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JURIDICTIONS CIV., ETC., 85-87. JURIDICTIONS CIV., ETC., ss-92. 1177 sation ; il y a été pourvu. La loi du 16 septembre 1807 voulait qu’après deux cassations de jugements entre les mêmes parties et attaqués par les mêmes moyens, il y eût lieu à une interprétation de la loi par le Gouvernement ; un avis du Conseil d’État du 17 décembre 1823 déclara que la loi de 1807 n’avait point été abrogée par la charte ; la loi du 30 juillet 1828 contenait des dispositions assez compliquées, qui aboutissaient à un référé législatif, pour obtenir des Chambres une loi interprétative. Ce système, fréquemment attaqué,

a été remplacé par la loi du 1er avril 1837, qui, dans l’hypothèse dont il s’agit, veut que le tribunal ou la cour, saisie après une deuxième cassation, se conforme, sur le point de droit, à la décision de la Cour de cassation.

. De ce que la Cour est instituée pour maintenir la saine et uniforme application des lois, et de ce qu’elle ne connaît pas du fond des affaires, il s’ensuit qu’elle ne juge que les questions de droit, et que les cours et tribunaux restent appréciateurs souverains des faits, quant à leur

existence et à leur sens, et interprètes des actes. Mais on soutient, avec raison ce semble, que la Cour de cassation est compétente pour décider si un tribunal a donné à un fait ou un acte son earactèra légal, décision contestée et très-importante en matière de contrat, et lorsqu’il s’agit des réponses du jury, lequel n’a mission que pour constater et non pour qualifier les faits sur lesquels il est interrogé.

. Outre les attributions générales de la Cour, chacune de ses chambres a sa compétence particulière. La chambre des requêtes juge, en général, dans toutes les matières civiles non exceptées par une loi particulière, si le pourvoi est admissible si elle le trouve fondé, elle le déclare par un arrêt et renvoie l’affaire à la chambre civile dans le cas contraire, elle rend un arrêt motivé après lequel aucun autre pourvoi ne peut être formé dans la même affaire (L. 21 vent, an VIII, art. 60). En outre, la chambre des requêtes annule, sur la dénonciation du Gouvernement, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs en matière civile, ou les délits commis par eux relativement leurs fonctions (L. 27 vent. an Vlll, art. 80) ; elle prononce définitivement en matière électorale (D. org. 2/év. 1852), et dans certaines limites, sur les demandes en règlement de juges, en renvoi d’un tribunal à un autre, sur l’admission des demandes de prise à partie (L. 27 vent. an VIII, art. 60 : C. de Pr., art. 368, 369, 509i ; elle prononce préalablement en cas de crime de forfaiturecommis, dans l’exercice de leurs fonctions, par des tribunaux entiers ou des magistrats individuellement. (C. d’I. C, art. 491, 492.) 87. La chambre civile prononce définitivement sur les demandes en cassation ou en prise à partie lorsque les requêtes ont été admises (L. 27 vent. an VIII, art. 60). Elle connalt directementdes pourvois en matière d expropriation pour cause d’utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 20, 42i, des pourvois formés, dans le seul intérêt de la loi, en matières civiles, par le procureur général près la Cour de cassation (L. 27 vent. an VIII, art. 88), des pourvois, quand il y a lieu, contre les décisions disciplinaires. . La chambre criminelle prononce sur les demandes en cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sans jugement préalable d’admission (L. 27 vent. an VIII, art. CO C. dl. C., art. 426) ; sur les demandes en règlement de juges et en renvoi d’un tribunal à un autre (C. d’I. C, art. 528, 542. 552 et suiv.) ; sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir, sur l’ordre du ministre de la justice (C. d’I. C., art. 441 ) sur les pourvois dans l’intérét de la loi (art. 442) ; sur les demandes en révision. (Art. 443 et L 29 juin 1867.)

Dans certains cas déterminés par les lois, les trois chambres se réunissent en audience solennelle, parexemple, pour la solennité de la rentrée, pour un renvoi après une première cassation, etc. [lbjanv. 1826, art. 71 ; L. 1er avril 1837, art. 1er.)

. Procédure. Pour beaucoup de détails, on suit encore l’ancien règlement de 1738, fait par le Conseil des parties et modifié par les lois ou ordonnances rendues depuis 1789, particulièrement l’ordonnance du 15 janvier 1826, portant règlement pour le service de la Cour de cassation.

. Le pourvoi en cassation doit, en toutes matières autres que le grand criminel et les affaires concernant l’administration des domaines et les revenus de l’État (C.d’I. C, art. 420), être accompagné de la consignation d’une amende, dont ne sont dispensées que les personnes qui sont attestées indigentes. (L. 2 bruni, an IV, art. 17 ; C. d’I. C., art. 419, 420) elle est restituée lorsque la décision attaquée a été cassée. Le pourvoi est déposé au greffe ; il doit faire connaître les parties en cause, la décision rendue, et indiquer les moyens sur lesquels il se fonde, c’est-à-dire signaler les lois que l’on prétend avoir été violées (Règl. de 173S ; L. 2 bruni, an IV, art. 17). En matière criminelle, il se fait par une déclaration au greffe (C. d’I. C, art. 417, 418i. Le délai dans lequel on doit se pourvoir est réglé diversement, suivant l’espèce de décision contre laquelle le pourvoi est dirigé. En général, pour les matières civiles, il est de trois mois à partir de la signification du jugement attaqué (L. 1er déc. 1790, art. 14). Dans les matières civiles, le pourvoi ne suspend point l’exécution de la décision critiquée au contraire, dans les affaires criminelles de tous les degrés, il est essentiellement suspensif.

. La Cour n’ayant à statuer que sur des questions de droit, la procédure qui sefaitdevant elle, quand elle a été saisie d’une affaire par le pourvoi, est fort simple.

. A la chambre des requêtes, le président nomme un rapporteur. Quand celui-ci a remis au greffe son rapport écrit et les pièces, le procureur général désigne un des avocats généraux pour préparer des conclusions. Lorsqu’elles sont prêtes, les avocats sont avertis. l’audience, le conseiller fait son rapport l’avocat du demandeur en cassation est entendu, puis le ministère public : enfin, la Cour admet ou rejette le pourvoi. Les arrêts d’admission ne sont pas motivés, ceux de rejet doivent l’être (Règl. de 1738 ; O. Ihjanv. 1836). L’arrêt d’admission est signifié dans le même