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ORGANISATION COMM., 650-655. ORGANISATION COMM., esc-eso. 1421 dresse, à cet effet, un procès-verbal et fait établir, à l’appui, le bordereau de situation sommaire au 31 décembre. Puis il transmet les deux pièces au sous-préfet. Une ampliation en est remise au comptable et une autre est transmise par ce dernier au receveur des finances. (Inslr. gén. fin., art. 1519.)

650. Les receveurs des communes sont tenus de rendre chaque année un compte de gestion. A cet effet, chaque receveur établit le compte des opérations complémentaires de l’exercice aussitôt après sa clôture, et comprend ces opérations dans le même document que le compte des opérations des douze premiers mois, auxquelles elles sont réunies pour présenter des résultats qui concordent avec ceux du compte du maire. (D. 20 janv. 1866, art. 1er.)

651. Les opérations des deux périodes de l’exercice clos, appuyées de toutes les justifications, sont disposées d’une manière distincte, par gestion, et suivies 1° de la situation du comptable envers la commune au 31 décembre, de telle sorte que l’excédant de recette à cette époque étant reporté en tète du compte suivant, les comptes sont liés les uns aux autres sans interruption selon le vœu des règlements ; 2° du résultat final de l’exercice au moment de sa clôture, lequel résultat est également reporté en tête du compte suivant et compris dans la situation du receveurau 31 décembre. [M., art. 2.) 652. Le budget doit être transcrit littéralement dans le compte de gestion, avec des annotations pour les crédits supplémentaires et les petits excédants de dépense imputés sur les dépenses imprévues. (Voy. Instr. gén. fin., art. 1533.) 653. Une expédition du compte de gestion est remise au maire pour être jointe au projet de budget et envoyée à la préfecture, qui a ainsi connaissance des services hors budget. [D. 20 janv. 1866, art. 2.)

654. Le compte de gestion, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le receveur, doit être vérifié et certifié exact dans ses résultats par le receveur des finances [D. 20 janv. 1806, art. 3 ; Inslr. gén. fin., art. 1550, 1554). 11 est ensuite examiné, débattu et arrêté par le conseil municipal dans la session de mai, sauf règlement définitif (L. 1$ juill. 1837, art. 23). Il est encore vérifié sur pièces d’une manière approfondie par le receveur des finances, et présenté à l’autorité chargée de le juger, avant le 1er septembre de l’année qui suit celle pour laquelle il est rendu. (D. 20 janv. 1866, art. 3.)

655. Pour qu’un compte soit en état d’examen, il doit être accompagné des pièces suivantes 1 une expédition du budget primitif et du budget supplémentaire, et un tableau des autorisations spéciales ; 2° une copie certifiée du compte administratif

s° une copie de la délibération du

conseil municipal ; 4° un état de l’actif de la commune (propriétés foncières, rentes et créances) 5° un état du passif ; 6° le procès-verbal de la situation de la caisse au 31 décembre 7° une copie du bordereau de situation sommaire à la même époque (pour les receveurs spéciaux, une copie de la balance des comptes du grand-livre) ; 8° l’état annexe à cc bordereau présentant par commune le développement des comptes relatifs aux services hors budget ; 9° un inventaire des pièces générales. {Voy. Inslr. gén. fin., art. 849, 155 et 1554 ; Cire.fin. 30 janv. 1866, 15 nov. 1869.)

656. Le nombre des exemplaires du compte de gestion est fixé à quatre : 1" la minute timbrée à conserver par le comptable 2" une expédition qui doit être transmise à la préfecture par l’entremise du maire ; 3° une expédition pour le conseil municipal ; 4° une expédition pour la Cour des comptes ou le conseil de préfecture. (Cire. fin. 30 janv. 1866.)

ART. 4. JUGEMENT DES COMPTES.

657. Les comptes sont apurés définitivement par le conseil de préfecture pour les communes dont les revenus ordinaires n’excèdent pas 30,000 fr., sauf le recours à la Cour des comptes ; ils sont jugés et apurés par cette Cour pour les communes dont les revenus ordinaires dépassent 30,000 fr. (IL. 18 juill. 1837, art. 6G). Les comptes des communes dont les revenus ordinaires, précédemment inférieurs à 30,000 fr., se sont élevés à cette somme pendant trois exercices consécutifs, sont mis par les préfets sous la juridiction de la Cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet doivent être immédiatement transmis aux ministres de 1 intérieur et des finances, ainsi qu’au procureur général de la Cour des comptes. (0. 23 avril 1823. art. 10.)

Cette compétence s’étend 1° aux demandes formées par les communes à l’effet d’obtenir la révision des comptes et de faire déclarer les comptables responsables envers elle (Arr. du C. 4 avril 1856) ; 2" aux particuliers qui se chargeraient du recouvrement et de l’emploi de souscriptions destinées à une dépense communale. (Arr. du C. 12 août 1848.)

658. Le receveur qui n’a pas présenté son compte de gestion dans les délais fixés, peut être condamné par l’autorité compétente, à une amende de 10 fr. à 100 fr. par chaque mois de retard, lorsqu’il est justiciable du conseil de préfecture, et de 50 à 500 fr. lorsqu’il est justiciable de la Cour des comptes. Ces amendes sont attribuées aux communes que concernent les comptes en retard. Elles sont assimilées aux débets de comptables et le recouvrement peut en être suivi par corps. (L. 18 juill. 1837, art. 08.) 659. Les jugements sont notifiés par l’entremise des receveurs des finances. Ces comptables doivent, dans un délai de 15 jours, transmettre au greffier en chef de la Cour des comptes le récépissé constatant la notification faite aux justiciables de cette Cour (D. 27 janv. 1866, art. 5). Le délai est le même pour les conseils de préfecture [Cire. fin. 1er mars 1866). La notification est faite simultanément et sous forme de tableau pour toutes les communes d’une même perception dont les comptes sont jugés par le conseil de préfecture (D. 27 janv. 1S66, art. 51. Le récépissé est transmis au préfet et déposé au greffe du conseil. (Cire. fin. 30 juin 18G6.I

Si la notification n’a pas été faite dans le délai AKT. 3. COMPTES DES RECEVECIIS.