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1278 MÉDECINE ET PBARM,, 21-29. MÉDECINE Eî PÏÏÀKM., 30-S8. quées, lors même que le médecin étranger a payé les frais d’inscription et d’examen. Seot. 4. Des sages-femmes.

. Nulle ne peut exercer la profession de sagefemme qu’après avoir obtenu le diplôme ou certificat d’aptitude exigé par l’art. 32 de la loi du 19 ventôse an XI ce certificat n’est délivré qu’aux sages femmes qui ont été examinées sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d’y remédier. 22. Avant de se présenter à ces examens, elles doivent avoir suivi au moins deux cours théoriques d’accouchements et vu pratiquer ou pratiqué ellesmêmes les accouchements pendant six mois dans un hospice ou sous la surveillance d’un professeur. 23. Les sages-femmes ne peuvent employer les instruments, dans les cas d’accouchements laborieux, sans appeler un docteur.

. La loi du 19 ventôse an XI impose aux sagesfemmes l’obligation de faire enregistrer leur diplôme au tribunal de première instance et à la souspréfecture de l’arrondissement où elles s’établissent et où elles ont été reçues.

. La liste des sages-femmes reçues pour chaque département doit être dressée dans les tribunaux :ie première instance et par les préfets, de la même manière que celle des docteurs et des officiers de santé. (Voy. Maternité. ’) Scct. 5. Des oculistes et dentistes. . Par un arrêt du 20 juillet 1833, la Cour de cassation a jugé que la défense d’exercer la médecine ou la chirurgie sans être pourvu du diplôme, s’applique nécessairement à l’art de l’oculiste, lequel se rattache tout à la fois à l’exercice de la médecine et à celui de la chirurgie, puisque le traitement des maladies des yeux est susceptible d’exiger, suivant leur nature, l’emploi de médicaments tant internes qu’externes et qu’il peut aussi, dans un grand nombre de cas, nécessiter des opérations chirurgicales.

. Des considérations analogues sembleraient pouvoir être invoquées, quoiqu’à un degré moindre, pour exiger de ceux qui exercent la profession de dentiste des connaissances médicales et chirurgicales. Néanmoins, la Cour de cassation a déclaré que la loi du 19 ventôse an IX n’était pas applicable aux personnes qui se livreraient à cette profession. (Cass. 23 févr. 1827 et 15 mai 1846.1) Seot. 6. Dispositions pénales.

. Tout individu qui exerce la médecine ou la chirurgie, ou pratique l’art des accouchements sans avoir été reçu dans les formes déterminées par la loi, et s’être fait inscrire sur les listes dont il a été parlé ci-dessus, est passible d’une amende envers les hospices. Il a été jugé (Cass. 17 dée. 1859) qu’un médecin peut se rendre complice de l’exercice illégal de la médecine, lorsque, au lieu de l’exercer par lui-même, d après son propre examen et son contrôle, il se borne à adopter les prescriptions d’une somnambule et d’en signer les ordonnances. Ce n’est là qu’un artifice coupable, destiné à couvrir de son nom et de sa signature la pratique illégale d’un tiers.

. L’amende peut être portée jusqu’à 1,000 fr. pour ceux qui prennent le titre et exercent la profession de docteur ; à 500 fr. pour ceux qui se qualifient d’officiers de santé et donnent des soins aux malades en cette qualité : à 100 fr. pour les femmes qui pratiquent illicitement l’art des accouchements. . L’amende est double en cas de récidive, et les délinquants peuvent, en outre, être condamnés à un emprisonnement dont la loi a fixé le maximum de durée à six mois.

. On désigne sous le nom de bailleuh, des individus qui, dans les campagnes,’ exercent l’art de. réduire les luxations et les fractures des os. Cet art étant une branche de la chirurgie, il est interdit de 1 exercer sans diplôme. (Cass 1er mars 1844.)

CHAP. III. DE L’EXERCICE DE LA PHARMACIE. Sect. 1. Des pharmaciens.

. De même que la loi du 19 ventôse an Xl a établi deux classes de médecins, celle du 21 germinal de la même année a créé deux classes de pharmaciens. (Voy., pour les conditions d’études, le mot Instruction supérieure.)

. Pour être reçu pharmacien, il faut être âgé au moins de 25 ans accomplis. Tout pharmacien nouvellement reçu doit présenter son diplôme, à Paris, au préfet de police, et dans les autres villes au préfet du département, devant lequel il prête le serment d’exercer son art avec probité et fidélité. Le préfet lui délivre, sur son diplôme, l’acte de prestation de serment.

. Les pharmaciens de 1™ classe peuvent exercer leur profession dans toute l’étendue du territoire français. Ceux de 2e classe ne peuvent s’établir que dans le département où ils ont été reçus, sauf en renouvelant leur examen dans les conditions indiquées ci-dessus (n° 16) pour les officiers de santé. (D. 23 août 1873.)

. Nul ne peut obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, vendre et débiter aucun médicament, s’il n’a été reçu suivant les formes déterminées par la loi.

Néanmoins, les officiers de santé établis dans les bourgs, villages ou communes où il n aurait pas de pharmaciens ayant officines ouvertes.peuvent fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte. 36. Les préfets doivent faire imprimer et afficher chaque année les listes des pharmaciens établis dans les différentes villes de leur département. Ces listes contiennent les noms et prénoms des pharmaciens, les dates de leur réception et les lieux de leurs résidences.

. Aux termes de l’art 32 de la loi du 21 germinal an XI, les pharmaciens ne peuvent livrer et débiter des préparations médicinales ou des drogues composées quelconques que d après la prescription qui en est faite par les docteurs en médecine ou en chirurgie ou par des officiers de santé et sur leur signature. Ils ne peuvent vendre aucun remède secret. (Voy. ce mot.)

. Ils doivent se conformer, pour les préparations et compositions qu’ils exécutent et tiennent dans leurs officines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés ou qui le seront dans la suite par les