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1120 INSTRUCTION PRIM., 65-67. INSTRUCTION PRÏM., 68-72. (art. 45). Lorsque la liste a été arrêtée, il en est délivré par le maire un extrait, sous forme d«  billet d’admission, à chaque enfant qui y est porté. Aucun élève ne peut être reçu gratuitement dans une école communale, s il ne justifie d’un billet d’admission délivré par le maire. (D. 23 mars 1866.)

. En outre, toute commune qui veut établir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites jouit de cette faculté et elle peut, pour pourvoir à la dépense, en sus de ses ressources propres et des centimes spéciaux, voter une imposition extraordinaire, laquelle n’excède pas quatre centimes additionnels. Elle peut aussi, après avis du conseil départemental, recevoir sur les fonds du département ou de l’État une subvention prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’instruction publique. (L. 10 avril 1867, art. 8.) . Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dixhuit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans. Ces deux catégories d’écoles sont désignées sous la dénomination générale de cours d’adultes. Le conseil départemental désigne les instituteurs et les institutrices chargés de diriger les cours d’adultes et d’apprentis.

Il ne peut réunir dans ces écoles les élèves des deux sexes. (L. 15 mars 1850, art. 54.) Les directeurs et directrices de cours d’adultes payants ou gratuits peuvent recevoir annuellement une indemnité fixée par le ministre, après avis du conseil municipal et sur la proposition du préfet.

L’art. 14 de la loi du 10 avril 18C7 classe parmi les dépenses obligatoires pour la commune cette indemnité, dont le taux n’est pas d’ailleurs déterminé réglementairement. Les dépenses de chauffage et d’éclairage, bien qu’ayant un caractère de nécessité absolue, sont considérées comme dépenses facultatives.

. Le mode de nomination des instituteurs a varié suivant les époques. Élus d’abord par un jury composé de trois membres désignés par l’administration du district et pris hors de son sein parmi les pères de famille (D. 27 brum. an [II), ’), ils ont été ensuite nommés par les maires et les conseils municipaux (L. 11 Jior. an X), puis par le recteur, sur la présentation du maire et du curé, après avis du comité cantonaKO. 29/w. 1 8 1 6 et enfin par le comité d’arrondissement sur présentation du conseil municipal. Depuis 1852, cette nomination a été remise aux délégués du pouvoir central ;elle est subordonnée avant toutes choses à des conditions d âge et de capacité. Tout Français âgé de vingt et un ans accomplis peut exercer la profession d instituteur primaire, s’il est muni d’un brevet de capacité. Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage, délivré par le conseil départemental aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières obligatoires de l’enseignement primaire. Il peut être suppléé aussi par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu’on a été admis dans une Sect. 3. Des cours d’adultes.

Seot. 4. Personnel enseignant.

ART. 1. DES INSTITOTEimS.

des écoles spéciales de l’État, ou par le titre de ministre non interdit ni révoqué de l’un des cultes reconnus par l’État.(Z. 15 mars 1850, art. 25.) 68. Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d’y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux moeurs, les individus privés par jugement de tout. ou partie des droits mentionnés en l’art. 42 du Code pénal et ceux qui ont été révoqués par le préfet ou interdits par le conseil départemental (art. 26).

. Les instituteurs communaux sont nommés par le préfet et choisis soit sur une liste d admissibilité dressée par le conseil départemental, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à 1 enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d’utilité publique [voy. n" 81). Les consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques {art. 31). j. 70. Les instituteurs peuvent, suivant les cas, être réprimandés, suspendus avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, ou révoqués par le préfet du département. Le conseil départemental peut, après J’avoir entendu ou dûment appelé, frapper l’instituteur d’une interdiction absolue, sauf appel devant le conseil supérieur dans le délai de dix jours, à partir de la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. En cas d urgence, le maire peut suspendre provisoirement l’instituteur communal, à charge de rendre compte dans les deux jours au préfet et d’avertir l’inspecteur primaire (art. 33). 71. 11 est interdit aux instituteurs communaux d’exercer aucune fonction administrative sans l’autorisation du conseil départemental. Toute profession commerciale ou industrielle leur est absolument interdite ’art. 33). iD. 6 oct. 1850, art. 7 9 mars 1852, art. 4 ; L. 14 juin 185 i, art. 8.1

Il n’y a pas incompatibilité entre les fonctions d’instituteur public et celle de chantre, de clerc paroissial ou de membre du conseil de fabrique. Ce ne sont pas là des fonctions administratives dans le sens de la loi. Un instituteur tenant en dépôt des livres exclusivement destinés aux élèves qui suivent son école ne peut être considéré comme exerçant la profession de libraire. Les tribunaux se sont prononcés sur ce point. 72. Dans les écoles payantes, le traitement des instituteurs se compose t° d’un traitement fixe de 200 fr. ; 2° du produit de la rétribution scolaire 3° d’un traitement éventuel calculé à raison du nombre d’élèves gratuits présents à l’école ; 4° d’un supplément accordé à tous les instituteurs et institutrices dont le traitement fixe joint au produit de la rétribution scolaire et de l’éventuel n’atteint pas les minima déterminés par la loi du 1.9 juillet 1875. Ces minima sont les suivants lfe classe, 1,200 fr. 2e classe, 1,100 fr. 3e classe, 1.000 fr. 4e classe, 900 fr. L’instituteur titulaire débute nécessairement par la dernière classe. La promotion à une classe supérieure est de droit après cinq ans passés dans la classe immédiatement inférieure et ne peut