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1130 INSTRUCTION SECOND, 22-24. INSTRUCTION SECOND., 25-27. Il faut en outre distinguer les professeurs et les chargés de cours de 1 enseignement classique, des professeurs et des chargés de cours de l’enseignement spécial.

Pour recevoir le titre de professeur titulaire ou divisionnaire, qu’il s’agisse de l’enseignement classique ou de l’enseignement spécial, il faut être agrégé. Quiconque n’est pas agrégé ne peut être que chargé de cours.

Les agrégés qui n’ont pas vingt-cinq ans d’âge et cinq ans d’exercice dans l’enseignement public sont nommés professeurs à titre provisoire. Une fois qu’ils remplissent ces deux conditions, ils peuvent être nommés à titre définitif. (D, 26 nov. 1875.)

. Les professeurs titulaires reçoivent un traitement fixe que le décret du 25 septembre 1872 a réglé de la manière suivante Lycées de Paris, professeurs de première, seconde, troisième et quatrième classes 7,500 fr., 7,000 fr., 6,500 fr., 6,000 fr.

Lycée de Versailles, professeurs de première, seconde, troisième et quatrième classes : 7,000 fr., 6,500 fr., fi, 000 fr., 5,500 fr. Lycées des départements, professeurs de première classe 5.000 fr., 4,000 fr. ; 3,600 et 3,400 fr., selon la catégorie du lycée auquel ils appartiennent ; professeurs de seconde classe 4,800 fr., 3,800 fr. et 3,200 fr. ; professeurs de troisième classe 4,600 fr., 3,600 fr., 3,200 fr., 3,000 fr.

Les professeurs divisionnaires touchent, à Paris, 5,500 et 5,000 fr. : à Versailles, 5,000 et 4,500 fr. ; dans les départements, de 4,800 fr. à 2,400 fr.

Les chargés de cours sont assimilés pour le traitement aux professeurs divisionnaires. Quant aux chargés de cours qui ne sont ni licenciés, ni pourvus du certificat d’aptitude pour les langues vivantes, leur traitement varie de 3,500 fr. à 2,000 fr.

. Les professeurs touchaient autrefois un traitement éventuel qui a été supprimé par le décret du 25 septembre 1872. Désormais les professeurs des lycées ne reçoivent plus que le traitement fixe dont nous avons fait connaltre les chiffres variables suivant la position du fonctionnaire. . En cas d’absence, les professeurs et maîtres chargés de classes sont passibles d’une retenue proportionnelle à leur traitement. Cette retenue a été fixée pour chaque jour d’absence à 12 fr. 50 c. pour un traitement fixe de 4,500 fr. Au lycée d’Alger, les retenues à opérer ne sont que d’un demi-jour du traitement fixe par jour d’absence.

Les professeurs et maîtres n’ont droit au remboursement des retenues qu’en cas de maladie il t 00 Id. Id. 4,0110

50 Id. Id. 3,500 
00 Id. Id. 3,000 
50 Id. Id. 2,500 
50 Id. Id. 2,000 
00 Id. Id. 1.800 
bO Id. Id. 1,700 
00 Id. Id. 1,600 
50 Id. Id. 1,400 
00 Id. Id. 1,200 

î BO Id. Id. 1,000

(Arr. 14 nirtr* 1854.)

régulièrement constatée ou lorsque l’absence a eu lieu par suite de circonstances extraordinaires dont il doit être justifié. (Arr. 14 mars 1854.) 25. Il est à remarquer que la distinction des classes, parmi les professeurs comme parmi les proviseurs, censeurs, aumôniers et économes, n’a pas aujourd’hui la même signification qu’autrefois. Du temps de l’Université, la classe et le traitement étaient attachés tout à la fois à la fonction et à l’établissement dans lequel on l’exerçait. Le professeur était de premier, de second ou de troisième ordre et il jouissait d’un traitement plus ou moins élevé 1° suivant la nature de l’enseignement dont il était chargé 2° suivant le lycée où il enseignait. Aujourd’hui le traitement dépend encore de la catégorie du lycée dont le professeur fait partie ; mais il a quelque chose de plus personnel qu’autrefois. Le professeur chargé de l’enseignement des mathématiques spéciales peut appartenir à la dernière classe, et c’est même par cette classe qu’il débute en général ; le professeur de sixième peut obtenir le traitement le plus élevé que le budget de l’instruction publique permette d’assurer aux professeurs du lycée où il exerce. Cette réforme, jointe à la suppression de l’éventuel, a permis d’accorderauxfonctionnaires, sur le théâtre même de leur succès, l’avancement qu’ils ne pouvaient obtenir qu’au prix de déplacements dispendieux et très-préjudiciables aux intérêts du service. 26. L’art. 101 du décret du 17 mars 1808 et l’art. 33 du statut du 4 septembre 1821 laissaient aux professeurs la faculté d’avoir dans leur domicile un ou deux pensionnaires particuliers. La circulaire du -i avril 1852 et le décret du 16 avril 1853 supprimèrent cette tolérance et interdirent aux fonctionnaires et professeurs, employés dans les écoles dépendant du ministère de l’instruction publique, de faire des classes ou conférences dans les établissements particulierf d’instruction secondaire ou d’y donner des répétitions. Cependant, sur les plaintes du corps enseignant, il fallut se départir d’une rigueur qui était excessive. Aujourd’hui les professeurs usent en pleine liberté du droit de recevoir des élèves et de donner des leçons particulières. . –r De l’agrégation.

. L’établissement de l’agrégation remonte à l’année 1766. Elle fut créée par l’Université de Paris, de concert avec le Parlement, qui comptait ainsi relever et fortifier les études alors en décadence. Il devait y avoir trois ordres d’agrégés, savoir pour les classes de philosophie, pour celles d’humanités et pour celles de grammaire. Les épreuves consistaient en épreuves écrites, argumentations et leçons. Les candidats devaient être âgés de vingt-deux ans pour la philosophie, de vingt ans pour les humanités et la grammaire, et produire des lettres de maîtres ès arts. La plupart de ces dispositions avaient été reproduites dans le décret du 17 mars 1808 et dans les ordonnances et arrêtés successifs qui, depuis un demi-siècle, ont réglé les examens de l’agrégation, sagement maintenus par l’Université de France, héritière de l’Université de Paris, lorsque le décret du 10 avril 1852 fit subir à l’institution les modificatinns les plus graves. La forme