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1152 INSTRUCTION SUPÉR., 121-124. INSTRUCTION SUPÉR., 125-129. de France, le Muséum d’histoire naturelle, l’École des langues orientales, le Bureau des longitudes, l’Observatoire, l’Ëcolenationale des chartes, l’École des hautes études, l’École normale supérieure. Êect. 1. Collége de France (voy. ce mot). Sect. 2. Muséum d’histoire naturelle. 121. Le Muséum d’histoire naturelle, que la Convention réorganisa par son décret du 10 juin 1793, a subi, depuis cette époque, un changement considérable dans sa constitution. tin décret, en date du 29 décembre 1863, a enlevé à l’assemblée des professeurs la direction de l’établissement et n’a maintenu aux professeurs que l’administration de leurs collections respectives. Le directeur n’est plus élu annuellement par ses collègues ; est nommé, pour cinq ans, par le Chef de l’État, sur la présentation de trois candidats choisis par l’assemblée des professeurs. 11 a l’initiative de toutes les propositions et correspond seul avec le ministre ; il a sous ses ordres immédiats le secrétaire de l’école, les aides naturalistes, le contrôleur des ateliers et les surveillants. Un directeur suppléant, nommé dans les mêmes conditions que lui, le remplace en cas d’absence.

Les professeurs sont nommés après présentation par l’assemblée des professeurs et l’Académie des sciences. Le ministre peut choisir en dehors des présentations le savant. qui lui parait le plus propre à occuper la chaire vacante. (D. 9 mars 1862.)

L’établissement comprend seize chaires, savoir : physiologie comparée ; anatomie comparée, deux chaires mammifères et oiseaux reptiles et poissons insectes, crustacés et arachnides ; annélides, mollusques et zoophytes ; botanique ; culture ; géologie minéralogie paléontologie physique végétale chimie appliquée aux corps organiques ; chimie appliquée aux corps inorganiques anthropologie. 11 y a de plus un cours de dessin. Ëeot. 3. École des langues orientales vivantes. 122. L’École des langues orientales vivantes a été créée par le décret du 1 0 germinal an III. Elle comprend les chaires d’arabe vulgaire, de persan, de turc, de malais et javanais, d’arménien, de grec moderne, d’hincloustani, de chinois vulgaire, de japonais, d’annamite. Les cours sont publics et gratuits. [D. 8 nov. 1SG9.) L’École est placée sous l’autorité d’un administrateur nommé pour cinq ans par le ministre ; il est assisté d’un secrétaire qui remplit les fonctions de trésorier, d’archiviste et de bibliothécaire, et qui a voix consultative dans les délibérations de l’Ecole. 123. Il y a, auprès de l’École, un conseil de perfectionnement composé, sous la présidence du ministre de 1 instruction publique, de l’administrateur et d’un délégué des départements de l’instruction publique, des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, de l’agriculture, du directeur de l’imprimerie nationale et d’un autre fonctionnaire de cet établissement, du président de la Chambre de commerce de l’aris. . En cas de vacance d’une chaire à l’École des langues orientales, les professeurs présentent deux candidats et le conseil de perfectionnement deux autres ; l’Académie des inscriptions en présente également deux ; mais ces présentations ne sont pas obligatoires pour le Gouvernement, le ministre peut présenter au choix du Chef de l’État un candidat désigné par ses travaux. 125. Les élèves de 1 École qui ont suivi les cours pendant trois ans et ont satisfait aux examens de fin d’études reçoivent un diplôme ; la liste en est envoyée aux ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, du commerce. Ceux d’entre eux qui se sont le plus distingués aux examens peuvent être envoyés, aux frais de l’État, dans les pays dont ils ont appris la langue, afin d’y perfectionner leur instruction. Pendant le cours de leurs études, ils peuvent, sur l’avis de l’assemblée des professeurs et. du conseil de perfectionnement, obtenir des bourses qui varient entre 1,000 et 1,500 fr. (D. 8 nov. 1869.) 126. Il est institué à l’étranger des membres correspondants de l’école. (Arr. 2(5 fév. 1872.) Les cours de l’École commencent le premier lundi de novembre et se terminent le 31 juillet. Auprès des professeurs il y a des répétiteurs qui assistent à leurs leçons et sont tenus, en outre, de donner trois répétitions ou conférences par semaine, d’une heure au moins chacune. (D. 11 mars 1872.)

Les élèves de l’Ecole des langues orientales jouissent de la dispense du service militaire, sous la condition de servir dix ans dans les fonctions qui leur sont confiées.

Cect. 4. Bureau des longitudes (voy. ce mot). t’eut. 6. Observatoires.

. L’Observatoire national de Paris, fondé sous Louis XIV, rattaché au Bureau des longitudes par un décret de la Convention, a repris sa vie propre depuis le 30 janvier 1854.

Le personnel de cet établissement comprend un directeur, des astronomes ou physiciens titulaires, des astronomes ou physiciens adjoints, des aides-astronomes ou physiciens, des calculateurs et un secrétaire agent comptable.

Le directeur, assisté d un conseil, administre 1 Observatoire, dirige le service scientifique, pourvoit au service intérieur et est exclusivement chargé de la publication des travaux. (D. 13 fév. 1873.) Il existe, en outre de l’Observatoire de Paris, des observatoires à Marseille et à Toulouse, et à Paris même, deux observatoires spéciaux, l’un de météorologie, l’autre d’astronomie physique. Seot. 6. École des chartes.

. L’École des chartes, établie au palais des archives nationales, est placée sous l’autorité d’un directeur nommé par le ministre de l’instruction publique et sous la surveillance d’un conseil de perfectionnement chargé de régler les études et de faire les examens.Les membres du conseil de perfectionnement sont au nombre de neuf, savoir :

le directeur général des archives, le directeur de la Bibliothèque nationale, le directeur de l’École et cinq membres de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, désignés par cette Académie. (DrUjuill. 1872.)

. L’enseignement de l’Ecole comprend la paléographie, les langues romanes, la bibliographie, le classement des bibliothèques et des archives, la diplomatique ; les institutions politiques administratives et judiciaires de la France ; le droit civil et canonique du moyen âge.