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1228 MARAIS SALANTS MARCHÉS ADMINIST., 1-3. enchères, à la charge par l’adjudicataire d’opérer la mise en valeur des marais ou terrains. La durée du bail ne peut excéder 27 ans (art. 6). 48. La loi sur le drainage est applicable aux travaux (art. 7). [Voy. Drainage.] . Les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions qui précèdent sont déterminées par un règlement d’administration publique en date du 6 février 1861. Smith.

MARAIS SALANTS. 1. On nomme marais salants, salins ou salines, un terrain destiné à l’évaporation de l’eau de mer. Il est partagé en différents compartiments, appelés pièces dans le langage technique, par lesquels l’eau de mer passe successivement à des degrés de concentration de plus en plus forte jusqu’au dernier, où se dépose le sel.

. Les marais salants et, en général, les sels sont aujourd’hui régis parla loi du 17 juin 1840, complétée par l’ordonnance du 27 juin 1841. Nous n’avons à nous occuper ici que des mesures de surveillance et d’hygiène publique, renvoyant pour les autres détails au mot Sel. . Tout fabricant exploitant des mines de sel ou des eaux salées doit entourer les puits, galeries, trous de sonde et les sources, ainsi que les bâtiments de son usine, d’une enceinte en bois ou en maçonnerie de trois mètres d’élévation, ayant à l’intérieur et à l’extérieur un chemin de ronde de deux mètres au moins de largeur, avec accès sur la voie publique par une seule porte ou entrée. L’administration peut exiger que l’enceinte en bois soit remplacée par une clôture en maçonnerie, dans tout établissement, usine ou exploitation où il a été commis une contravention aux dispositions de la loi du 17 juin 1840, ou à celles des ordonnances qui en règlent l’application. De plus, les exploitants et fabricants sont soumis aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes ou des douanes, et tenus de leur ouvrir, à toute réquisition, leurs fabriques, ateliers, magasins, etc., même de nuit, si le travail se prolonge après le coucher du soleil. (0. 26 juin 1841, art. 2 et 7.)

. Les fabriques de sel sont rangées parmi les établissements insalubres de troisième classe. 5. Les propriétaires et fermiers des marais salants sont exempts de la patente. (L. 25 avril 1844, art. 13, n" 4.)

MARCHANDISES DANGEREUSES, etc. Voy. Transport.

MARCHANDISES NEUVES, ETC. Voy. Ventes aux enchères de marchandises neuves. MARCHEPIED DES RIVIÈRES. Voy. Cours d’eau.

MARCHES ADMINISTRATIFS. 1. Ce sont toutes les conventions par lesquelles des particuliers ou des sociétés s’engagent envers l’Etat, les départements, les communes, les établissements de bienfaisance, les fabriques ou les associations syndicales autorisées, et moyennant un prix déterminé, à fournir les objets nécessaires à tel ou tel service, à exécuter des travaux ou des transports, à fabriquer des objets ou à exploiter des établissements, à prêter des sommes d’argent ou à faire des opérations de trésorerie, à assurer des marchandises expédiées pour un service public, ou à exécuter certains services, tels que le balayage, l’enlèvement des boues, l’éclairage. Les marchés de travaux et ceux d’emprunts ou d’opérations de trésorerie, sont soumis, notamment en ce qui concerne la compétence, à des règles spéciales qui sont exposées aux mots Emprunts et Travaux pnblios. Pour les autres marchés, il existe des règles générales et des règles particulières qui se trouvent réunies ci-après SOMMAIRE.

CHAP. 1. MARCHÉS AU COMPTE DE L’ÉTAT. Seot. 1. Formation des marchés, 2 à 14. . Garanties générales en faveur de l’administration, 15.

ART. 1. HYPOTHÈQUE, 16.

. PEINES CONTRE LES FOURNISSEURS ET ENTREPRENEURS, 17 à 20.

Seot. 3. Garanties conventionnelles, 21. ART. 1. CAUTIONNEMENTS, 22 à 27. . CLAUSES PÉNALES, 28 à 30.

. MARCHÉS PAR DÉFAUT OU D’URGENCE, 31, 32.

. RÉSILIATION, 33 à 37.

Sect. 4. Exécution des marchés, 38. ART. 1. LIVRAISON, 39 à 43.

. CHANGEMENT DE PRIX, 44.

. SUPPLÉMENTS DE FOURNITURES, 45, 46. 4. SOUS-TRAITANTS, 47 à 49.

. INDEMNITÉS, 50, 51.

Seot. 5. Action en paiement et liquidation, 52 à 63.

. Compétence, 64 à 71.

CHAP. Il. MARCHÉS AU COMPTE DES DÉPARTEMENTS, COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAI-SANCE, FABRIQUES ET ASSOCIATIONS SYNDI-CALES, 72 à 75.

in. FOOBNITDBES DE LA GUERRE, 76. Sect. 1. Subsistances, 77.

ART. 1. ACHATS PAR MARCHÉS, 78. . ACHATS A COMMISSION, 79.

. ACHATS SUR FACTURE, 80.

Fect. 2. Habillement, campement, harnachement, 81.

. Hôpitaux, 82.

. Mobilier pour le logement. (Voy. Armée, n" 103.) Matériel de l’artillerie et dn génie. (Voy. Armée, n° 114.) Armes. (Voy. ce mot.)

CHAP. IV. FODBNITDBES DE LA MABINE, 83. CHAP. I. MARCHÉS AU COMPTE DE L’ÉTAT. Seot. 1. Formation des marchés. . Les marchés, soit par adjudication, soit de gré à gré, sont passés par les ministres qu’ils concernent, et ceux qui sont passés par délégation ne deviennent définitifs et valables qu’après avoir été approuvés par le ministre compétent. (L. 4 mars 1793 0. 4 déc. 183G.) Sont exceptés les marchés passés ou les achats faits par des délégués, soit en cas de nécessité résultant de force majeure, soit en vertu d’une autorisation spéciale ou dérivant des règlements. Ces circonstances doivent être relatées dans les marchés ou dans les mémoires ou factures. (Voy. 0. 4 déc. 1836.)

. Lorsqu’un marché est passé par un délégué, MARCHAND FORAIN. Voy. Forain.