Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/261

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

MAISONS GARNIES, ETC., 3-10. MAJORITÉ LÉGALE 1221 n» 2, du Code pénal, qui a fixé les obligations auxquelles sont soumises les personnes qui tiennent des maisons garnies. Dans les villes et campagnes, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies sont tenus d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, c’est-à-dire paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de tout individu qui aurait couché ou passé une nuit dans leur maison. Ils doivent, en outre, représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, et toutes les fois qu’ils en sont requis, aux maires.adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux agents commis à cet effet. La contravention à l’une des dispositions précédentes est punie d’une amende de 6 à 10 fr. inclusivement. (C. P., art. 475, n° 2.) En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus peut être prononcée. (Id., art. 478.)

. A cette prescription de la loi l’autorité municipale a dû ajouter des règlements sévères la profession de logeur est, en effet, une de celles qui intéressent le plus la sûreté publique et le bon ordre que les corps municipaux ont pour mission de sauvegarder. Nous citons les dispositions généralement adoptées.

. Toutes personnes qui veulent exercer la profession d’aubergiste ou de logeur en garni, sont tenues d’en faire préalablement la déclaration à la mairie et de la renouveler toutes les fois qu’elles changent de domicile.

. Il leur est enjoint de placer extérieurement sur la porte d’entrée principale une enseigne, portant en caractères apparents la désignation de la profession d’aubergiste ou de logeur, et indiquant que tout ou partie de la maison est louée en garni. Ils sont, en outre, invités à numéroter leurs chambres ou appartements meublés. 6. JI est défendu aux maîtres d’hôtel et logeurs d’inscrire sciemment sur leur registre, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux. La contravention à cette défense est punie d’un emprisonnement de six jours au moins et d’un mois au plus.

. Il leur est interdit de donner retraite aux vagabonds et gens sans aveu, de louer aucune chambre à des filles publiques et de les recueillir chez eux. (Cass. 11 sept. 1840.)

. Défense leur est faite de tenir leurs maisons ouvertes après les heures de fermeture indiquées par les règlements. Lorsqu’un arrêté municipal a fixé l’heure à laquelle doivent être fermées les auberges de la commune, les aubergistes sont en contravention, même quand les personnes étrangères trouvées à une heure prohibée, n’y auraient été reçues que par des pensionnaires de cette auberge et dans leurs chambres particulières. (Cass. 24 déc. 1824.) Ils peuvent néanmoins recevoir, à toute heure de nuit, les voyageurs qui se présentent chez eux pour y loger. . Lorsqu’un aubergiste ou maître d’hôtel garni cesse d’exercer cette profession, il doit en faire immédiatement la déclaration à la mairie, et y déposer son registre.

. Outre ces prescriptions de police, nous mentionnerons ici certaines dispositions légales relatives à la responsabilité et aux droits des logeurs. Ceux qui exercent cette profession sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux le dépôt, dans ce cas, est regardé comme nécessaire. Ils sont aussi responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait, ou que le dommage ait été causé par les domestiques ou les préposés de la maison,ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtel (C. civ., art. 1952 et 1953,1 ; mais ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure (Id., art. 1954). Les aubergistes et hôteliers sont passibles de la réclusion, s’ils volent les objets qui leur sont confiés à ce titre. (C. P., art. 386.)

. Ils ont un privilège pour le paiement de leurs fournitures sur les effets du voyageur transportés dans leur auberge. (C. civ., art. 2102, n° 5.) L’action qu’ils peuvent exercer contre leurs débiteurs à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent, se prescrit par six mois. (Id., art. 2271.)

BIBLIOGRAPHIE.

Code manuel des propriétaires et locataires, hôteliers, aubergistes, etc., avec les modèles de tous les actes sous seing privé relatifs aux locations, par M. Agnel. Je é(iit. in- 18 jésus. Cosse, Marchai et Billard, .

MAITRE D’ÉCOLE. Voy. Instrnction primaire. MAITRE DE PENSION, Voy. Instraotioa secondaire. MAITRE DE PONT ET PERTUIS. On nomme ainsi les individus préposés par l’autorité municipale au passage des bateaux ou bâtiments sous les ponts et dans les pertuis des cours d’eau. Ordinairement ce sont des mariniers. D’après le

décret du 25 janvier 1811, qui a réglé le service des chefs de pont et qui a reproduit plusieurs dispositions d’une ordonnance de 1672, il leur est dû une rétribution cette rétribution a pour effet de mettre à leur charge les avaries. MAITRE DE PORT. Voy. Port.

MAITRE DES REQUÊTES. Voy. Conseil d’État. MAJORATS. Le majorat est une propriété immobilière dont les revenus sont affectés au soutien d’un titre nobiliaire, transmissible dans la descendance masculine du titulaire par ordre de primogéniture. La loi du 12 mai 1835 a interdit l’institution des majorats pour l’avenir, et déclaré que les majorats existants à ce jour ne pourraient s’étendre au delà de deux degrés, l’institution non comprise. Quant aux majorats de propre mouvement, il n’y a pas eu de disposition nouvelle. La loi du 7 mai 1849 a ajouté, entre autres dispositions, que, pour l’avenir, la transmission, limitée à deux degrés, à partir du premier titulaire, n’aurait lieu qu’en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation, et que, s’il n’existait pas d’appelés à cette époque, ou si ceux qui entreraient décédaient avant l’ouverture de leur droit, les biens des majorats deviendraient immédiatement libres entre les mains des possesseurs (art. 2).

MAJORITÉ LÉGALE. Le Code civil, art. 388