Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/179

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

INSTRUCTION SECOND., lis, 119. INSTRUCTION SUPÉR., 1, 2. 1139 par le Trésor. Mais cette rétribution, supprimée par l’art. 14 de la loi du 4 août 1S44, a cessé d’être perçue à dater du 1er janvier 1845, et le droit annuel a été remplacé par un droit de patente que la loi du 18 mai 1850 a fixé au quinzième de la valeur locative de l’habitation du chef de l’établissement. Les locaux affectés au logement et à l’instruction des élèves ne sont pas compris dans l’estimation.

Seet. 2. Des écoles secondaires ecclésiastiques (petits séminaires).

. Les établissements d’instruction secondaire comprennent une dernière classe d’écoles se rattachant, du moins par une communauté d’intérêts, aux établissements particuliers ce sont les écoles secondaires ecclésiastiques, vulgairement, appelées petits séminaires.

L’Église a toujours attaché une importance extrême à ces écoles, qui ont pour objet spécial d’élever des enfants pour le sacerdoce, et sans lesquels le recrutement du clergé pourrait se trouver compromis ; mais depuis un demi-siècle elles ont éprouvé de nombreuses vicissitudes. Soumises par les décrets du 8 avril 1809 et du 15 novembre 1811 au régime de l’Université, affranchies en 1814 de quelques-unes des entraves de ce régime, elles avaient été replacées, en 1828, dans des conditions peu favorables à leur liberté, qui avaient été maintenues, malgré les réclamations incessantes de l’épiscopat, pendant toute la durée du gouvernement de Juillet, lorsque la loi de 1850 est venue leur ouvrir une ère nouvelle. Sous l’empire des ordonnances du 16 juin 1828, le nombre de leurs élèves ne pouvait dépasser vingt mille. Aucun externe ne pouvait y être reçu. Après l’âge de quatorze ans, tous les élèves admis depuis deux ans étaient tenus de porter l’habit ecclésiastique. S’ils se présentaient aux épreuves du baccalauréat ès lettres avant leur entrée dans les ordres, ils ne pouvaient obtenir qu’un diplôme spécial lequel n’avait d’effet que pour parvenir aux grades en théologie. Les maîtres préposés à la direction et à l’enseignement devaient avoir affirmé par écrit n’appartenir à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.

. Aujourd’hui ces entraves ont complètement disparu. Les supérieurs des écoles secondaires ecclésiastiques ne sont pas même astreints à l’obligalion du stage et du baccalauréat ès lettres imposée à tous les chefs d’institution. La loi ne leur impose plus d’autre condition que de rester soumis à la surveillance de l’État. Cette surveillance, comme celle de toutes les écoles libres en général, porte essentiellement sur la moralité, l’hygiène et la salubrité elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. Mais comme les écoles secondaires ecclésiastiques ont au-dessus de leur chef immédiat un chef supérieur, qui est l’évêque, l’instruction ministérielle du 10 mai 1851 recommande aux inspecteurs de concerter avec l’autorité diocésaine l’époque et l’ordre de leur visite, et d’en référer d’abord à cette autorité, si leur attention a été appelée par quelque chose de répréhensible. Le nombre des écoles secondaires ecclésiastiques n’est pas limité ; mais il ne peut en être établi de nouvelles sans une autorisation du Gouvernement qui est accordée sous forme de décret. S. Leboergeois.

BIBLIOGRAPHIE et Administration comparée. Voy. Instruction (publique.)

INSTRUCTION SUPÉRIEURE. 1. L’enseignement supérieur comprend cinq ordres de Facultés, savoir des Facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences, des lettres.

Il faut y joindre les écoles supérieures de pharmacie, et, à un degré plus bas dans la hiérarchie, les écoles préparatoires de médecine, ainsi que les écoles préparatoires à l’enseignement des sciences et des lettres dont l’institution est consacrée par l’art. 4 du décret du 22 août 1854. En dehors de ces écoles, soumises à la juridiction des recteurs et des conseils académiques, sont placés le Collége de France, le Muséum d’histoire naturelle, VÉcole des langues orientales, l’Observatoire et leBureaudes longitudes, l’École des chartes, l’École des hautes études, l’École normale supérieure.

SOMMAIRE.

CHAP. I. DES FACULTÉS EN GÉNÉRAL, 2 à 15. II. DES FACULTÉS DES LETTRES, 16. Sect. 1. Des cours, 17 à 19.

. Examens et grades, 20 à 33.

CHAP. m. DES FACULTÉS DES SCIENCES ET DES ÉCOLES PBÉPABATOIBES A L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET DES LETTRES.

Sect, 1. Facultés, 34, 35.

. Écoles préparatoires. 36 à 41. . Examens et grades, 42 à 58.

CHAP. IV. FACULTÉS DE MÉDECINE, 59 à 71. V. ÉCOLES SUPÉRIEURES DE PHARMACIE, 72 à 76. VI. ÉCOLES PREPARATOIRES DE MÉDECINE ET ÉCOLES DE PLEIN IXEBCICE, 77 à 85.

VII. FACULTÉS DE DROIT, 86 à 91. YIII. FACULTÉS DE THÉ0L0HE, 92 à 9G. IX. DE LA COMPTABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D’INSTRUCTION SUPÉRIEURE ET DES REVE-NUS UNIVERSITAIRES, DROITS D’EXAMENS, DIPLÔMES, 97 à 115.

X. ENSEIGNEMENT LIBRE, 11C à 119. XI. DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR NON SOUMIS A LA JURIDICTION ACA-DÉMIQUE. 120.

Sect. 1. Collége de France (voy. ce mot). 2. Muséum d’histoire naturelle, 121. . École des langues orientales, 122 à 126. 4. Bnreau des longitudes (voy. ce mot). . Observatoires, 127.

. École des chartes, 128 à 132.

. École pratique des hautes études, 133 à 136.

. École normale supérieure (voy. ce mot). Bibliographie.

Administration comparée

CHAP. I. DES FACULTÉS EN GÉNÉRAL. . Les Facultés occupent le premier rang parmi les écoles de l’Université elles sont chargées de l’enseignement des sciences approfondies et de la collation des grades qui sont exigés pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles. (D. org. 17 mars 1808 ; O. roy. 17 févr. 1815, art. 30.) La direction et la surveillance des établisse-