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MATIÈRES (COMPTAB.), 2-8. MATIÈRES (COMPTAB.), 8. 1273 lièrement de celles consommées ou transformées par les ministères de la guerre et de la marine, avait excité l’attention des pouvoirs publics à partir de 1830, et l’on sentit alors la nécessité d’organiser une comptabilité spéciale plus détaillée, et de la soumettre, comme les comptes généraux des ministres (L. 24 avril 1833, art. 10 ; 0. 31 mai 1838, art. 161), au contrôle de la publicité, et surtout d’une magistrature souveraine et inamovible, de la Cour des comptes.

. Bien qu’il en dût résulter pour elle un accroissement considérable de travail, la Cour des

comptes insista à différentes reprises sur la nécessité d’établir ces garanties essentielles. Ses rap*< ports de 1835 à 1841 témoignent, en effet, de l’importance qu’elle attachait à ce nouveau contrôle. . 1/art. 14 de la loi du 6 juin 1843 portant règlement définitif du budget de l’exercice 1840, prescrivit que les comptes-matières seront soumis au contrôle de la Cour des comptes et qu’une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-à-dire le Conseil d’État entendu, déterminera la nature et le mode de ce contrôle et réglera la forme de comptabilité des matières appartenant à l’État dans toutes les parties du service public. Cette ordonnance a été rendue le 26 août 1844 elle contenait les bases’principales de la comptabilitématières. . Des difficultés d’exécution retardèrent la production des comptes-matières à la Cour prescrite par l’ordonnance précitée cette haute magistrature signala ces difficultés dans son rapport public concernant l’exercice 1846 (p. 143 à 140), et présenta en même temps des observations sur le

mode de jugement établi par l’ordonnance du 26 août 1844 qui substitue aux arrêts proprement dits de simples déclarations dans lesquelles elle signale au ministre compétent les irrégularités découvertes par suite de ses vérifications. 5. Depuis lors ce système a été perfectionné, quant aux détails seulement, en ce qui concerne le mode de comptabilité des ministères de la guerre et de la marine.

. Pour le premier de ces départements ministériels, le règlement du 25 janvier 1845 a été modifié par un décret du 28 juillet 1849. D’après ce règlement, le matériel de la guerre est divisé en deux grandes catégories l’une. comprenant les matières, denrées et objets de consommation ou de transformation, dont la gestion est soumise a la Cour des comptes (voy. au mot Cour des comptes, l’indication des services divers de cette première catégorie), et l’autre applicable aux valeurs mobilières ou permanentes, dont la comptabilité est purement administrative.

. La comptabilité-matières des divers services de la guerre, en Afrique et aux armées actives ou corps expéditionnaires hors du territoire français, est réglée par des dispositions spéciales qui se rapprochent, autant que possible, des principes posés dans le règlement précité. (Compte général du matériel de lu guerre pour l’année 185», p. 3.)

. Plus tard le décret du SI mai 1862, proStànt des améliorations réalisées, est vfenu remplacer l’ordonnance constitutive du 26 août 1844. Les dispositions qu’il contient, bien que modifiées postérieurement sur des points de détail, sont d’une telle importance qu’il a paru indispensable de les reproduire en entier.

TITRE VI.

Chapitre XXX. Comptabilité des matières. Art. 861. Les comptes en madère sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

§ l<r. Dispositions générales.

Art. 862. La comptabilité des matières comprend lo Les matières de consommation et de transformation 2 Les valeurs mobilières ou permanentes de toute espèce. § 2. Matières de consommation et de transformation. Art. 863. La comptabilité des matières de consommation et de transformation appartenant à l’État est régie par les dispositions ci-après.

Art. 864. Dans chaque magasin, chantier, usine, arsenal fil autre établissement appartenant à l’État et géré pour son compte, il y a un agent ou préposé responsable des matières y déposées. Cet agent est comptable de laquantitédesdites matières, suivant l’unité applicable à chacune d’elles.

Art. 865. Les dispositions générales concernant les comptables des deniers publics, et notamment celles des art. 18, 19 et 29 du présent décret, sont applicables aux comptables des matières. Art. 866. Chaque comptable esc tenu d’inscrire sur des livres élémentaires, l’entrée, la sortie, les transformations, les détériorations, les pertes, déchets et manquants, ainsi que les excédants de toutes les matières confiées à sa garde. Art. 867. Aux époques fixées par les règlements spéciaux de chaque département ministériel, chaque comptable forme d’après ses livres, en observant l’ordre des nomenclatures adoptées pour le service, des relevés résumant, par nature d’entrée et de sortie et pour chaque espèce de matières distinete ou collective, toutes ses opérations à charge ou à décharge. Ces relevés, contrôlés sur les lieux, sont adressés, par voie hiérarchique, avec les pièces justificatives, au ministre ordonnateur du service. Les matières qui, par leur nature ou leur peu de valeur, sont susceptihles d’être réunies, peuvent être présentées, dans les relevés, sous une même unité. nu groupées par colleciion, suivant la classification é.ablie par les nomenclatures. Dons les trois premiers mois de l’année, chaque comptable établit en outre, et fait parvenir au ministre, le compte général de sa gestion de l’année précéden e,

Art. 868. Tome opération d’entrée, île transformation, de consommation ou de sortie de matières, doit être appuyée, dans les comptes individuels, de pièces justificatives établissant régulièrement la charge ou la décharge du comptable. Les manutentions et transformations de maiières, ainsi que les déchets ou excédants, som justifiés par des certificats administratifs. La nature des pièces justificatives, ainsi que les formalités dont elles doivent être revêtues, sont déterminées, pour les divers services de chaque département ministériel, par une nomenclature spéciale, et d’après les bases générales ci-après, savoir ( Inventaires, procès-verbaux ou récépissés Lntrees rtelles I ayec certfflMtt de prise en charge par le lft comptable, factures d’expédition, connaissement ou lettres de voiture.

Sorties réelles Ordres en vertu desquels les sorties oht n et e es eu lieu, factures dPexpéditiou, procèssorties d’ordré. verbaux, récépissés, certificats admisorties d ordre. tenant lieu de récépissés.

Transformations et )

fabrications dété- ( Proc<îs-verbaiix constatant les résultats rioràtkns d’échSs de l’opéralion, certificats administratifs ou excédant | ™»« lieu de P-ès-rerbau*. ou ezcédanta 1.

Art. 86Q. Dans tous les cas où par suite des circonstances de force majeure nri comptable se sera trouvé dans l’impossibilité d’observer les formalités prescrites, il sera admis h se pourvoir auprès du ministre ordonnateur du service, pour obtenir, s’il y a lieu, la décharge de sa responsabilité. Art. 870. Dans les dépôts où les ma ières ne peuvent pas être soumises à des recensements annuels, les existants, au commencement de chaque année ei. à chaque changement de gestion, sont é ablis par des certificats administratifs. Lesdits certificats tiennent lien d’inventaire.

Art. 871. D’après les documents fournis par les comptables, il est tenir, dans chaque ministère, une comptabilité centrale des matières, où sont résumés, après vérification, tous les faits relatés dans ces documents. Cette comptabilité sert de base aux comptes généraux publiés, chaque année, par lesministres. An. 872. Chaque ministre, aprèsavoir fait vérifier les comptes individuels des comptables de snn département, les transnïèt a la Cour des comptes avec les pièces juttificatives. 11 y joint un résumé général par branche de service. Art. 873. ta Cour des comptes, après avoir procédé à la véri-