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INSTRUCTION SECOND., 54-60. INSTRUCTION SECOND., 61-69. 1133 enseignements accessoires, en particulier celui du dessin et de la gymnastique.

L’enseignement du dessin commence à la classe de sixième il est continué d’année en année jusqu’à la classe de philosophie inclusivement. L’enseignement de la gymnastique est donné à tous les élèves, qui sont partagés à cet effet en trois divisions celle du petit collège, celle du moyen collège et celle du grand collége. En rhétorique, en philosophie, en mathématiques élémentaires et en mathématiques spéciales, les élèves font des exercices militaires. . Indépendamment des leçons faites par les professeurs, et qui composent le fond régulier de 1 enseignement des lycées, on a organisé dans chaque établissement des conférences, des répétitions et des examens qui permettent de compléter l’instruction des élèves et de vérifier leurs progrès. Tous les élèves internes y sont admis gratuitement, les élèves externes moyennant une rétribution modique.

. A la tin de chaque année scolaire ont lieu concours entre les établissements d’enseignement secondaire, savoir :

Les concours académiques établis par l’arrêté du 10 avril 1865. Ils s’ouvrent chaque année entre les lycées et colléges d’une même académie à une date fixée par le recteur. Un certain nombre d’académies sont groupées entre elles pour la composition en mathématiques spéciales. (An : 13 mai 1865.)

Le concours général des lycées des départements, institué par décret du 28 mai 1864. L’arrêté du 30 décembre 1868 a étendu ce concours aux classes d’enseignement secondaire spécial. Le concours général des lycées de Paris et de Versailles, établi er. vertu de l’art. 13 de l’arrêté consulaire du 23 fructidor an XL

. Telles sont les principales dispositions du plan d’études qui est en vigueur dans les lycées. Ceux qui voudraient le connaître plus en détail devraient se reporter aux arrêtés ministériels des 29 et 30 août, 10 et 14 septembre 1852, 2 fi janvier et 29 décembre 1853, 13 mars 185 4, aux instructions du 15 novembre 1854, du 24 mars 1865 et surtout à l’arrêté du 23 juillet 1875. ARTi 5. DE L.v DES LYCÉES.

57. Les prescriptions relatives i la comptabilité des lycées sont contenues dans le règlement du 16 octobre 1867, lequel a reproduit une partie des dispositions édictées par le décret du 31 mai 1862. Cette comptabilité est établie par gestion et divisée par exercice.

. L’époque de la clôture de l’exercice pour les recouvrements et les paiements qui s y rattachent est fixée au 31 mars de la deuxième année de l’exercice.

. Les recettes des lycées sont ordinaires, extraordinaires ou supplémentaires.

. Les recettes ordinaires se composent : 1° des subventions allouées par le trésor public pour les dépenses ordinaires 2° des sommes payées par le Trésor pour les bourses et les dégrèvements 3° des sommes payées par les départements ou par les villes, soit à titre de subvention ordinaire, soit pour les bourses départementales et communales 4° des bourses et portions de bourses fondées par les particuliers ; 5° des sommes payées par les particuliers pour les pensions, parties de pensions et trousseaux à la charge des familles ; 6° des sommes payées par les externes pour frais d’études et autres ; 7° des arrérages de rentes sur l’État et intérêts de capitaux ; 8° du produit en argent des domaines et jardins exploités par l’administration. . Les recettes extraordinaires se composent : 1» des subventions du Trésor pour les dépenses extraordinaires ; 2° des sommes payées par les départements ou par les villes à titre de subvention extraordinaire 3° du prix des immeubles aliénés ; 4" du prix d’aliénation de rentes sur État ; 5° du produit des emprunts ; G0 des dons et legs 7° de toutes autres recettes accidentelles. 62. Les recettes supplémentaires se composent 1" de l’excédant de recettes de l’exercice précédent 2" des recettes à recouvrer sur les exercices antérieurs ; 3° des recettes non prévues au budget primitif.

. Les dépenses d. s lycées se divisent également en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires et dépenses supplémentaires.

. Les dépenses ordinaires se composent principalement 1° des dépenses de nourriture ; 2° des dépenses d’habillement, d’entretien et de blanchissage 3° des traitements ; 4° des frais du service intérieur : 5° des dépenses d’entretien et de réparation. . Les dépenses extraordinaires ont en général pour objet 1° les constructions et grosses réparations 2° les achats de terrains et de bâtiments ;

î° les frais de procédure ; 4° les achats de rentes

sur l’État.

. Les dépenses supplémentaires se composent : 1° des dépenses restant à solder sur 1 exercice précédent et sur les exercices antérieurs 2° des dépenses non prévues au budget et pour lesquelles des crédits supplémentaires ont été ouverts en vertu de décisions spéciales.

. Toutes les ressources allouées aux lycées sur les fonds du Trésor sont ordonnancées au nom des économes.

. Les budgets des lycées sont arrêtés par le ministre, après avis des bureaux d’administration et des conseils académiques.

Le ministre ouvre les crédits supplémentaires. Les articles additionnels au budget de l’exercice, comprenant les restes à payer et à recouvrer sur les exercices précédents, sont arrêtés par le recteur après vérification du bureau d’administration. Le proviseur, en sa qualité d’administrateur du lycée, engage les dépenses et ordonnance les paiements dans les limites des crédits. Il est tenu de se conformer, d ailleurs, aux règlements sur les dépenses des lycées.

. Le proviseur communique an bureau d’administration l’état des divers objets de consommation nécessaires au service du lycée, et ses propositions relatives au mode d’achat. Ces propositions, adressées au recteur avec la délibération du bureau d’administration, sont soumises au conseil académique, lequel décide s’il y a lieu de faire une adjudication publique, d’autoriser le proviseur à passer marché à l’amiable, ou de charger l’économe de faire les achats de gré à gre.