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1020 FRANCHISE POSTALE, 37-41. FRANCHISE POSTALE, 42-47. . La correspondance particulière et administrative des préfets et des généraux commandant les régions et subdivisions de région doit, sans exception, être remise, au moment de l’ouverture des dépêches, aux destinataires ou aux personnes accréditées pour les retirer (art. 67). . Peuvent également faire retirer leur correspondance particulière et administrative avant la distribution générale les présidents des cours d’appel et tribunaux de première instance ; les procureurs généraux et de la République les souspréfets, les généraux de brigade commandant les subdivisions, les intendants et sous-intendants militaires, les commandants de gendarmerie, les commandants de place et les chefs de corps ; les maires, les trésoriers-payeurs ’généraux et receveurs particuliers des finances. Ces fonctionnaires doivent, s’ils veulent user de leur droit, faire connaltre par écrit, aux receveurs des postes, la personne qu’ils chargent du soin de retirer leur correspondance (art. 68). 39. Les fonctionnaires non désignés dans les articles ci-dessus reçoivent leur correspondance par la distribution ordinaire, sans aucune préférence ni distinction (art. C9). Au contraire, même dans les villes ou les receveurs sont autorisés à faire au guichet de leur bureau une distribution exceptionnelle en faveur des négociants, les fonctionnaires dont nous parlons ne sont admis à réclamer le même avantage à titre gratuit que pour leur correspondance administrative (art. 70).

. Dans les cas de suspicion, de fraude ou d’omission des formalités prescrites, les préposés des postes sont autorisés à taxer en totalité les dépêches, ou à demander que leur contenu soit vérifié en leur présence par le destinataire ou son fondé de pouvoirs (0. 17 nov. 1844). Alors deux cas sont possibles 1° la lettre, adressée à un fonctionnaire jouissant de la franchise en raison de sa qualité, est sans contre-seing ; 2° la lettre est contre-signée par un fonctionnaire. 41. Lorsque la dépêche n’est pas contre-signée, le destinataire peut refuser la taxe et n’est pas forcé de se prêter à la vérification au bureau de poste. Mais si, dans les vingt-quatre heures qui suivent le refus d’acquitter la taxe, le fonctionnaire n’a pas fait connaître l’intention de soumettre le contenu de cette dépêche à la vérification, elle doit être envoyée à l’administration des postes pour y être ouverte immédiatement. Toute dépêche revêtue du contre-seing d’un fonctionnaire non autorisé à correspondre en franchise avec le fonctionnaire destinataire et dont l’ouverture n’est pas requise dans les formes déterminées par l’ordonnance du 27 novembre 1845, est renvoyée taxée à l’expéditeur.

Vérification faite, les lettres de service sont adressées sur-le-champ au fonctionnaire qu’eiit :» concernent, et les autres sont renvoyées aux particuliers qui les ont écrites, et si le domicile de ces derniers est inconnu, elles tombent au rebut. Celles de ces lettres qui sont soumises à la taxe ne supportent que la taxe ordinaire. (0. 17 nov. 1844, art. 71, 72, 73.)

CHAP. VI. DES CONTRAVENTIONS EN MATŒHE DE FRANCHISE.

. Si la dépêche taxée pour cause de suspicion, de fraude ou d’omission des formalités prescrites porte un contre-seing, le receveur des postes doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent le refus d’acquitter la taxe, adresser au fonctionnaire destinataire un premier avertissement, à l’effet de provoquer l’ouverture et la vérification du contenu de la dépêche refusée. (TtL, art. 74.) 43. S’il résulte de la vérification que la dépêche soumise à l’ouverture ne contient que des papiers relatifs au service, le receveur des postes la délivre sur-le-champ franche de port au destinataire. Il ne dresse pas de procès-verbal de cette opération ; mais il conserve, pour justifier la détaxe, les bandes, enveloppes ou portions d’adresse sur lesquelles le timbre d’origine de la dépêche, le contre-seing et la taxe étaient apposés. Toutefois, s’il est impossible de détacher ou de produire ces éléments de justification, le receveur se fait délivrer, parle fonctionnaire auquel la dépêche est adressée, un certificat constatant les motifs qui s’opposent à ce que cette justification soit produite, en énonçant le nom et le lieu d’origine de la dépêche, la qualité de l’envoyeur, la taxe dont cette dépêche était frappée (art. 77). 44. Si la vérification donne lieu à reconnaître que la dépêche est en tout ou en partie étrangère au service de l’État, le receveur des postes dresse un procès-verbal en quadruple expédition, contenant la description sommaire de chaque pièce, tant officielle qu’étrangère au service, renfermée dans cette dépêche. Les objets relatifs au service sont remis sur-le-champ au destinaire ou à son fondé de pouvoirs. Les autres sont joints à trois des quatre expéditions du procès-verbal dont un exemplaire est visé pour timbre et enregistré, et transmis immédiatement à l’administration des postes (0. 17 nov. 1844, art. 78 ; Arr. 13 déc. 1848, art. 13 et 14). Le quatrième exemplaire du procès-verbal reste au bureau.

. Enfin, si, vingt-quatre heures, ou, si le fonctionnaire réside dans une commune rurale, deux jours après l’envoi du premier avertissement (voy. n" 42), le destinataire ne s’est pas prêté à la vérification de la dépêche en suspicion, il lui est adressé un deuxième et dernier avertissement. Si, après un nouveau délai de vingtquatre ou quarante-huit heures, le second avertissement reste sans effet, le receveur ! des postes adresse les paquets à l’administration centrale pour y être vérifiés. (0. 17 nov. 1844, art. 74 et 75 Arr. 13 déc. 1848, art. 16.)

. Les objets étrangers au service trouvés dans les paquets vérifiés, soit par les receveurs soit par l’administration centrale, sont adressés par cette dernière au destinataire ou à l’expéditeur, avec charge de double taxe, sans préjudice des pénalités encourues en vertu des art. 6 et 8 du décret du 24 août 1848.

Les poursuites judiciaires sont exercées à la diiigence de l’administration, qui transmet directement au procureur de la République les procèsverbaux qui peuvent y donner lieu. (Arr. 13 déc. 1848, art. 14 à 17.)

. En créant la taxe uniforme et en la fixant à un prix modique, le décret du 24 août 1848 a en même temps aggravé considérablement la pé-