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JUSTICE MILITAIRE, 46-49. JUSTICE MILITAIRE, so-56. 4189 rapport ; il expose les moyens de recours et présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion. Après le rapport, le défenseur a la parole il ne peut plaider sur le fond de l’affaire. Le commissaire du Gouvernement est ensuite entendu, et le défenseur est admis à présenter ses observations sur les conclusions du ministère public. Le tribunal se retire alors dans la chambre du conseil et rend un jugement qui confirme ou qui annule le jugement qui lui a été déféré. Le jugement est prononcé par le président en audience publique.

. S’il y a confirmation, l’affaire est renvoyée au greffe du conseil de guerre qui a jugé, pour que la sentence reçoive son exécution. La sentence est exécutée dans les 24 heures après la réception du jugement qui a rejeté le recours. Si, au contraire, il y a annulation pour incompétenc’e, l’examen du procès est renvoyé à la juridiction qui doit en connaître. Enfin, si l’annulation a été prononcée pour vice de forme, le fond du procès est renvoyé à celui des deux conseils de guerre de la même circonscription qui n’a point encore eu à statuer sur les faits, ou, à défaut d’un deuxième conseil dans la circonscription, devant celui d une des circonscriptions voisines. La procédure est recommencée à partir du premier acte nul et il est procédé à de nouveaux débats. Toutefois, si l’annulation n’est prononcée que pour fausse application de la peine aux faits dont l’accusé a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité est maintenue et l’affaire n’est renvoyée devant le nouveau conseil de guerre que pour l’application de la peine.

. Ajoutons qu’en temps de guerre, la faculté de former un recours en révision contre les jugements des conseils de guerre aux armées, peut être temporairement suspendue par un décret du Chef de 1 État, rendu en conseil des ministres. Le commandant supérieur d’une place assiégée ou investie a toujours le droit d’ordonner cette suspension. (L. 18 mai 1875, art. 71.) . En principe, il ne peut pas être formé de pourvoi en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision. Par exception, certains condamnés (voy. C. Just. mil., art. 80 et 8 peuvent se pourvoir en cassation co’ntre les jugements des conseils de guerre, mais seulement pourcause d’incompétence et après qu’il a été statué sur le recours en révision ou que le délai pour le former est expiré. Les pourvois en cassation sont absolument interdits lorsque la faculté du recours en révision a été suspendue comme il est dit plus haut. CHAP. VI. PRISONS MILITAIRES.

. Comme il n’y a que les peines correctionnelles qui n’excluent point des rangs de l’armée, nous n’avons point à nous occuper de celles qui sont afflictives ou infamantes. Les hommes condamnés à une peine affiictive ou infamante sont dégradés et remis à l’autorité civile pour subir leur peine. Cependant le recours à la clémence du Chef de l’État est possible. Le ministre de la guerre lui rend compte des condamnations prononcées et lui propose les grâces et commutations de peine qui peuvent se concilier avec les exigences de la discipline. Mais d abord les pièces de la procédure sont communiquées au ministre de la justice, qui a droit de contrôle sur toutes les juridictions.

. Lors donc qu’une peine afflictive ou infamante a été commuée en l’une des peines correctionnelles des travaux publics ou de l’emprisonnement, ou bien quand les peines ont été prononcées par le jugement du conseil de guerre, les condamnés sont conduits dans les établissements pénitentiaires. Ces établissements sont de deux natures les pénitenciers militaires proprement dits, les ateliers militaires des travaux publics. On y exerce des industries et on y exécute des travaux, suivant des traités conclus avec des fabricants ou des entrepreneurs par les conseils d’administration de ces établissements et approuvés par le ministre de la guerre. 51. L’organisation etl’administration sont toutes militaires. Le personnel de commandement et de surveillance est ainsi composé un chef de bataillon ou capitaine commandant ; un capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant adjoint ; un adjudant greffier ; des sous-officiers de surveillance, dont le nombre est indéterminé. (L. 13 mars 1875.)

Le service de la comptabilité comprend un officier d’administration comptable, un officier d’administration aide-comptable, des sous-officiers comptables dont le nombre est indéterminé. (Ibid.) 52. Le personnel attaché aux prisons militaires se compose d’un adjudant, agent principal, chef du service ; d’un adjudant sous-officier greffier de sous-officiers de surveillance et de sous-officiers comptables en nombre indéterminé. (Ibid.) Exceptionnellement, ces prisons peuvent être commandées par un officier du grade de capitaine ou de chef de bataillon. (Ibid.)

. Des inspections sont passées tous les six mois dans les ateliers de travaux publics, les pénitenciers et les prisons militaires. Des réductions de peines ou des grâces sont proposées au Chef de l’État, à la suite de ces inspections ; la première condition est d’avoir subi la moitié de la peine. Quant au système pénitentiaire appliqué aux prisons militaires, voyez Prisons. . A l’expiration de leur peine ou après l’obtention de leur grâce, les condamnés libérés sont dirigés sur les bataillons d’infanterie légère d’Afrique ou incorporés exceptionnellement dans des régiments, lorsque leur conduite a été régulièrement bonne, que leurs antécédents et les faits qui ont amené leur condamnation permettent d user d’indulgence à leur égard.

CHAP. VU. PUNITIONS DISCIPLINAIRES. . Pour les fautes qui ne sont pas de nature à le faire traduire devant un conseil de guerre, le soldat peut être frappé de peines disciplinaires. La loi a déterminé le caractère et la durée de ces punitions, qui sont infligées par les chefs aux divers degrés de la hiérarchie, suivant la gravité de la peine.

. Lorsque tous les genres de punition ont été successivement et inutilement employés, le soldat est traduit devant un conseil de discipline, sorte de tribunal de famille, qui ne rend point un jugement, mais qui émet seulement son avis sur la question de savoir si l’homme doit être envoyé