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PENSIONS, 148-150. PENSIONS 1479

l’intermédiaire des agents du Trésor. Le paiement est fait au porteur du brevet. Néanmoins, les propriétaires de rentes et pensions sur l’État qui, ne pouvant recevoir eux-mêmes les arrérages échus, ne jugent pas à propos de confierleurs inscriptions à des tiers, sont autorisés à y suppléer par des procurations passées devant notaire. (0. ler mai 1816.)

148. A. chaque paiement d’arrérages, il doit être justifié de l’existence du titulaire. Cette justification se fait par la production d’un certificat de vie. (Voy. ce mot.)

149. Les pensions dont les arrérages n’ont pas été réclamés pendant trois années, à compter de l’échéance du dernier paiement, sont censées éteintes, et ne doivent plus être portées dans les états de paiement : si les pensionnaires se présentent après la révolution de ces trois années, les arrérages ne recommencent à courir qu’à compter de la réclamation. (L. 9 juin 1853, art. 30.)

La même déchéance est applicable aux héritiers on ayants cause des pensionnaires qui n’ont pas justifié de leurs droits dans les trois ans qui suivent la date du décès de leur auteur. ild.)

150. Quant aux conditions à remplir par les héritiers ou ayants cause pour toucher la portion d’arrérages échue au moment du décès, elles n’ont rien que de conforme au droit commun.

G. DUFOUR.

I. Mis à jour par M. C. F.

Les Pensions sur fonds de retenue, ou Observations sur le règlement général des pensions de retraite des fonctionnaires et employés du ministère des finances. In-8°. Paris, Dondey-Dupré fils, Ponthieu. 1825. Résumé du procès-verbal des séances de la commission des pensions, instituée par ordonnance du 4 janvier 1833. Compte rendu de ses travaux. 2 br. in-4°.

Essai sur les pensions de retraite, par Flour de Saint-Geniès. In-8°. Paris, Merklein. 1833. Observations sur le travail de la commission instituée par ordonnance royale du 4 janvier 1833, pour la révision de la législation sur les pensions. In-8». Paris, Bachelier. 1834.

Des pensions de retraite, par M. J. J. Julien. 2e édit. In-8». Paris, Delaunay. 1835.

Mémoire sur les pensions des employés, par A. J. J. Le Barbier. In-8°. Paris, Bachelier, Delaunay. 1835.

Traité général sur les pensions civiles. Examen et réfutation du projet présenté par le Gouvernement, par A. F. Baudron. In-8°. Paris, l’auteur. 1837. Considérations sur les pensions de retraite, par Napoléon Lemesl. In-8°. Paris, Dupont. 1837. Manuel des pensionnaires de l’État, contenant un traité des règles générales applicables aux diverses espèces de pensions, les lois et la jurisprudence du Conseil d’État, par Dumesnil. 1 vol. in-18. 1841. Pensions civiles. Note concernant les employés de préfecture et de sous-préfecture. In-8°. Paris, impr. de Dupont. 1845.

Code des pensions civiles, par M. Dareste. In-18. Paris, impr. de Dupont. 1853.

Des Pensions civiles d’après la loi du 13 juin 1853, commentée en tant qu’elle a rapport aux pensions de retraite des juges de paix, par J. L. Jay. In-18. Paris, l’auteur. 1854.

Traité des pensions, par M. *•*•. Paris, 1855. Manuel des pensions civiles, par Casimir Fournier. Paris, Plon. 1864.

BIBLIOGRAPHIE.

Les pensions de retraite des instituteurs ; dispositions légales et réglementaires, par M. C. Brunel. In-18. Paris, L. Hachette et Cle. 1870. Dictionnaire des pensions inscrites au trésor public texte des lois, décrets, etc., qui leur sont applicables, par M. Eug. Ourry. In-8°. Paris, Dumame. 1874.

Voyez aussi le Répertoire de Dalloz, etc. ADMINISTRATION COMPARÉE.

Les points qu’une législation sur les pensions doit régler, sont avant tout les suivants 1" quels sont les fonctions qui peuieiit donner droit à pension ? Il semblerait, à première vue, que toutes fonctions devraient conférer des titres à pension, mais la plupart des législations ont commencé par distinguer telle ou telle fonction, ou ont fait des règlements différents, par calégories de services publics, et le progrès consistait à unifier la législation ou du moins à tendre vers l’égalité. 2 Quels sont la durée de service, l’âge, etc., exigés pour qu’on ait droit à pension ? 3° Y a-t-il des versemen s à faire ou une retenue à subir pour jouir de ce droit ? 4° Quel cslle taux de la pension ? b° Quels sont les droits de la veuve et des orphelins du titulaire

? Voilà les points les plus importants. 

Grande-Bretagne. Fonctionnaires et employés de tout rang ont un égal droit à la retraite, êuperannuation, mais il faut avoir servi au moins 10 ans pour que ce droit puisse trouver son application. La pension est calculée à raison de Veo du traitement par année de service, jusqu’au maximum de */«). Personne ne peut obtenir, à tire Je retraile, plus des s/3 de son traitement d’activité. En cas d’infirmités contractées dans l’exercice des fonctions, l’employé peut obtenir Ils de son traitement, même s’il n’a pas encore 10 années de services. Sauf le cas d’infirmité, la pension n’est acquise qu’à l’âge de 60 ans, si ce n’est en cas de suppression d’emploi. La législation confère dans certains cas à l’autorité supérieure un droit d’appréciation pour augmenter ou diminuer le taux légal ; les décisions ainsi prises doivent être soumises au parlement. (Lois 4-5 W. IV, c. 24, amendée par 20-2 1 Vict., c 37, et 22 Vie !. c. Î6.) Dos lois de 1869 et 1870, mais surtout le commutation act de 1871 permettent de remplacer la pension par une somme proportionnelle une fois payée. En 1875 et 1876 des rarliamentary popsrsfontconnaltre les cas de commutation qui ont eu lieu et les conditions du rachat (capital payé pour chaque pension). Prusse. Le droit à pension avait été régi pendant longtemps par l’ordonnance royale du 30 avril 1825, les principales dispositions de cette ordonnance ont été reproduites sans de grands changements dans la loi du 27 mars 1872. Le fonctionnaire ou employé de l’État a droit à pension si, après au moins 10 années de service, il devient pour une cause quelconque, incapable de continuer ses fonctions. Si l’incapacité est l’effet même du service, le droit à pension s’ouvre même avant l’expiration des 10 ans. N’ont droit à pension que les fonctionnaires nommés à vie (ce qui exclut les auxiliaires, les intérimaires, etc.), sauf lorsqu’ils sont portés sur les états de traitement. Toutefois il peut être accordé une pension même aux employés qui n’avaient pas figuré sur les états, pourvu qu’ils n’aient pas été chargés d’uu service purement temporaire. Le taux de la pension est, au bout de 10 ans de *[, et croit de ’|w par année de service, jusqu’au maximum de *a0 (3/<) du traitement. La loi explique ce qu’il faut entendre par traitement. Ainsi le logement et autres prestations en nature (chauffage et éclairage, etc.), s’ils sont portés sur les états, entrent en ligne de compte pour la fixation de la retraite. Les émoluments d’une nature variable sont évalués d’après la moyenne des trois dernières années, tandis que des gratifications et autres revenus extraordinaires ne sont pas comptés du tout. L’ensemble des produits de la place ne peut jamais être estimé à un chiffre supérieur au maximum de traitement que cette place comporte, et en tout cas la base de la retraite ne saurait dépasser 4,000 thalers ou 12,000 M. (15,000 fr.). Pour supputer la durée du service, on ajoute aux années pendant lesquelles les fonctions ont élé réellement exercées, le temps de service militaire effectif ; en cas de mobilisation, on compte chuque campagne pour une année enfin on peut aussi comprendre dans les calculs, les services communaux et autres, mais non les fonctions exercées avant l’Age de (S ans. Le fonctionnaire retraité qui croit avoir à se plaindre du chiffre de sa pension, a un droit de recours au contentieux. Il n’y a pas de limite d’âge supérieure qui prescrive la mise à la retraite, il n’y a pas non plus de limite inférieure au-dessous de laquelle on n’a pas droit. Au fond, c’est toujours pour cause d’infirmité que la retraite a lieu, soit que le fonctionnaire la demande, soit que les supérieurs en prennent l’initiaive. La pension se paie mensuellement et d’avance (sans qu’on ait beso de présenter un certificat de vie). Il n’est pas question des veuves et orphelins (si ce n’est pour le paiement du mois qui suit le décès) ; c’est qu’il y a une caisse générale des veuvei, à laquelle les fonctionnaires sont tenus (et en quelques cas admis)