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(Mt. 14), qui soumet les comptes-matières 

Sa contrôle de la Cour des comptes ; t’ordonnance du 26 aodt 1844 portant règlement d’administration publique sur la comptabilité des matières appartenant à l’État le décret du 30 novembre 1857 sur la comptabilité des matières de la marine l’instruction générale du 1" octobre 1854, spéciale aux services des approvisionnements de la flotte et des travaux hydrauliques, avec les modifications qu’y ont introduites les arrêtés des 2 décembre 1857 et 12 octobre 1859. . Un autre détail peut encore attirer l’attention nous voulons parler du fonctionnement du service des achats dans la marine militaire (adjudications, marchés de gré à gré, recettes, etc.). A cet égard, les notions contenues dans le décret précité-du 31 mai 1862 peuvent être utilement complétées, si l’on se reporte à un document publié par le ministère de la marine, le 10 juin 1870, sous le titre de Conditions générales des marchés (Imprimerie nationale). Ce document intéresse surtout ceux qui, par la nature de leurs affaires, sont appelés à traiter avec l’administration de la marine.

. S’agit-il seulement de se renseigner sur ce qu’est le service de la solde dans la marine de l’État, au point de vue des allocations de toute nature attribuées suivant les grades, suivant la position, aujourd’hui, en cette matière complexe et qui abonde en détails, le décret du fer juin 1875 forme un code complet pour tous les corps de la marine, à l’exception des corps de troupe et des équipages de la flotte ; il ne contient pas moins de cinquante-deux tarifs. Aussi permet-il de se rendre compte exactement, sous ce rapport, de la situation faite à tout officier ou agent d’un des corps de la marine, dans l’une quelconque des situations d’activité ou de congé qui peuvent se présenter.

Quant aux pensions de retraite, elles sont 

servies par la Caisse des invalides de la marine, et nous renvoyons pour les détails à ce mot, p. 322. Seot. 4. Justice maritime.

. Le Code de justice militaire pour l’armée de mer porte la date du 4 juin 1858. Ce Code subdivise en trois classes, comme dans la justice pénale ordinaire, les faits qui dans l’armée de mer peuvent donner lieu à l’application d’une peine crimes, délits, manquements à la discipline. . Pour les crimes, les peines sont la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion, le bannissement, la dégradation. Pour les délits la destitution, les travaux publics, l’emprisonnement, la privation de commandement, l’inaptitude à l’avancement, la réduction de grade ou de classe, le cachot ou double boucle, l’amende. Les peines pour manquement à la discipline sont l’emprisonnement dont le maximum est de deux mois, le cachot ou double boucle dont le maximum est de dix jours. Ces dernières peines remplacent les châtiments corporels (la cale, la bouline, les coups de corde, l’attache au grand mât). Seot. S. Solde.

Seot. 3. Pensions de retraite.

. Le Code de justice pour l’armée de mer range les pénalités pour crimes en deux «lapes, celles qui sont afflictives et infamantes et celles qui sont seulement infamantes. Le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu par les condamnations à une peine afflictive ou infamante. (L. 11 avril 1831, art. 26.)

. Juridiction. Il y a soit terre, soit abord, des marins, des militaires, des ouvriers civils, même des passagers. Il était impossible de soumettre tous ces individus à la même juridiction. On a donc distingué la justice à terre et la justice à bord. A terre, elle est rendue par des conseils de guerre et des conseils de révision permanents, par des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision permanents ; à bord, par des conseils de guerre, des conseils de révision, des conseils de justice. ART. 1 conseils DE GUERRE permanents (a TERRE).

. Il y a deux conseils de guerre permanents au chef-lieu de chaque arrondissement maritime ; l’étendue de leur ressort, comme celui des tribunaux maritimes, a été déterminée par le décret du 21 juin 1858. Dans le cas où un jugement d’un de ces conseils a été annulé par le conseil de révision, il est renvoyé devant l’autre conseil de guerre.

. Les conseils de guerre sont composés d’un président, qui doit toujours être d’un grade supéJ rieur à celui de l’accusé, et de six juges choisis, suivant le cas, conformément au tableau inséré dans l’art. 4 du Code de justice maritime. Près de chaque conseil de guerre existe un commissaire, un rapporteur, un greffier avec un ou plusieurs substituts et un ou plusieurs commisgreffiers. . Les conseils de guerre permanents connaissent de tous les crimes et délits autres que ceux du ressort des tribunaux maritimes, commis soit à bord, soit à terre par les individus qui relèvent de cette juridiction, a raison de leur qualité ou de leur situation ; ils jugent donc aussi bien les crimes et délits communs que les crimes et les délits maritimes, sauf quelques exceptions. 359. Les officiers de tous grades et de tous les corps de la marine, les officiers mariniers et sous-officiers, les marins, les soldats et les agents assimilés aux marins ou militaires sont justiciables des conseils de guerre permanents, tant qu’ils sont en activité de service ou portés présents sur les contrôles. L’énumération exacte de ces différents justiciables est donnée dans les art. 76 et 77 du Code de jqstice.

ART. 2. CONSEILS DE RÉVISION PERMANENTS. 360. Le décret du 21 juin 1858 a décidé, conformément aux art. 26 et 46 du Code de justice, qu’il y a pour les cinq arrondissements maritimes deux conseils de révision permanents, siégeant, l’un à Brest pour les premier, deuxième et troisième arrondissements, et l’autre à Toulon pour les quatrième et cinquième.

. Les conseils de révision sont composés de la manière suivante le major général, président, ou juge s’il n’a pas le grade requis pour présider ; quatre juges pris parmi les capitaines de vaisseau, capitaines de frégate, colonels ou lieutenants-colonels, chefs de bataillon et d’esca-