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M$& MARCHÉS ADMLNIST ;, 71-77. MARCHÉS ADMINïST., 78-81. Comme d’ailleurs les entreprises de fournitures et de transports sont des actes de commerce (C. rle com., art. 632), les contestations relatives aux sous-traités sont de la compétence des tribunaux de commerce. (Cass. 10 fév. 1836.) . Les tribunaux civils connaissant seuls des questions concernant la propriété, les saisies immobilières, le rang des hypothèques, l’ordre entre les créanciers, l’État agit devant ces tribunaux aux poursuites et diligences de l’agent judiciaire du Trésor. (D. 12 août 1791.)

CHAP. Il. MARCHÉS AU COMPTE DES DÉPAHTEMENTS, COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE, FABRIQUES ET ASSOCIATIONS SYNDICALES.

. Les marchés des départements sont passés par les préfets suivant les délibérations des conseils généraux ; ceux des communes, par les maires, suivant les délibérations des conseils municipaux ceux des fabriques, par le bureau des marguilliers ceux des hôpitaux et hospices, par les commissions administratives de ces établissements, excepté dans le département de la Seine où ils sont passés par le directeur de l’assistance publique. Enfin, ceux des associations syndicales sont passés par les syndics. La liquidation est faite par les mêmes autorités, et il en est rendu compte suivant les règles établies pour chaque institution. 73. La formation des marchés au compte des départements est soumise aux mêmes règles que celle des marchés au compte de l’État. (Voy. nos 4 à 7, 9. 10, 12, U- Arr. du C. 21 fév. 1845.) Quant aux communes, établissements de bienfaisance, fabriques et associations syndicales, voyez les articles qui les concernent.

. Les départements, communes et autres établissements mentionnés ci-dessus, ne profitent point des garanties générales indiquées au n° 15, et ne possèdent que celles qu’ils s’assurent dans leurs marchés. En conséquence, les cautionnements en immeubles doivent être constitués par acte passé devant notaire.

. Les règles de compétence pour le jugement des contestations diffèrent suivant qu’il s’agit de marchés de travaux ou de tous autres marchés. Pour les premiers voyez l’article Travaux publics quant aux autres, les contestations n’étant déférées par aucun texte de loi à la juridiction administrative, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents (Arr. du C. 8 sept 1819, 1er déc. 1853, 10 janv. 1861, 3 janv. 1873), et les parties ne peuvent, par une convention privée, déroger à cet ordre de juridiction. {Arr. du C. 13 jutU. 1825, 10 juin 1829, 1er déc. 1853.)

. Ces fournitures se composent 1° des subsistances 2° de l’habillement, du campement et du harnachement ; 3° du mobilier pour le logement 4° du matériel de l’artillerie et du génie ; 5° des objets nécessaires au service des malades dans les hôpitaux, infirmeries et ambulances ; 6° des armes de toute espèce. Les marchés sont soumis aux règles générales énoncées au chap. Ier, et de plus à des règles particulières indiquées ciaprès. . Le service des subsistances embrasse le pain, les vivres de campagne, les liquides, les CHAP. III. FOOBNITDBES DE LA GUIBBE. Sect. 1. Subsistances.

fourrages, les approvisionnements de siège, le chauffage et l’éclairage. (Voy. Armée, n° 73.) Les achats sont effectués, soit par des marchés passés suivant les règles énoncées aux nGS 2 à 30, soit à commission, soit par des transactions verbales dites achats sur facture.

ART. 1. ACHATS PAR MARCHES.

. Ces achats se divisent en marchés par livraison, c’est-à-dire dans lesquels les objets, denrées, combustibles ou effets mobiliers sont livrés dans les magasins de l’État, et marchés à la ration, e’est-à-dire dans lesquels les denrées rationnées sont remises directement aux parties prenantes. Les titulaires des marchés de livraison ont à leur charge tous les frais de transport, droits d’octroi, pertes, déchets et avaries, jusqu’à ce que le comptable ait pris en charge les objets, ainsi que le timbre de toutes les pièces comptables. Les marchés à la ration comprennent l’achat, l’emmagasinement, la conservation, la manutention et la distribution des denrées. L’entrepreneur est tenu d’entretenir constamment dans les magasins ou dans les parcs un approvisionnement destiné, non-seulement à assurer le service, mais encore à garantir les intérêts de l’État qui a privilége sur l’approvisionnement. L’entrepreneur est chargé de tous les frais de gestion, de la moitié des frais d’inventaire, et des autres dépenses énoncées au cahier des charges. Il doit rembourser le prix des fournitures faites par les autorités locales avant qu’il ait pu assurer le service.

ART. 2. ACHATS A COMMISSION.

. Ces achats exceptionnels sont confiés à des négociants ou autres personnes étrangères à l’administration. Si l’ordre d’achat ne peut être établi en double expédition, les conditions sont constatées par correspondance suivant les usages du commerce. Les commissionnaires opèrent en leur propre nom et pour leur propre compte. Ils doivent se conformer aux usages commerciaux, tenir compte des bonifications qu’ils obtiennent des vendeurs. Ils sont responsables non-seulement du dol, mais encore des fautes qu’ils commettent. (C. civ., l. III, titre 13, art. 1992,1993.) Leurs opérations sont contrôlées au moyen de carnets cotés et paraphés sur lesquels ils doivent inscrire toutes leurs opérations, et de bulletins d’achat qu’ils doivent remettre à l’administration. Il leur est alloué un droit dont le taux est fixé dans l’ordre d’achat, ou, à défaut, réglé suivant les usages du commerce. Quant aux frais accessoires relatifs aux achats et livraisons, il en est compté de clerc à maître ou par abonnement. Des avances peuvent être faites aux commissionnaires suivant le règlement sur la comptabilité publique. ART. 3. ACHATS SUR FACTURE.

. Les marchés de gré à gré peuvent être remplacés par des achats sur facture, quand la valeur n’excède pas 1,000 fr. Ces achats sont exécutés par l’officier comptable du service, moyennant l’approbation des fonctionnaires de l’intendance. Seot. 2. Habillement, campement

et harnachement.

. Les fabricants ne peuvent être admis aux adjudications qu’en justifiant par des documents authentiques et par des visites d’officiers, qu’ils