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1-294 MINES, 46, 17. MINES, -is-ôo. finale du produit net imposable. Or, ainsi que le constate le rapport des ministres des travaux publics et des finances au président de la République, qui sert d’exposé des motifs au décret complémentaire de 1874, d’une part, les comités d’évaluation ne se conformaient pas toujours à la jurisprudence administrative et la méconnaissaient même souvent, au détriment du Trésor ; d’autre part, le Gouvernement admettait l’impossibilité d’obtenir par application du décret de 1811, la modification d une décision du comité d’évaluation. En conséquence, il a résolu la difficulté en complétant le décret organique et en enlevant aux comités le caractère définitif qui leur avait été attribué depuis 1811. Désormais, en cas de désaccord entre un de ces comités et l’ingénieur des mines ou le percepteur des contributions directes, il est statué par le préfet ou par le ministre des travaux publics, sauf le recours des contribuables.

Le décret de 1874 n’a pas seulement pour objet de mettre fin à cet état de choses. Il constitue, en outre, un retour à peu près pur et simple à des règles édictées par le décret de 1811, qui avaient cessé d’être en vigueur durant une courte période, dont l’origine coïncide avec l’inauguration des tiviiés de commerce et qui a pris fin par suite dus rkiiks considérables que cette période a causées au Trésor.

depuis 18 GO seulement, d’après les quantités vendues et les prix sur les lieux où les ventes se sont effectuées. Auparavant et dans un ordre d’idées plus conforme à la nature de cet impôt spécial, mais moinsfavorable aux concessionnaires, qui ont également obtenu cette moililication à !a suite des traités de commerce, la valeur du pro-’ ` duit brut s’établissait d’après les quantités extraites pendant l’année et les prix sur le carreau d s mines ;

° La fixation du chiffre total des dépenses afférentes à 1 exploitation proprement dite, dépenses dont l’énuuiération détaillée se trouve dans une circulaire ministérielle du 12 avril 18-10, complétée le 1er décembre 1850 et modifiée, dans un sens très-favorable aux concessionnaires, par une circulaire du 6 décembre 1SG0..Notons seulement ce principe essentiel que les dépenses de premier établissement sont précomptées, en totalité, pour Tannée dans laslueile elles ont été faites et sans jamais donner lieu à un prélèvement par annuités.

C’est par la comparaison de ces deux chiffres que s’obtient le revenu net de la mine, s’il y a a lieu.

. Rappelons ici l’obligation qui résulte, pour les concessionnaires de mines, tle l’art. 14 de la loi du 21 mai 183G sur les chemins vicinaux, aux termes duquel ils peuvent être tenus de payer des subventions spéciales à raison de la détérioration desdits chemins employés pour l’exploitation. Voy. Chemins vicinaux, n° 208).

2. Interdiction de diviser ou de réunir les concessions sans autorisation. . Au nombre des obligations imposées aux concessionnaires, dans l’intérêt général, se place 1 interdiction de vendre une mine par lots ou de la partager, sans l’autorisation du Gouvernement L. 1810, art. 7, 2i ; d’où il résulte que son fractionnement par voie d’amodiation ne peut non plus avoir lieu sans autorisation. Le législateur a voulu ainsi éviter les inconvénients qui seraient la conséquence d’un morcellement abusif de la propriété souterraine, Une loi du 27 avril 1838 a donné à ce principe la sanction qui lui avait manqué jusqu’alors ; aux termes de l’art. 7 de cette loi, lorsqu’une concession de mines appartient à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires doivent, sur la réquisition du préfet, justifier qu’il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d’exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Faute par ces concessionnaires d’avoir fait ladite justification ou d’exécuter la convention destinée à assurer l’unité de la concession, la suspension de tout ou partie des travaux peut i !tre prononcée par un arrêté du préfet, sauf recours au ministre et, s’il y a lieu, au Conseil d’État par la voie contentieuse, sans préjudice, d’ailleurs, de l’application des art. 93 et suivants de la loi de 1810.

. En cherchant a éviter, d’autre part, les inconvénients résultant eu monopole, cette loi n’a pas voulu empêcher, d une manière absolue, une concentration qui peut, dans certains cas, présenter des avantages ; aussi dispose-t-elle que plusieurs concessions pourront être réunies dans les . Aux termes de l’art. 35 de la loi de 18 10, il peut être fait un abonnement à la redevance proportionnelle pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont. Cet abonnement n’est pas considéré comme devant favoriser le concessionnaire, au détriment du Trésor, et ne doit être consenti que s est jugé avantageux aux intérêts de celui-ci.

Toutefois, de 18(51 à 1871, un régime tout différent a été en vigueur, attendu que l’abonnement, de facultatif qu’il avait été jusqu’alors pour l’administration, lui est devenu obligatoire, au gré de l’exploitant et pour une durée de 5 ans. D’abord un décret du 30 juin 18G0, destiné à favoriser l’extension de l’abonnement, l’a réglé en prenant simplement pour base le produit net moyen des deux dernières années antérieures, l’uis, les singularités d’application de ce décret en rendant la modification absolument nécessaire, un décret du 27 juin 18C0 a stipulé que l’abonnement serait réglé sur le produit net moyen des cinq dernières années, sans qu’il soit tenu compte de celles qui n’auraient pas donné de produit net. Cette amélioration était encore insuffisante et, l’état de nos finances militant impérieusement en faveur de toute mesure propre à développer nos ressources fiscales, le décret de 1874 a mis fin à ce droit absolu qui se trouvait reconnu à l’exploitant. Seulement le refus d’une soumission d’abonnement, qui, suivant le taux, est acceptée par le préfet, le ministre des travaux publics ou le président de la République, est assujetti à certaines formes.

. Comment s’établit le revenu net imposable qui doit servir de hase à l’assiette de la redevance proportionnelle ? Cette détermination comprend deux opérations distinctes :

° L’évaluation du produit brut, qui s’opère,