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FRANCHISE POSTALE, 48, 49. FRÈRES DE LA DOCTRINE, ETC. 1021 nalité édictée contre l’abus de la franchise, qu’il a assimilé au transport frauduleux des correspondances (L. 27 prair. an JX). « Mais, dit la circulaire du directeur de l’administration générale des postes du 20 décembre 1848, si son intention a été que la fraude fût déférée à la justice, l’Assemblée nationale n’a certainement pas voulu qu’il en fût de même de simples irrégularités résultant de l’ignorance ou de l’oubli des règlements, et que les poursuites et les peines fussent les mêmes pour des expéditions irrégulières que pour des envois de correspondances étrangères au service, d’incluses cachetées destinées à des tiers et des objets auxquels l’expéditeur ne peut ignorer que la taxe soit applicable. Pour se conformer à ces vues, l’administration étant dans l’intention de ne poursuivre judiciairement que les cas de fraude avérés, lesveceveurs pourront ne faire viser pour timbre et enregistrer que ceux des procès-verbaux de saisie qui devront donner lieu à des poursuites judiciaires. »

CHAP. VII. DU RENVOI DE CEaTAIHEl CORRESPONDANCES RELATIVES AU SERVICE RECONNUES NON DISTRIBCABLIS. 48. Les receveurs des postes doivent renvoyer sans retard à l’administration centrale les correspondances de service désignées ci-après

1° Les lettres du grand chancelier de la Légion d’honneur adressées aux membres de l’ordre, lorsque les destinataires ne se trouvent pas précisément à la résidence et même au domicile indiqué sur l’adresse. La distribution de ces lettres ne doit être essayée sur aucune autre destination et pour quelque motif que ce soit. Les receveurs des postes consignent cependant au dos des lettres, en les renvoyant, les renseignements recueillis, au dernier domicile du destinataire, sur la nouvelle résidence

° Les lettres et paquets portant un contreseing, ou seulement le cachet officiel d’un fonctionnaire quelconque, adressés à des personnes inconnues, ou même à des personnes connues mais dont la résidence actuelle est ignorée 3° Les lettres et paquets contre-signes adressés à un fonctionnaire décédé et refusés par le nouveau titulaire ou par l’intérimaire, et aussi dans le cas d’une interruption de fonctions qui durerait depuis plus de dix jours ; ° Les lettres émanées de la Cour des comptes, adressées nominativement à un comptable justiciable de cette Cour, qui ne pourraient être distribuées, soit que le destinataire ait disparu sans laisser d’adresse, soit qu’étant décédé il n’ait pas laissé d’héritiers connus, soit enfin qu’elles aient été refusées par ses héritiers ou leurs représentants (art. 80).

. Au contraire, les lettres et paquets poste restante à un fonctionnaire public ne sont renvoyés à l’administration des postes qu’après avoir été conservés inutilement pendant trois mois au bureau de destination. De même, les lettres et paquets adressés à un fonctionnaire sous un titre qui n’existe point dans l’arrondissement du bureau, doivent être renvoyés à Paris aux époques fixées pour le renvoi des lettres adressées à des destinations déclarées inconnues (art. 81). Maurice BLOCK.

FRANCISATION (Acte di). Acte délivré par l’administration pour constater la nationalité et l’état matériel d’un navire. L’art. 226 du Code de commerce le classe comme la seconde pièce du bord ; elle vient immédiatement après l’acte de propriété. (Voy. Douanes, nOs 154 et 155.) FRÈRES DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

OU DES ÉCOLES CHRÉTIENNES. 1. L’institut des frères des écoles chrétiennes, dits de SaintYon, est une congrégation religieuse qui est vouée à l’enseignement primaire. Cette congrégation a été autorisée par l’art. 109 du décret du 17 mars 1808 qui est ainsi conçu « Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-mattre de l’Université qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier et fera surveiller leurs écoles. Les supérieurs de cette congrégation pourront être membres de l’Université. » 2. D’après l’art. 36 de l’ordonnance royale du 29 février 181 C, « toute association religieuse ou charitable telle que celle des écoles chrétiennes pourra être admise à fournir, à des conditions convenues, des maîtres aux communes qui en demanderont, pourvu que cette association soit autorisée et que ses règlements et les méthodes qu’elle emploie aient été approuvés par l’autorité supérieure universitaire.

. Les frères de Saint-Yon ont, en conséquence, ouvert un certain nombre d’écoles. Dans quelques circonstances, ils ont passé des conventions écrites, mais dans la plupart des cas, ils se sont contentés de faire connaltre aux municipalités les conditions sous lesquelles avait lieu l’ouverture de leurs écoles en envoyant leur prospectus. Il est résulté de cette façon de procéder quelques difficultés au sujet desquelles la jurisprudence n’est pas encore complétement établie. Les communes sont-elles liées vis-à-vis de l’institut par le seul fait qu’elles ont accepté pendant plusieurs années ses services aux conditions imposées par le prospectus ? ou bien, lorsqu’elles ont intérêt à le faire, sont-elles en droit de réclamer vis-à-vis des frères des écoles chrétiennes l’application pure et simple des lois scolaires ? C’est une question qui n’est pas encore résolue. Un jugement du tribunal civil de Toulouse, en date du 10 mars 1873, confirmé le 11 août suivant par la cour d’appel de cette ville, établit, il est vrai, que l’exécution d’un contrat entre les frères et la municipalité résulte d’un certain nombre de circonstances, parmi lesquelles figure l’inscription du traitement des frères aux budgets votés successivement et approuvés par le préfet pendant plusieurs années consécutives. Mais c’est un arrêt isolé et qui n’a pas encore suffisamment établi pour les frères leur situation réelle vis-àvis des municipalités lorsque celles-ci ne sont pas disposées à accepter les engagements tacites des administrations qui les ont précédées. 4. Les frères des écoles chrétiennes et spécialement leurs noviciats peuvent être soutenus au besoin soit par les départements où il serait jugé nécessaire d’en établir, soit sur les fonds de l’instruction publique. (Art. 37 de l’O. roy. Mfévr. 1816.)