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MÉDECINE ET PHARit., e-u. MÉDECINE ET PHÀRM., ib-jo. Mil législation sur l’exercice de la médecine et de la pharmacie. Pour ce qui concerne la période antérieure à la Révolution, nous nous bornerons à indiquer ici l’édit du mois de mars 1707, la déclaration du roi du 23 avril 1743, les lettres patentes du 22 juillet 1748, l’édit du mois de mai 1768, relatifs à l’exercice de la médeiine et de la chirurgie l’arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 1748 et la déclaration du roi du 25 avril 1777, portant règlement sur la police de la pharmacie CHAP. H. DE l’ïXEHCICE DE LA MEDECINE. Seet. 1. Des docteurs en médecine et en chirurgie. 6. Nous n’avons pas à nous occuper ici des conditions d’étude et d’examen, auxque !les est subordonnée l’obtention du titre de docteur. Elles ont été indiquées au mot Instruction supérieure. 7. Aux termes de l’art. 27 de la loi du 19 ventôse an XI, les docteurs peuvent seuls remplir les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par des autorités administratives des divers objets de salubrité publique. Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’une mort violente ou d une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le procureur de la République peut, en vertu de l’art. 14 du Code d’instruction criminelle, se faire assister par un officier de santé.

. Les docteurs en médecine et en chirurgie peuvent exercer dans toute l’étendue du territoire français, en se faisant inscrire sur les listes dont il sera parlé ci-après.

. Aux termes de la loi du 19 ventôse an XI, les docteurs en médecine ou en chirurgie reçus suivant les formes établies par la loi, sont tenus de présenter, dans le délai d’un mois, après la fixation de leur domicile, les diplômes qu’ils ont obtenus au greffe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l’arrondissement dans lequel ils veulent s’établir.

. Chaque année, les procureurs de la République près les tribunaux de première instance doivent dresser les listes des médecins, chirurgiens et officiers de santé établis dans le ressort de chaque tribunal, et transmettre une copie de ces listes au ministre de la justice.

. Les préfets sont aussi chargés par laméme loi de dresser tous les ans les listes de tous les docteurs et officiers de santé domiciliés dans l’étendue de leur département, et d’en envoyer copie à la fin de chaque année au ministre de l’agriculture et du commerce.

Sect. 2. Des officiers de santé.

. L’art. 15 de la loi du 19 ventôse an XI s’exprimait ainsi : Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé ne seront pas obligés d’étudier dans les écoles de médecine ; ils pourront être reçus officiers de santé après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consécutives, les pratiques des hôpitaux civils et militaires. Une étude de trois années consécutives dans les écoles de médecine leur tiendra 1. On pourra aussi consulter une proposition de loi sur l’enseignement et l’exercice de la médecine déposée à l’Assemblée nationale, le 7 février (plus le rapport sommaire du 15 mars, mais surtout le rapport (plus développé) du 28 juin de la même aimée. La proposition n’avait pas encore abouti en 1876. lieu de la résidence de six années chez lesdocteurs, ou de cinq années dans les hospices. » . La même loi avait établi que pour la réception des officiers de santé il serait formé, au cheflieu de chaque département, un jury médical, composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le Chef de l’État, et d’un commissaire pris parmi les professeurs d’une des trois Facultés de médecine, et également désigné par décret.

. C’est suivant ce régime qu’ont été reçus les officiers de santé depuis l’an XI jusqu’au 31 décembre 1854. Aujourd’hui les aspirants au titre d’officier de santé doivent, aux termes d’un décret du 22 août 1854, justifier de douze inscriptions dans une Faculté de médecine, ou de quatorze inscriptions dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie.

. Un arrêté du ministre de l’instruction publique, délibéré en conseil supérieur de l’instruction publique, a déterminé, conformément à l’art. 18 du même décret, la circonscription des facultés de médecine, écoles supérieures de pharmacie et écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, chargées de la délivrance des certificats d’aptitude pour les officiers de santé, pharmaciens, sagesfemmes et herboristes, la composition des jurys d’examen, l’époque de leur réunion, etc. 16. Les oBiciers de santé ne peuvent exercer leur profession que dans le département pour lequel ils ont été reçus. S ils veulent exercer dans un autre département, ils doivent subir de nouveaux examens et obtenir un nouveau certificat d’aptitude. Cependant, ils peuvent être dispensés par le ministre de l’instruction publique des deux premiers examens de fin d’études. Le troisième examen doit être subi devant le jury de la faculté de médecine, de l’école supérieure de pharmacie ou de l’école préparatoire de médecine etde pharmacie de laquelle relève le département où il se propose d’exercer. (D. 23 août 1873.) Ils doivent, comme les docteurs, faire enregistrer leurs diplômes au greffe du tribunal de leur arrondissement. (Voy. suprà, nos 8 à 10.)

. Ils ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l’inspection d’un docteur, dans les lieux où il en est établi. Dans le cas d’accidents graves, arrivés à la suite d’opérations exécutées hors de la surveillance et de l’inspection prescrites, il y a recours à indemnité contre l’officier de santé qui s’en est rendu coupable.

Seot. 3. Des médecins étrangers qui veulent exercer la médecine en France.

. Un médecin ou chirurgien étranger n’a pas le droit d’exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire français, en vertu du diplôme qu’il a pu obtenir dans son pays.

. Pour pouvoir se livrer légalement à l’exercice de sa profession, il faut qu’il obtienne un diplôme dans une faculté de France ou que le Gouvernement lui accorde l’autorisation spéciale exigée par l’art. 4 de la loi du 19 ventôse. . La demande d’autorisation doit être adressée au ministre de l’instruction publique, qui ne prononce qu’après avoir pris l’avis de la faculté de médecine. Ces autorisations peuvent être révo-