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1174 JURIDICTIONS CIV., ETC., 57-61. JURIDICTIONS CIV., ETC., 82-65. rendus par trois juges. (C. d’l. C., art. 180.) L’instruction est publique ; ses formes et celles des jugements sont réglées par les art. 182 et suiv. du Code d instruction criminelle. Si le fait n’est qu’une contravention, et que le renvoi devant le juge de police n’ait pas été demandé, le tribunal correctionnel prononce ; s’il peut entratner une peine plus grave que celle d’un délit, il renvoie devant le juge d’instruction. (C. d’l. C., art. 192, 193.)

. Les jugements rendus en matière correctionnelle sont toujours en premier ressort, et peuvent être attaqués par la voie de l’appel. (C. d’I. C., art. 199.) Cet appel est porté, comme celui des jugements civils, devant la cour d’appel du ressort. (L. 13 juin 1856.)

. Les formes et les conditions de l’appel, l’instruction et l’arrêt sur cet appel sont réglés par les art. 202 et suivants du Code d’instruction criminelle. Il doit être prononcé dans le mois, et après un rapport présenté par un des conseillers. (i. 13 juin 1856.) Si le jugement est annulé parce que le fait n’a point de caractère pénal, le juge d’appel renvoie le prévenu et statue, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts si c’est parce que le fait n’est qu’une contravention et que le renvoi au tribunal de police n’ait pas été demandé, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts" ; si c’est parce que le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, la cour décerne, s’il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d’arrêt et renvoie le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre que celui qui a rendu le jugement ou fait l’instruction enfin, si le jugement est annulé pour violation ou omission des formes légales, la cour d’appel prononce sur le fond. (L. 13 juin 1856.) Il y a lieu à pourvoi devant la Cour de cassation. (Id.)

. Les cours d’appel ont diverses attributions comme juridictions criminelles.

. Elles prononcent sur l’appel des jugements correctionnels les chambres des appels de police correctionnelle ne peuvent rendre arrêt qu’au nombre de cinq membres au moins, y compris le président. (D. G juill. 1810, art. 2.) . Une section de la cour, sous le nom de chambre des mises en accusation, examine, sans publicité, d’après le rapport du procureur général sur t’instruction, s’il y a lieu de renvoyer le prévenu devant la cour d’assises. (L. 17 juill. 1856.) La chambre d’accusation peut ordonner, s’il y a lieu, des informations nouvelles (C. d’I. C., art. 228) selon les résultats de son examen, elle peut ou ordonner la mise en liberté du prévenu contre lequel elle ne trouve pas de charges suffisantes, ou le renvoyer devant le tribunal de simple police ou de police correctionnelle, si elle ne voit dans le fait qu’on lui impute, ou dans celui qui reste contre lui en écartant les autres, qu’une contravention on un délit enfin, elle peut ordonner sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d’assises. (L. 17 juill. 1856.) L’accusé n’a le droit de demander la nullité de l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui le traduit devant les assises que dans les quatre cas suivants 10 pour cause d’incompétence 2° si le fait n’est pas qualifié crime par la loi 3° si le ministère public n’a pas été entendu 4° si l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. (L. 10 juin 1853.)

. Indépendamment des fonctions des chambres de mise en accusation, la loi autorise les cours d’appel à ordonner d’office des poursuites, qu’il y ait eu ou non une instruction commencée, pourvu qu’il n’ait pas encore été décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation. (C. d’I. C., art. 235.)

. Les cours d’appel ont reçu l’attribution exceptionnelle de juger, en dernier ressort et de la manière prescrite par l’art. 479 du Code d’instruction criminelle, les délits correctionnels qui seraient imputés à certains hauts fonctionnaires. (L. 20 avril 1810, art. 10’.)

Sect. 4. Cours d’assises.

. Avant le Code d’instruction criminelle, il y avait un tribunal criminel par département ; depuis ce Code, l’organisation de la juridiction appelée à prononcer sur les crimes a complètement changé. Il est tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus qu’y a renvoyés la chambre des mises en accusation de la cour d’appel (C. d’I. C., art. 251). Les assises se tiennent tous les trois mois, et plus souvent si le besoin l’exige (art. 259), dans le chef-lieu du département, à moins que la cour, toutes les chambres assemblées, n’ait désigné un autre tribunal. (Art. 258 ; L. 20 avril 1810, art. 21 ». 6 juill. 1810, arl. 90.)

. Autrefois composées de cinq membres, nombre nécessaire pour que leurs arrêts fussent valables, les cours d’assises ne sont plus formées, depuis la loi du 4 mars 1831, que de trois membres, plus un organe du ministère public et un greffier. Dans les départements où siège la cour d’appel, les assises s’ont tenues par trois membres de la cour, dont un président ; dans les autres départements, par un conseiller à la cour, délégué pour présider, et par deux juges, pris soit parmi les conseillers de la cour si celle-ci en délègue à cet effet, soit, ce qui est le plus ordinaire, parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu où siègent les assises. Lejuge d’instruction ni les membres de la chambre de mise en accusation qui ont statué sur la mise en accusation ne peuvent faire partie de la cour d’assises (C. dl. C., art. 252, 253, 257, et L. 21 mars 1 855). Les conseillers appelés aux assises peuvent, en cas d’absence ou d’empêchement, être remplacés par d’autres membres de leur cour, et, à défaut, par des juges de première instance, ceux de première instance par des suppléants (art. 264). Les présidents d’assises sont désignés d’avance par le premier président de leur cour ou par le ministre de la justice. Pour qu’un même magistrat puisse présider plusieurs assises, celles1. Art. 10. « Lorsque commandant une de la Légion d’honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évéques, des présidents de consistoire, des membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et des cours d’appel, et desprêfels seront prévenus de délits de police correclionnellfi, jles eonrs d’appel eu connaîtront de la manière prescrite par l’art. 479 du Code d’instruction criminelle. » (C. a’I. C, art. 501 et nuit.) Seot. 3. Cours d’appel.