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1216 MACH. ET CHAUD. À VAP., 23^28. MACH. ET CHAUD. A VAP., 29-31. portions d’un dommage public, à raison du grand nombre d’établissements à vapeur qu’elles renferment. C’est dans ce but qu’a été introduit l’art. 19, qui prescrit que « les foyers des chaudières de toute catégorie doivent brûler leurs fumées ». L’administration a d ailleurs pensé que cette condition, qui, il est vrai, est loin d’être toujours exécutée, pouvait être obtenue à un degré pratique suffisant par un grand nombre d’artifices ou de procédés facilement applicables et qui n’augmentent pas d’une manière appréciable la consommation de combustible. C est aux industriels à choisir, parmi tous ces moyens, et à leurs risques et périls, ceux qui, suivant les cas, sont le plus à leur convenance. [Cire. 12 déc. 18(50.) Sect. 3. Chaudières établies dans l’intérieur des mines.

. Ces chaudières sont assujetties aux mêmes mesures générales de sûreté que les chaudières établies à demeure à la surface du sol elles doivent faire l’objet d une déclaration au préfet du département mais elles sont en outre soumises aux conditions spéciales fixées par les lois et règlements concernant l’exploitation des mines. Ces conditions concernent surtout l’échappement de la fumée, l’aérage de la mine et les dangers d’incendie. CHAP. IV. CHAUDIERES DES MACHINES LOCOMOBILES ET LOCOMOTIVES.

. Les chaudières de locomobiles sont soumises aux mêmes épreuves et munies des mêmes appareils de sûreté que les générateurs établis à demeure. Toutefois, elles peuvent n’avoir qu’un seul tube indicateur du niveau de l’eau en verre. Elles portent en outre une plaque sur laquelle sont gravées, en lettres très-apparentes, le nom du propriétaire son domicile et un numéro d’ordre, si le propriétaire en possède plusieurs. Elles sont l’objet d une déclaration adressée au préfet du département où est le domicile du propriétaire de la machine.

. Aucune locomobile ne peut être employée sur une propriété particulière à moins de cinq mètres de tout bâtiment d’habitation et de tout amas découvert de matières inflammables appartenant à des tiers, sans le consentement formel de ceux-ci. 26. La substitution du consentement du propriétaire à l’autorisation du maire, qui était autrefois nécessaire quand l’appareil fonctionnait à moins de 100 mètres de distance de tout bâtiment, constitue un avantage relatif sérieux, et est surtout profitable au développement de l’emploi de cette sorte de machines pour le travail agricole, emploi qui ne se trouvera plus ainsi subordonné comme auparavant au bon vouloir d’administrations locales, quelquefois peu favorablement disposées. 27. Le fonctionnement des locomobiles sur la voie publique est régi par les règlements de police locaux. »

. Les chaudiâ’es de machines locomotives sont soumises aux mêmes épreuves et munies des mêmes appareils de sûreté et plaques indicatrices que les chaudières de locomobiles. La circulation des locomotives sur les chemins de fer a lieu dans les conditions déterminées par des règle-Sect. 1. Chaudières des locomobiles. Seot. 2. Chaudières des locomotives. ments d’administration publique. » Le règlement d’administration publique actuellement en vigueur est l’ordonnance du 15 novembre 1846, qui, entre autres stipulations, dispose, dans son art. 7, que ces machines ne pourront être mises en service qu en vertu d’une autorisation de l’administration, et que lorsque, par suite de détérioration ou pour toute autre cause, leur interdiction aura été prononcée, elles ne seront remises en service qu en vertu d’une nouvelle autorisation. En conséquence de cette clause, l’administration exige actuellement, pour ces appareils, comme autrefois, un permis de circulation délivré par le préfet du département où se trouve le point de départ de la machine, et elle s’en réfère, en ce qui concerne les formalités nécessaires pour l’obtention du permis, aux art. 56, 57 et 58 de l’ordonnance précitée du 22 mai 1843, actuellement rapportée dans ses autres dispositions.

. Quant à la circulation des locomotives sur les routes autres que les chemins de fer, le décret renvoie à un règlement à intervenir, s’il y a lieu, la détermination des conditions auxquelles il devra être satisfait. Ce règlement a été rendu, le 20 avril 1866, sous forme d’un arrêté ministériel, en vingt-deux articles. Cet arrêté soumet l’emploi de ces appareils à une autorisation préalable, délivrée par le préfet, si le service est restreint à un seul département délivrée par le ministre des travaux publics, s’il en embrasse deux ou un plus grand nombre. Il indique la procédure à suivre pour 1 obtention de ce permis, formule un certain nombre de dispositions de construction et de sûreté et notamment les précautions à prendre pour garantir la sûreté de la circulation sur les routes, et se termine enfin par les mesures d’ordre et de police nécessaires pour l’exécution du règlement. CHAP. V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Sect. 1. Surveillance administrative. . Il n’est apporté aucun changement au mode et aux conditions antérieures de la surveillance administrative. Les ingénieurs des mines ou, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées ainsi que les agents sous leurs ordres commissionnés à cet effet, restent chargés, sous la direction des préfets et avec le concours des autorités locales, de la surveillance relative à l’exécution des mesures prescrites par le décret réglementaire ils constatent les contraventions et, en cas d’accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, accident dont ils doivent être prévenus immédiatement et directement par le propriétaire ou le chef de l’établissement, ils se transportent sur les lieux, visitent les chaudières, en vérifient l’état et recherchent les causes de l’accident.

En cas d’explosion, les chaudières ne doivent point être réparées et les fragments de la chaudière rompue ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la clôture du procès-verbal de l’ingénieur.

Sect. 2. Mesures diverses.

. Ces mesures, qu’il n’est pas utile d’indiquer ici en détail, bien qu’elles soient en très-petit nombre, concernent les chaudières dépendant des services spéciaux de l’Etat, les attributions du