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LOGEUR LOTERIE, 1-6. 1207

. L’habitant doit au soldat qu’il loge la lumière, une place au foyer et l’usage d’ustensiles de cuisine.

LOGEUR. Voy. Maison garnie.

LOI MARTIALE. On donne ce nom à la loi qui régit les cas où la tranquillitépubliqueest troublée. C’était autrefois la loi du 21 octobre 1789, qui a été restreinte par le décret du 2 juillet 1791. La loi qui nous régit aujourd hui est la loi sur les attroupements des 7-9 juin 1848. (Voy. Attroupement et Cours martiales.)

LOIS. 1. Les lois sont les règles obligatoires posées par les autorités compétentes et dans la forme prescrite par la Constitution. (Voy. Constitution.) 2. Autrefois certains actes avaient l’autorité de la loi. C’étaient 1° les arrêts de règlement rendus par les parlements ; 2° les arréts du Conseil, revêtus de lettres-patentes enregistrées par les cours souveraines ; 3° les édils royaux ; 4° les ordonnances royales ; 5° les décrets. . Les lois ne prescrivent que pour l’avenir ; les lois pénales peuvent avoir un effet rétroactif lorsqu’elles réduisent une peine, mais jamais lorsqu’elles l’augmentent. t.

. Toutes les lois constitutionnelles, organiques, ordinaires. eMUMUll^’lobéJâSJîlf^âyDLÛBl6 degré. Les lois constitutionnelles exigent, pour être changées, des formalités spéciales. Les lois organiques ne se distinguent en rien des lois ordinaires ; on leur donne ce nom parce qu’elles développent un principe constitutionnel, parce qu’ellesviennent immédiatement après une nouvelle constitution, ou aussi parce que la matière est traitée dans son ensemble. Telle est, parexemple, une loi électorale. Si la loi électorale est remaniée plus tard, on la désigne rarement comme organique.

. Le règlement d’administration publique (voy.) a force de loi. C’est une loi plus mobile, que le pouvoir exécutif a été chargé de rédiger. Quant au décret-loi, voyez Décret.

. Les lois doivent être exécutées à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. (D. 5 nov. 1870.) Toutefois, quand

le pouvoir exécutif juge convenable de hâter l’exécution, en même temps qu’il donne aux préfets connaissance de ces actes, il leur ordonne de prendre aussitôt un arrêté portant que lesdits actes seront imprimés et affichés partout où besoin sera. Dans ce cas, ils doivent être exécutés à compter du jour de la publication faite ainsi qu il vient d’être dit. (0. 27 nov. 1816, art. 4 ; 0. 18 janv. 1817.) Voy. aussi Droits civils et politiques, Promulgation.

Comme nous citons beaucoup de lois anglaises, il ne sera pas sans ulililé d’expliquer la formule ahréviative employée pour ces lois. Les lois sont datées de l’année du règne du souverain ainsi 12 G. IV signifie douzième année du règne de Georges IV. Or toutes les lois d’une session étant considérées comme autant de chapitres d’un seul statut, un est obligé d’indiquer le chapitre la citation eomplè e de la loi sera donc comme suit là G. IV, e. 52. Ici c est l’initiale du mot chapitre. Act 25-26 Vici., c. 89, se lit loi de la session de la 25» et de la 2u> année de la reine Victoria, chapitre 89. Ajoutons que toutes les lois ainsi citées sont des lois écrites. Les lois coutumières se présentent plus souvent sous la forme de jugement ou d’arrêt.

ADMINISTRATION COMPARÉE.

LONGITUDE (BUREAU DES). Voy. Bnrean des longitudes.

LOTERIE. 1. Opération dans laquelle les personnes engagées courent la chance d obtenir un gain par le moyen d un tirage au sort. . Pendant longtemps les loteries constituèrent en France un revenu pour l’État. Il percevait des droits sur celles qu’il autorisait et privilégiait (Édil de Chàteaurenard, 1539, etc.), ou il en organisait lui-même avec bénéfice. [Arr. du C. 11 mai 1700 ; 7 déc. 1754 ; 7 sept. 1762, etc.) .Les parlements résistèri-nt à l’établissement des loteries privées ou publiques. Arrêté quelquefois par leurs efforts (voy. notamment l’édit de mars 1687), le Gouvernement finit par se montrer tout à fait favorable aux loteries. Après en avoir créé ou autorisé beaucoup dont la destination était plus ou moins spéciale, il établit, le 30 juin 1776, par arrêt du Conseil,- la loterie royale de France. 3. Les réformes de la Révolution n’épargnèrent point les loteries le 28 vendémiaire an II, une loi fut rendue contre les loteries privées. Le 25 brumaire suivant, la loterie nationale fut supprimée par la Convention.

. Rétablie par la loi du 9 vendémiaire an VI et l’arrêté du Directoire du 17 du même mois, réduite par la loi du 22 février 1829, la loterie de France a été définitivement supprimée à partir du ^’janvier 1836 par la loi de linances du 21 avril 1832 (art. 4â). 1.

. Malgré des prohibitions réitérées (L. 9 vend., 3 ,frira., 9 germ. an 17 ; C. P., art. 410, 475, 477 D. 25 sept. 1813, efc.)et grâce à quelques incertitudes dans la jurisprudence, les loteries privées avaient reparu avec scandale à partir de la suppression de la loterie nationale. La loi du 17 mai 1836 a renouvelé la prohibition d’une manière formelle. L’art. 1er de cette loi défend les loteries de toute espèce. Sont réputées loteries, les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autre* bénéfices dus au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort (art. 2). 6. Les auteurs, entrepreneurs et agents, soit des loteries françaises ou étrangères, soit des opérations y assimilées, sont passibles des peines prévues par l’art. 410 du Code pénal (3° et 4°). S’il s’agit de loteries d’immeubles, la confiscation prononcée par l’art. 410 est remplacée à 1 égard du propriétaire de l’immeuble mis en loterie par une amende qui peut s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble. En cas de contravention ultérieure, l’emprisonnement et l’amende mentionnés en l’art. 410 peuvent être élevés au double du maximum. Dans tous les cas, il peut être fait application de l’art. 4(i3 du Code pénal (art. 3). Les individus qui ont colporté ou distribué les billets, ceux qui par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publication ont fait connaître l’existence des loteries ou facilité l’émission des billets, sont punis des peines portées en l’art. 411 du Code pénal. En cas de condamnation ultérieure, le maximum de l’amende peut être doublé. L’art. 463 est toujours applicable (art. 4).