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1160 JAUGEAGE JEUNES DE LANGUES

nouvelle loi, bornons-nous à rappeler que l’Assemblée a reconnu que, dans l’espèce, une loi pénale était légitime et nécessaire, et analysons les principales dispositions de cette loi. 3. Aux termes de son art. 1er, tout individu trouvé en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est puni d’une amende de à 5 fr. inclusivement. . Les art. 474 et 483 du C. sont applicables, c’est-à-dire qu’en cas de récidive commise dans les douze mois de la première condamnation, et dans le même canton, il peut être prononcé contre le délinquant un emprisonnement qui ne doit pas dépasser trois jours.

. En cas de seconde récidive commise dans les mêmes conditions que la première, l’infraction devient un délit et le prévenu est traduit devant le tribunal correctionnel, qui peut le condamner à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 16 à 300 fr.

. Ces peines peuvent s’élever jusqu’au double du maximum contre celui qui, ayant été condamné en police correctionnelle depuis moins d’un an, s’est rendu de nouveau coupable du même délit. Dans ce cas, et c’est là une des dispositions les plus importantes de la loi, le coupable doit être JAUGEAGE. Ce terme vient de jauge, sorte de règle en bois ou en métal divisée en mètres, décimètres et centimètres. Il désigne l’opération au moyen de laquelle on mesure avec cet instrument le tonnage des bâtiments et la capacité des tonneaux et fûts.

Un décret du 24 mai 1873, inséré au Bulletin des lois (Journal officiel, 31 mai 1873) indique les règles à suivre pour le jaugeage des navires. Ce décret donne ainsi suite à celui du 24 décembre 1872, qui rend applicable en France la méthode de jaugeage établie en Angleterre. JET. Le Code pénal, art. 471, G, édicte une pénalité de 1 à 5 fr. d’amende contre « ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ». Il n’y a contravention que lorsqu’il s’agit de la voie publique. L’autorité municipale, chargée de la police, peut interdire de poser des pots à fleurs sur le rebord des fenêtres, de secouer des paillassons par des fenêtres donnant sur la rue, de jeter de l’eau, etc., etc.

H a été jugé que le fait, par un maçon, dans une ville où un règlement municipal défend de jeter quoi que ce soit dans les rues par les fenêtres, même en avertissant par un cri préalable, d’avoir jeté des décombres dans la rue par une fenêtre d’une maison où il travaillait, ne peut être excusé sous prétexte qu’il n’y aurait, en pareil cas, qu’un fait de dépôt nécessaire de matériaux sur la voie publique.(Cass. 1er avril 1864.) En cas de démolition, on demande l’autorisation de clore un espace devant la maison. déclaré, par le second jugement, incapable d’exercer les droits suivants l°de vote et d’élection ; 2° d’éligibilité 3° d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4° de port d’armes pendant deux ans.

. Une circulaire du garde des sceaux, en date du 23 février 1874, pose en principe que, pour être réprimée, la troisième récidive dont il s’agit n’a pas besoin d’avoir été commise dans le ressert du tribunal correctionnel qui a statué sur la précédente.

. La même !oi du 23 janvier 1873 édicte aussi des pénalités pécuniaires ou corporelles contre les débitants de boissons qui auront servi à boire à des gens ivres ou à des mineurs de seize ans. Les peines de la récidive indiquées ci-dessus leur sont applicables ; de plus, en cas de récidive correctionnelle, leurs établissements peuvent, en

vertu du jugement de condamnation, être fermés pendant un délai qui ne doit pas excéder un mois. (Voy. Cabaret.)

. Le texte de la loi doit être affiché dans tous les débits de boissons, sous peine d’une amende qui peut également être prononcée contre ceux qu^lacèrent ou détruisent l’affiche. Yvirnks. JETÉE. Dans une première acception, ce terme désigne un amas de pierres ou autres matériaux destinés à rompre la violence des flots. On en voit dans presque tous les ports, rades, etc. Dans un second sens, c’est l’amas de matériaux jetés le long d’un chemin à la réparation duquel ils servent. JETONS. Les jetons sont considérés comme des médailles, et ne peuvent, par conséquent, être frappés qu’à la monnaie, sur une commande adressée au directeur, après avoir obtenu l’autorisation du ministre de l’intérieur, (t. 9 sept. 1835, Voy. Monnaies).

Jetons de présence. C’est un souvenir et le plus souvent une rétribution accordée aux membres d’une commission ou d’une société i publique ou privée) assistant aux séances. C’est un moyen d’indemniser les personnes assidues, et quelquefois d’assurer leur assiduité. Il y a des jetons d’une faible valeur, il en est d’un certain prix. Quelquefois les jetons sont donnés en nature, mais généralement ils sont remplacés par la signature du membre sur une feuille de présence et rachetés à la fin du mois ou de l’année par l’administration ou la société.

JEUNES AVEUGLES. Voy. Aveugles.

JEUNES DE LANGUES. 1. On appelle de ce nom les élèves de l’Ecole des langues orientales, à Paris, entretenus aux frais du département des affaires étrangères, et qui sont destinés à remplir à l’étranger les fonctions de drogman. . Cette institution est de date fort ancienne et remonte à l’administration de Colbert. Réglementée d’abord par les arrêts du Conseil des 18 novembre 1669 et 31 octobre 1070, elle fut modifiée par J