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MARINE MARCHANDE, 16-21. MARINE MARCHANDE, 22-24. 1237 . Les officiers et les aspirants de première classe de la marine de l’État retraités, réformés ou démissionnaires, peuvent obtenir l’un ou l’autre brevet de capitaine au long cours ou de maître au cabotage sans subir les examens déterminés par le décret du 26 janvier 1857, pourvu qu’ils justifient des conditions d’âge et de navigation exigées par le décret.

. Les maltres ou patrons des bâtiments équipés pour le bornage sont dispensés des examens ils sont autorisés à exercer leur commandement par les préfets maritimes.

. Les conditions exigées pour devenir maître au grand cabotage ont été longtemps distinctes de celles exigées pour être maître au petit cabotage mais cette distinction a été effacée par l’ordonnance du 25 novembre 1827, portant que les maîtres au petit cabotage seront désignés désormais sous le titre de maîtres au cabotage et pourront commander des navires pour les deux navigations indifféremment.

Il en est autrement pour les colonies françaises. La distinction entre les maîtres au grand et au petit cabotage continue à subsister, et une ordonnance royale du 31 août 1828, sur le cabotage dans les colonies, après avoir déterminé les limites assignées au grand et au petit cabotage pour chaque colonie (art. 1 à 5), règle ensuite avec détail tout ce qui concerne la réception des capitaines, maîtres et patrons pour ces deux genres de navigation. . Obligations des capitaines. Le premier devoir du capitaine, avant de prendre charge pour les voyages au long cours, est de faire visiter son navire. (L. 9-13 août 1791, art. 14 ; C. de C., art. 225 j

Cette visite est faite par d’anciens navigateurs, désignés par les tribunaux de commerce, et à défaut par les officiers municipaux. (L. 9-13 août 1791, art. 3 et 6.)

Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce il en est délivré extrait au capitaine (C. de C, art. 225). S’il n’y a pas de tribunal de commerce dans le port, le procès-verbal peut être reçu par le juge de paix du canton, qui, à l’expiration de vingt-quatre heures, l’envoie au tribunal de commerce dont la juridiction s’étend sur le canton. (0. 1er nov. 1826.)

. Le capitaine qui prend à bord des passagers doit les porter sur le rôle d’équipage. Ceux-ci doivent être munis de passe-ports visés par l’autorité civile du lieu de l’embarquement et par le commissaire de la marine. (Lett. min. 25 mars 1817.) Cette disposition ne s’applique plus aux navires étrangers, et il serait désirable que le passeport ne fût plus exigé sur les navires français. Pour les bateaux à vapeur spécialement affectés au transport des passagers à l’étranger ou dans une colonie française, une liste des personnes embarquées, indiquant leurs noms, prénoms, âge, qualité, lieu de naissance et domicile, doit être remise au bureau de l’inscription maritime ou à la chancellerie du consulat. (Dec. min. 23 janv. 1837.)

. Le capitaine est tenu d’avoir à bord 1° 0 l’acte de propriété du navire 2° l’acte de francisation 3° le rôle d’équipage, visé avant le départ au bureau de l’inscription maritime 4° les connaissements 5° les chartes-parties 6° les procès-verbaux de visite, dressés conformément à ce qui a été dit plus haut ; 7° les acquits de paiement ou à caution des douanes. (C. de C. art. 226.) 22. Il doit encore être pourvu 1° d’un acte de police, appelé congé, sans lequel aucun navire ne peut sortir des ports c’est à proprement parler le passe-port du bâtiment il est délivré au bureau du port ou arrondissement auquel appartient le bâtiment, signé par le receveur des douanes, contre-signe par le commis principal à la navigation et par l’employé qui a vérifié la jauge (L. 27 vend. an II ; Arr. min. 30 juin 1829 ; Cire. Min. fin. 15 juill. 1829) ; 2» d’un bulletin dit patente de santé, qui fait connaitre l’état sanitaire des lieux d’où vient le navire et son propre état au moment du départ il est délivré par les administrations sanitaires, à l’étranger par les consuls, et s’il n’y a pas de consul, par les autorités du pays (0. 7 août 1822) ; 3° d’un manifeste ou état général de toutes les marchandises qui sont dans le navire, avec les noms des chargeurs et des destinataires, et des marques de chaque ballot 4° d’un registre de bord, coté et paraphé par l’un des juges du tribunal de commerce, ou, à défaut, par le maire ou son adjoint. C’est sur ce registre que le capitaine doit inscrire les résolutions prises dans son voyage, la recette, la dépense du navire, et généralement toutes les circonstances qui concernent ses fonctions. 23. Lorsque le navire est arrivé à sa destination, le capitaine fait viser par le chef ou l’un des préposés des douanes son livre de bord (t. 2 juill. 1836, art. 7) ; il fait, devant le président du tribunal du commerce, un rapport sur tous les faits relatifs à sa navigation (C. de C., art. 242) ; il dépose au bureau des douanes, outre le manifeste, l’acte de francisation et le congé, qui y sont conservés jusqu’au prochain départ il remet son rôle d’équipage au préposé de l’inscription maritime.

Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, le rapport de navigation est fait devant le juge de paix du canton, qui doit l’envoyer sans délai au tribunal de commerce. (C. de C., art. 243.)

Un double du rapport du capitaine est déposé au bureau de la douane. (Cire. 4 mars et 20 avril 1808.)

. Rapports avec les consuls. Le capitaine qui aborde dans un port étranger est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport et de prendre un certificat constatant l’époque de son arrivée et de son départ, l’état et la nature de son chargement. (C. de C., art. 244 0. 29 oct. )833, art. 45.)

Il doit recevoir les marins que les commissaires ou consuls lui donnent à conduire dans leurs quartiers et qui ont été débarqués des navires marchands, laissés malades dans les hôpitaux ou qui faisaient partie des équipages de navires désarmés ou condamnés, ainsi que les déserteur». (Même 0., art. 51 D. 7 août 1860.) Il est aussi tenu de recevoir, moyennant un prix déterminé par les règlements, les militaires