3 brumaire an IV. L’art. 1er de ce titre le divisa en cinq classes, dont chacune fut destinée à suivre, dans une certaine sphère et conformément aux lois et aux ordres du Gouvernement, les travaux scientifiques ayant pour objet l’utilité générale et la gloire de la France. L’arrêté du 3 pluviôse an XI ayant supprimé la classe des sciences morales et politiques, lorsque la Restauration arriva, elle ne trouva plus que quatre classes. L’art. 1er de l’ordonnance du 21 mars 1816 substitua à ces classes les académies suivantes 1 Académie française 2° Académie royale des inscriptions et belleslettres

S° Académieroy aie dessciences ; 4° Académie

royale des beaux-arts. L’ancienne classe des sciences morales et politiques a été rétablie sous le nom à.’ Académie des sciences morales et politiques par l’ordonnance du 26 octobre 1832. 2. L’Académie française se compose de quarante membres. L’Académie des inscriptions et belles-lettres se compose de quarante membres, de dix académiciens libres et de huit membres associés étrangers ; elle a, de plus, cinquante correspondants, dont trente étrangers et vingt français. 1/ ’Académie des sciences se compose de soixante-six membres, de dix académiciens libres et de huit associés étrangers ; elle se divise en onze sections, à chacune desquelles sont attachés des correspondants. Cinq des sections de cette académie appartiennent aux sciences mathématiques, les six autres aux sciences physiques. Elles portent les noms suivants 1re section de géométrie (six correspondants 2e de mécanique (id.) ; 3e d’astronomie (seize correspondants) 4 de géographie et de navigation (huit correspondants) 5e de physique générale (neuf correspondants) ; 6e de chimie (id.)î 7e de minéralogie (huit correspondants) 8e de botanique (dix correspondants) ; 9e d’économie rurale (id.) ; 10e d’anatomie et de zoologie (id.) ; 1 Ie de médecine et de chirurgie (huit correspondants). Chacune de ces sections comprend huit membres titulaires, excepté la quatrième, qui n’en a que six. L’Académie des beaux-arts se compose de quarante membres répartis inégalement entre ses cinq sections ; de dix académiciens libres, de dix associés étrangers, de quarante correspondants et de deux correspondants honoraires. La lre section de peinture, contient quatorze membres ; la 2e, de sculpture, huit ; la 3e, d’architecture, huit aussi ; la -1", de gravure, quatre ; enfin la 5e, de composition musicale, six. L’Académie des sciences morales et politiques était composée de trente membres répartis entre cinq sections, de cinq académiciens libres, de cinq associés étrangers et d’un nombre de correspondants variant suivant les sections, jusqu’à deux décrets du 14 avril 1855 ; ces décrets ont créé une sixième section, sous le titre de politique, administration, finances, composée de dix membres, ce qui a porté à quarante le nombre des membres de cette académie. Le décret du 9 mai 1866 supprima cette section, dont les membres furent [répartis entre les autres sections, ce qui porta le nombre des membres à huit par section. Les décrets des 7 janvier et 28 mars 1857 avaient porté de 5 à 6 le nombre des académiciens libres et des associés étrangers. Yoici maintenant le nombre des sections et le nombre des correspondants attachés à chacune d’elles la 1" section, de philosophie, a neuf correspondants la 2e, de morale, en a neuf également la 3e, de législation, droit public et jurisprudence, neuf aussi ; la d’économie politique, finances et statistique, douze ; la 5e, d’histoire générale et philosophique, huit.

. L’Institut de France est sous la protection spéciale et directe du Chef de l’État (0. 21 mars 1818, art. ? et 3 D. 14 avril 1855, préamb.). Il est placé dans les attributions du ministère de l’instruction publique. (0. 11 oct. 1832, art. 3 ; D. 14 avril 18Ô5, art. 2, 5 et 6.) Chaque académie remplace, par l’élection, les membres décédés (L. 3 germ. an IV, 15 germ.