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INSTRUCTION PRIM., 86-91. INSTRUCTION PRIM., 92-97. 1123

est procédé sur les demandes en remise ou 

modération par le préfet, après avis du conseil municipal et du sous-préfet.

Il y a lieu à décharge ou réduction quand les cotes ont été indûment ou mal établies, et à remise ou modération quand les redevables se trouvent dans l’impossibilité d’acquitter la totalité ou une partie de leur cotisation (art. 30). 86. Lorsque la commune alloue à l’instituteur ou à 1 institutrice un traitement fixe invariable, conformément aux dispositions de 1 art. 13 de la loi du 10 avril 1867, elle perçoit pour son compte le produit de la rétribution scolaire. Dans ce cas, les rôles et les avertissements sont dressés par le maire et signés par lui.

. Pour les élèves gratuits, chaque année, le préfet, sur l’avis du conseil municipal et du conseil départemental, fixe le taux de rétribution à payer par la commune ; la somme totale entre dans la composition du traitement de l’instituteur et forme ce que Ion appelle l’éventuel. (L. 10 avril 1867, art. 9.)

. Lorsque ]a commune a épuisé ses revenus ordinaires, le conseil municipal doit voter des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Cette imposition, qui ne pouvait excéder deux centimes d’après les dispositions de l’art. 40 de la loi du 15 mars 1850, a été portée à trois centimes par l’art. 14 de la loi du lO avril 1867, et à quatre par l’art. 7 de la loi du 19 juillet 1875.

AI1T. 6. seDVE~moN no DÉrAIlTE}[E~T . Les communes doivent avoir emploi de toutes les ressources prévues par les lois avant de pouvoir obtenir des subventions du département et de l’État. (Cire. 18 août 1862.) L’instruction ministérielle du 30 mars 1875 a nettement établi que les municipalités ne pouvaient prélever sur leurs revenus ordinaires des dépenses facultatives, que lorsqu’elles avaient pourvu aux frais d’entretien des écoles qui sont reconnues comme obligatoires par la loi du 18 juillet 1837. Lorsque les ressources communales ont été employées, on a recours aux subventions du département et de l’Étal. Les fonds de subvention départementale se composent 1° des sommes disponibles sur les revenus ordinaires ; 2° du produit de quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. i L. 1 5 mars 1850, art. -10 ; L. lVjmll. 1875, art. 7.) . Le crédit inscrit au budget du ministère de l’instruction publique à titre de subvention de l’État aux communes pour les dépenses obligatoires est de 12,837,000 fr. pour l’exercice 1876 ; il sera porté à 16,637,000 fr. lorsque la loi du 19 juillet 1875 sera complètement en vigueur. Un département n’a droit à un subside fourni par le Trésor que lorsqu’il a épuisé complètement ses fonds de subvention.

ART. 1. LOYELl DE MAISON D’ÉCOLE. TRAITEMENT DES MAITRES ET MAÎTRESSES.

. Toute commune doit à instituteur un local convenable tant pour son habitation que pour la tenue de son école, le mobilier de classe et AliT. 5. CENTIMES SPÉCIAUX.

ET DE i/ÉTAT.

Sect. 2. Dépenses obligatoires.

un traitement. La même obligation existe enverl’instituteur adjoint, l’institutrice adjointe et ens vers les maîtres et maltresses chargés d’une école de hameau. (L. 10 mars 1850, art. 37 L. 10 avril 1867, art. 3.) Les dépenses relatives aux adjoints et aux adjointes ne sont obligatoires que lorsque la classe compte au moins 80 élèves. (Instr. 9 août 1870.) Les dépenses d’entretien des écoles de filles (loyer et traitement de l’institutrice) sont obligatoires dans les communes de 500 âmes et au-dessus. (L. 10 avril 18G7, art. 1er.)

ART. 2. DÉPENSES DES ÉCOLES NORMALES ET DES COMMISSIONS D’EXAMEN.

. Les frais d’entretien des écoles normales, des cours normaux et les dépenses des commissions d’examen sont également obligatoires, mais seulement pour les départements ; ceux-ci, en cas d’insuffisance de ressources, reçoivent une subvention de l’Etat.

ART. 3. DÉPENSES DES COURS D’ADULTES. 93. Les indemnités accordées aux directeurs des cours d’adultes ne sont pas obligatoires au même titre que la dépense de l’école ordinaire. La commune ne doit y appliquer ses ressources légales que quand elle a pourvu à l’entretien de l’école du jour. (Instr. 9 août 1870.)

aut. 4. autres.

. Imprimés. Les imprimés dont la dépense est seule obligatoire sont les rôles et imprimés se rapportant au service de la rétribution scolaire, ainsi que le registre matricule, la liste des élèves gratuits et les mandats de paiement.

. Chauffage. D’après une jurisprudence déjà ancienne, le chauffage des écoles est une charge des familles, qui ont la faculté de l’acquitter soit en argent, soit en nature la commune n’intervient pour sa quote-part que comme représentant les élèves gratuits. Elle est obligée de pourvoir à cette dépense, comme elle pourvoit aux frais d’entretien de ses bâtiments municipaux et ne saurait prétendre, dès lors, pour cet objet, à aucune subvention, soit sur les fonds du département, soit sur les fonds de l’Etat. (Instr. 9 août .)

Sect. 3. Recettes extraordinaires dépenses facultatives et extraordinaires.

§ 1 Recettes extraordinaires.

. Lorsque les communes ou les départements n’ont plus de ressources ordinaires applicables à des dépenses facultatives, ils peuvent recourir au vote de centimes additionnels pour dépenses facultatives ou de centimes extraordinaires.

L’État, de son côté, consacre une somme annuelle de 5,079,762 fr. pour les dépenses de cette nature.

g 2. Dépenses facultatives et extraordinaires. 97. Nous ne pouvons citer toutes les dépenses facultatives et extraordinaires de l’instruction primaire nous mentionnerons les plus importantes. En première ligne, nous placerons les dépenses de construction de maison d’école, qui sont des dépenses extraordinaires bien qu’ayant ce caractère, elles sont très-utiles pour lescommunes, lesquelles ont un grand intérêt à s’exonérer du loyer de l’école et à se rendre propriétaires d’une