Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/345

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

MISE EN JUGEMENT, ETC. MONNAIES ET MÉDAILL, 1-5. 1305 3. Il faut en outre l’une des circonstances suivantes

!° Une sommation faite au débiteur par le 

créancier ou un autre acte équivalent (C. civ., art. 1139), c’est-à-dire, suivant l’interprétation de la jurisprudence, une citation en conciliation, suivie d’une assignation dans le mois, ou un commandement 2° que la convention porte que, .sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera mis en demeure (C. civ., art. 1139) ; 3° que la loi constitue en demeure de plein droit ; exemple : Fart. 1912 du même Code dit que le débiteur d’une rente constituée peut être contraint au rachat s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ; 4° que le temps pendant lequel seulement la chose pouvait être faite, soit écoulé.

MISE EN JUGEMENT DES FONCTIONNAIRES. Voy. Fonctionnaires.

MISSION DIPLOMATIQUE OU SCIENTIFIQUE. 1. Il est souvent nécessaire d’en .oyer à un endroit éloigné des personnes chargées de discuter des intérêts politiques, commerciaux ou autres, de faire des recherches, d’étudier la situation d’un pays, ses progrès ou tel objet particulier. Ces personnes sont alors chargées d’une mission. 2. Les missions ayant un but politique ou diplomatique ne peuvent émaner que du’ Gouvernement, par l’organe du ministre des affaires étrangères. Des missions purement administratives peuvent être confiées par tous les ministres, et même par les préfets, aux personnes de leur choix. Quant aux missions scientifiques, elles sont accordées non-seulement par les ministres etdans des limites restreintes par les préfets, mais même par des établissements publics, comme J Institut. 3., Sauf, en ce qui concerne les élèves couronnés de l’Ecole des beaux-arts, les jeunes gens envoyés aux Écoles’d’AthènesetdfiRomelDoy. ces articles*, et un petit nombre d’autres exceptions analogues, aucune prescription ne gêne le choix de l’administration relativement à la personne, ni ne fixe les indemnités à allouer. Toutefois, les indemnités accordées aux inspecteurs et autres fonctionnaires voyageant fréquemment sont fixées une fois pour toutes, soit à la journée, soit au kilomètre, soit à forfait, par un arrêté ministériel ou même préfectoral. MITOYENNETÉ. L’étymologie de ce terme en indique le sens : il vient en effet des mots moi et toi et exprime par là la copropriété de deux personnes. La mitoyenneté est une servitude établie par la loi qui oblige deux personnes d’être copropriétaires indivis d’une chose, sans que l’un d’eux puisse en demander le partage, ni que son premier acquéreur puisse en refuser la copropriété à celui qui tient son droit de la loi. La loi établit plusieurs règles pour la conservation de la chose commune. {Voy. Fossé, Haie, Mur.)

MOBILIÈRE. Voy. Contributions directes. MOBILISATION. La loi du 19 mars 1S75 est ainsi conçue

Article unique. L’art. 22 de la loi du 24 juillet 1873" sur l’organisation générale de l’armée, est complétée par J’addition du paragraphe suivant « La mobilisation peut aussi avoir lieu par voie d’affichas et de publications sur la voie publique. En conséquence, tout homme à la disposition de l’autorité militaire ou faisant partie de la disponibilité et de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale et de la réserve de cette armée, devra se mettre en route de façon à arriver à son corps b jour fixé par l’ordre de mobilisation ou par le certificat dont il sera porteur, en vertu de l’article 38 de la loi du 27 juillet 1872, et sans attendre la notification individuelle d’un ordre de route ou d’appel. »

MODÈLES DE FABRIQUE. Voy. Propriété industrielle. MODULE. Appliqué aux médailles, ce mot est synonyme de diamètre.

MONITEUR DES COMMUNES. Voy. Bulletin des lois.

MONITEUR UNIVERSEL. Voy. Journal officiel. MONNAIES ET MÉDAILLES.

SOMMAIRE.

CHAP. I. SYSTÈME MONÉTAIRE EN VIGUEUR EH FRANCE, 1 à 24.

Il. FABRICATION DES MONNAIES, 25 à il. III. DES MÉDAILLES, 42 à 4 5.

IV. DISPOSITIONS PÉNALES, A à 49.

Dibltographln.

CHAP. I. SYSTÈME MONÉTAIRE EN VIGUEUR EN FRANCE. 1. Au point de vue administratif, les monnaies sont des disqucs d’or, d’argent et de bronze d un poids, d’un titre et d’une ligure déterminés par l’autorité publique et servant de mesure de la valeur pour faciliter les échanges.

2. Le droit de les fabriquer est un des attributs de l’État.

3. Il est de principe que la valeur intrinsèque des monnaies soit égale à leur valeur nominale et que leur fabrication pour le compte des particuliers ainsi que leur pouvoir libératoire soient illimités. On admet une exception pour les monnaies divisionnaires ou d appoint leur valeur intrinsèque peut être inférieure à leur valeur nominale, mais leur fabrication est limitée et réservée exclusivement au Trésor public ; leur pouvoir libératoire est également limité.

4. Le système monétaire en vigueur en France fait partie du système des poids et mesures, fondé sur le mètre et la division décimale, dont la Convention décréta l’adoption le 1er août 1793, qui fut définitivement constitué par les lois du 18 germinal an 111 et du 1" vendémiaire an IV, et dont la loi du 4 juillet 1837 a prescrit l’emploi exclusif, sous les peines portées par les art. 479, 480 et 481 du Code pénal. (Voy. Poids et Mesures.) 5. L’unité des monnaies porte, le nom de franc et sa valeur est celle de cinq grammes d’argent au titre de neuf dixièmes de fin < L. 18 germ. an lit, art. 5 ; L. 28 therm. an m, art. 1er). Pendant longtemps le franc et ses dérivés contenaienten effet les quantités d’argent au titre prescrit ; mais par suite de ta rupture de l’équilibre établi entre les deux métaux précieux, c’est-à-dire, par suite des faits qui ont dérangé le rapport légal de 15 ’/2 à 1 (15 grammes-1/» d’argent équivalant à 1 gramme d’or), le Gouvernement a dû, suivant en cela l’exemple de pays voisins réduire de 900 à 835 millièmes de fin d’abord (L. 25 niai 18(J4) les pièces de 1 franc, 50 centimes et 20, et ensuite, en se coniormant à la convention du 15 5