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1204 LIVRETS, 27-32. LOCOMOBILE, LOCOMOTIVE vides ; 2° le poids net de la matière ; 3° le numéro du fil ; 4° le prix de façon, soit au kilogramme des fils à bobiner, soit au mètre de longueur de ces mêmes fils (art. 2).

. La même loi prescrit 1° au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, d’indiquer le prix de façon en monnaie légale, afin que le salaire ne soit pas réglé en marchandises contre le gré de 1 ouvrier 2° à 1 ouvrier, de remettre l’ouvrage exécuté au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui il a reçu directement la matière première ; 3° au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, d’arrêter le compte de façon au moment même où l’ouvrage est rendu. Il peut être dérogé d’un commun accord à ces trois prescriptions mais il faut que les conventions contraires soient inscrites sur le livret {art. 3 ct 4). Notamment si l’on convient de régler le salaire en marchandises, on doit en déterminer 1 espèce et la quantité.

. Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, doit inscrire sur un registre d’ordre toutes les mentions portées au livret de l’ouvrier (art. 5). Il est obligé en outre de tenir constamment exposés aux regards, dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l’ouvrier 1° les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ; 2° un exemplaire de la loi en forme de placard (art 6). ’).

. Le Gouvernement peut étendre, par des règlements d’administration publique, les dispositions qui précèdent aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage, après avoirpris l’avis des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud’hommes, et sauf à soumettre ces règlements à l’approbation des assemblées législatives, dans le délai de trois années (art. 7). Une loi du 21 juillet 1856 a confirmé ainsi un décret du 20 juillet 1853 qui avait étendu la loi de 1850 à la coupe des velours de coton, à la teinture, au blanchiment et à l’apprêt des étoffes, lorsque ces travaux s’opèrent à façon.

. Les contraventions sont punies d’une amende de 11 à 15 fr. ; il doit être prononcé autant d’amendes qu’il a été commis de contraventions distinctes. Si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le prévenu a encouru une première condamnation, le tribunal peut ordonner l’insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité, aux frais du condamné (art. 9). CRAP. IV. LIVRES D’ACQUIT.

. Ces livres s’emploient dans la fabrication des tissus à façon chez les ouvriers, et ont pour objet : 1° de constater les règlements de compte entre les parties 2° d’empêcher le détournement des ouvriers. D’après la loi du 18 mars 1806, les chefs d’atelier doivent « se pourvoir au secrétariat du conseil de prud’hommes d’un double livre d’acquit pour chacun des métiers qu’ils font travailler » et dans la huitaine du jour où les métiers montés à neuf commencent à fonctionner. 32. Les livres d’acquit sont imprimés d’après un modèle uniforme, numérotés et paraphés. On y inscrit, avec le nom, les prénoms et le domicile du chef d’atelier, la désignation du métier, et l’on relate le tout sur un registre tenu au conseil de prud’hommes. Le chef d’atelier appose sa signature sur ce registre et sur les deux livres d’acquit. Puis il doit déposer un des deux livres entre les mains du marchand-fabricant pour lequel le métier est monté, et il peut, s’il le désire, exiger un récépissé.

. Lorsqu’un chef d’atelier cesse de travailler pour un marchand-fabricant, et qu’il ne lui doit rien, soit en argent, soit en matières, il est tenu de le faire certifier par ce marchand-fabricant sur les deux livres d acquit. Si le chef d’atelier, au contraire, reste redevable d’avances ou de matières envers le marchand-fabricant, ce dernier spécifie la dette sur les deux livres, remet au chef d’atelier celui des deux qui appartient à ce dernier, et conserve le sien ; puis il, le fait viser par les autres marchands-fabricants qui occupent des métiers dans le même atelier, afin que ces derniers puissent énoncer les sommes qui leur seraient dues par le chef d’atelier.

. Lorsqu’un chef d’atelier, en cessant de travailler pour un marchand-fabricant, du consentement de ce dernier oupour cause légitime, reste débiteur envers lui, soit d avances, soit de matières, tout marchand-fabricant qui veut donner de l’ouvrage à ce chef d’atelier, doit faire la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage, en faveur du marchand-fabricant dont la créance est la plus ancienne, et ainsi successivement ». Si, au contraire, le chef d’atelier a cessé de travailler pour le marchand-fabricant envers lequel il reste débiteur, sans le consentement de ce dernier et sans cause légitime, le marchand-fabricant qui veut occuper ce chef d’atelier, doit payer à celui qui est resté créancier, savoir : la totalité pour le compte en matières, nonobstant toute dette antérieure en argent, et jusqu à concurrence de 500 fr. seulement pour le compte en argent. Cette différence est fondée sur ce que la dette des matières résulte d’un dépôt forcé, qui est confié par le marchand-fabricant au chef d’atelier pour son travail.

. La date des dettes que les chefs d’atelier ont contractées envers les marchands-fabricants qui les ont occupés, est regardée comme certaine après l’apurement des comptes, l’inscription de la déclaration sur le livre d’acquit et le visa du bureau des prud’hommes mais elle n’a d’effet que pour l’exécution des dispositions mentionnées ci-dessus.

. Les déclarations indiquées aux n°s 33 et 34 doivent être portées par le marchand-fabricant sur le double resté entre les mains du chef d’atelier comme sur le sien.

. Lorsqu’un marchand-fabricant a donné de l’ouvrage à un chef d’atelier dépourvu de livre d’acquit pour le métier que ce fabricant veut occuper, il est « condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d’atelier peut devoir en compte de matières, et en compte d’argent jusqu’à 500 fr. » L. Smith.

L0C0M0BILE, LOCOMOTIVE. Nous ne pouvons encore que renvoyer aux mots Chemins de fer et surtout Machines à vapeur, mais des dispositions ne tarderont pas à être prises sur l’emploi des locomotives sur les grandes routes ; on les trouvera dans notre supplément annuel.