Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/280

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1240 MARINE MILITAIRE, 1-5. MARINE MILITAIRE, e-ie. «HT. 6. CONSEILS DE 6DSRBS A BOBD, 368 à 370. 6. CONSEILS DE EÉTISIOH, 371 à 373. CHAP. VIn. LE BATMENT DE GUIEBE, 377 à 392. Bibliographie.

. « La marine, destinée à protéger l’État, son commerce, ^gs colonies, est essentiellement militaire elle doit être organisée de manière à remplir son but. Ainsi s’exprimait la section de la marine du Conseil d’Etat dans un rapport précédant l’organisation de l’an VIII et adressé à l’empereur Napoléon Ier. C’est encore aujourd’hui la définition la plus exacte qu’on puisse donner du rôle de la marine militaire et par conséquent de la mission confiée au département de la marine. 2. Les attributions de ce département, lesquelles comprennent à la fois la marine et les colonies, sont à peu de chose près aujourd’hui ce que le décret de l’assemblée nationale du 27 avril-27 mai 1791 les avait établies. L’organisation générale repose sur des principes qui peuvent se résumer de la manière suivante unité de commandement. Séparation du commandement de l’administration, mais subordination de l’administration au commandement. Intervention permanente ou inopinée d’un contrôle qui surveille, prévient ou relève les irrégularités, mais sans jamais pouvoir mettre d’obstacle à l’action responsable.

. Le ministre, éclairé par des conseils spéciaux, renseigné sur ce qui se passe au loin par des inspecteurs généraux, prend ses décisions sur la proposition des directeurs de l’administration centrale, et les notifie aux autorités maritimes dans les ports ou à la mer, ainsi qu’aux gouverneurs et commandants des colonies.

. Ces autorités ont, d’ailleurs, Leurs pouvoirs propres qu’elles tiennent de la délégation du ministre, comme nous aurons à l’indiquer en décrivant les différents rouages de l’organisation maritime, à l’administration centrale, dans les ports, dans les établissements de la marine hors des ports et sur les bâtiments à la mer. . Bien des actes sont intervenus depuis le siècle dernier pour statuer sur l’organisation de l’administration centrale du ministère de la marine. Le premier en date dans cette période est le décret du 12 février 1792. Jusqu’en 1817 on en compte huit ; alors parait, sous la date du 31 décembre, l’organisation due au maréchal Gouvion Saint-Cyr, et elle a eu cette rare fortune de durer 27 ans. Depuis 1817, il y en a eu neuf autres, en négligeant celles qui n’ont eu pour objet que des modifications partielles. Les dispositions actuellement en vigueur se trouvent contenues dans les actes suivants lerèglementdu 19 juillet 1852 qui concerne l’admission, l’avancement, le service et la discipline de l’administration centrale le décret du 29 janvier 1853 qui détermine l’uniforme des directeurs, chefs et commis ; celui du 27 décembre 1862 fixant la hiérarchie et les traitements, et celui du 23 octobre 1871 constituant cinq directions (personnel, matériel, services ad- . CONSEILS DE JUSTICE, 374, 375.

. RECOURS EN CASSATION, 376.

GHAP. I. NOTIONS GÉNÉBALSS.

CHAP. II. ADMIHISTBATIOH CENTRALE. Seot. 1. Ministère de la marine.

ministratifs, colonies et comptabilité générale), outre le cabinet du ministre, l’établissement des invalides et le contrôle central. . L’administration centrale du ministère de la marine et des colonies est constituée d’après la hiérarchie suivante directeur, chef de cabinet ayant rang de directeur, sous-directeur, chef de bureau, chef-adjoint, sous-chef, commis principal et commis divisés en quatre classes. . Les admissions ont lieu soit par le dernier échelon, celui de commis, soit par les grades intermédiaires de la manière suivante

. Le surnumérariat ayant été supprimé en fait, les emplois de commis de quatrième classe sont uniquement dévolus aujourd’hui à des candidats qui ont été employés trois ans au moins dans l’un des services du département de la marine et des colonies. (Règl. 19 juill. 1852, art. 2.) . Les emplois de sous-chefs sont donnés à des commis principaux ayant au moins deux ans de grade. (Id., art. 9.)

. Les emplois de chefs sont donnés à des sous-chefs ayant au moins deux ans de grade. {Id.) 11. Toutefois, si les besoins du service exigent que, pour remplir une vacance, il soit fait appel au personnel des ports et des colonies, l’emploi de sous-chef ne peut être attribué qu’à un souscommissaire de la marine, réunissant les conditions de l’avancement, ou sous la même réserve à un officier ou fonctionnaire du grade correspondant de l’un des services de la marine et des colonies ; de même, s’il agit d’une vacance de chef de bureau, il ne peut être confié, dans ce cas, qu’à un officier supérieur des corps de la marine. (Id. art. 9.)

. L’emploi de sous-directeur ne peut être donné qu’à un chef de bureau ayant au moins deux ans de grade. [Id., art. 11.) . Les directeurs sont nommés par le Chef de l’État sur la proposition du ministre de la marine. (Id.,art. 6.)

. Nous ne parlerons pas des traitements puisqu’ils peuvent varier d’une période à une autre et qu’on trouvera à cet égard au budget de chaque année toutes les indications nécessaires. 15. Quant aux pensions, il est utile de rappeler que le personnel central de la marine a les siennes assurées sur la Caisse des invalides de la marine (voy. ce mot !. Elles sont régies par un acte spécial, le décret du 2 février 1808. Seot. 2. Conseils, comités, commissions. 16. Nous avons dit («° 3) que le ministre est entouré de conseils spéciaux appelés à lui donner des avis consultatifs. Il n’y a plus, en effet, aujourd’hui comme autrefois des comités dirigeant la marine. En 1669, sous Colbert, ilexistait un conseil pour les affaires maritimes. En 1715, après la mort de Louis XIV, chaque département ministériel était administré par des conseils spéciaux celui de ia marine avait à sa tête le comte de Toulouse, amiral de France, et était, à l’origine, composé de 4 officiers généraux, 3 intendants, 1 maître des requêtes et 1 commissaire général. L’institution disparut après 1791. Elle fut rétablie par l’empereur en t8t0, puis supprimée en 1814, et c’est en 1824 qu’apparatt le conseil d’amirauté.