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GARANTIE, ’3-9. GARANTIE, 10-13. 1023 Seot. 3. Dispositions spéciales. [à 102. AKT. 1. FABRICATION DD PLAQUÉ ET DOUBLÉ, 98 2. DE i’ affinage, 103 à 107.

. DE l’argue, 108 à 110. [111 à 122.

CHAP. VI. CONSTATATION DES DÉLITS ET POURSUITES, Bibliographie

CHAP. I. DU TITRE DES OUVRAGES D’OR ET D’ARGENT. 3. L’art. 2 des anciennes coutumes rédigées en 1260 ordonne de fabriquer l’or à la touche de Paris’, et l’art. 3 veut que « nul orfèvre n’euvre à Paris d’argent qui ne soit aussi bon qu’estellin ou meilleur". »

. Quelques modifications furent apportées aux titres de l’orfèvrerie sous les règnes de Louis XII et de François 1". Un édit de Henri II, rendu en 1554, les fixe à 22 karats pour l’or, avec un quart de karat de tolérance ou remède, et à 11 deniers 12 2 grains pour l’argent, avec une tolérance de 2 grains. 5. Louis XIV, tout en maintenant les dispositions rie cette ordonnance, établit une distinction entre les gros et menus ouvrages d’or. Le titre de 22 karats fut conservé pour les premiers, mais il abaissa celui des seconds à 20 karats 3/4. 6. Ces différents titres étaient en vigueur, bien que, depuis 1791, la suppression de toute surveillance eût entraîné de graves abus, lorsque fut édictée la loi du 19 brumaire an VI. Cette loi lcs adopta en les exprimant en millièmes, et en autorisa deux autres empruntés à l’Allemagne et à Genève. Elle s’exprime ainsi dans son art. 4 « Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d’or et deux pour les ouvrages d’argent, savoir pour l’or, le premier de neuf cent vingt millièmes (920/1000) ; le second de huit cent quarante millièmes (840/1000) ; le troisième de sept cent cinquante millièmes (750/1000) ; et pour l’argent le premier de neuf cent cinquante millièmes (950/1000) ; le second de huit cent millièmes (800/1000). 7. Enfin, aux remèdes de 1/4 de karat et de deux grains succédèrent les tolérances de trois millièmes pour l’or et de cinq millièmes pour l’argent’. Toutefois, l’on ne tarda pas à délaisser les deux premiers titres assignés à l’or, et, à’ vrai dire, il ne se fabrique plus actuellement en France d’ouvrages en or au-dessus de 750 millièmes. CHAP. Il. DES POINÇONS.

. Le titre est garanti à l’aide de poinçons que l’État fait appliquer sur chaque pièce après essai de la matière.

. Tous les ouvrages d’or et d’argent mis dans le commerce reçoivent une marque de l’État ; mais, lorsque ces ouvrages sont neufs et de fabrication nationale, ils doivent, au préalable, porter la marque du fabricant (L. 19 brum. 1. Un édit du roi Jean, donné au palais de Saint-Ouon en août 1355, nous apprend ce que c’était que cette touche. Il y est dit : • Art. 3. Nul orfèvre ne peut euvrer d’or à Paris qu’il ne soità la touche de Paris ou meilleur, laquelle touche passe tous les ors dont l’on euvre en nulle terre, lequel est à 19 karats 1 quint. » 2. L’estellin ou Esterlings était une monnaie d’Angleterre qui avait alors grand cours en France. Cette monnaie était à onze deniers de loi.

. Par une interprétation admise dans la pratique, mais contestable au point de vue légal, ces limites de 3 à 5 millièmes ne sont rigoureusement imposées qu’aux objets sans soudure. Quant à ceux dont la confection nécessite une certaine quantité de soudure, on leur accorde une tolérance de f2i) millièmes. 4. Cette marque est en poinçon losange portant la lettre ou les lettres initiales du nom du fabricant avec un symbole particulier. L’origine du poinçon de mattre est fort ancienne. Dans ]es Administration comparée.

an VI, art. 9 et 48 : Arr. de l’admin. des monnaies 17 niv. an VI.)

. La loi du 19 brumaire an VI déterminait le nombre et la destination des poinçons de l’État ; mais, depuis lors, le nombre ainsi que la forme de ces poinçons ont été plusieurs fois changés, notamment les 11 prairial an XII, 22 octobre 1817 et 7 avril 1838.

L’ordonnance rendue à cette dernière époque énonce les causes de ces changements successifs. « Considérant, y est-il dit, qu’il résulte de nombreuses saisies d’or et d’argent que les poinçons de l’Etat ont été, en majeure partie, contrefaits, et qu’il importe, autant pour conserver la garantie publique que pour assurer les revenus du Trésor, d’arrêter l’emploi des poinçons faux, avons ordonné, etc.

«Art. 1er. A dater du 10 mai prochain, un poinçon de recense sera appliqué sur tous les ouvrages d’or et d’argent existant dans le commerce et portant l’empreinte des marques légales, » 11. Dans son art. 2 cette ordonnance ajoute qu’indépendamment du poinçon de recense destiné à valider les marques anciennes, de nouveaux poinçons seront employés, à partir de la même époque, pour la garantie des ouvrages de nouvelle fabrication.

. Les poinçons forment deux classes que l’on désigne par les noms de poinçons simples ou supérieurs et poinçons de contre-marque ou bigornes. Les premiers sont destinés à indiquer le titre, i’origine ou la destination des objets. Les seconds servent à contre-marquer, par l’effet du contrecoup du poinçon supérieur, le revers des ouvrages soumis à la marque ce sont de petites enclumes gravées représentantdifférentesfamilles d’insectes. 13. Les poinçons simples ou supérieurs se divisent en poinçons de titre, de garantie, d’importation, d’exportation et de recense.

Les poinçons de titre sont destinés à marquer des ouvrages d’un certain volume, dont le titre a été analysé au moyen de procédés donnant des résultats mathématiquement exacts, tels que la coupellation ou la voie humide

registres tenus par la Maison commune des orfévres depuis le commencement dn xtve siècle, il en est fait mention comme existant depuis de longues années. On y voit que le poinçon de tous les mattres se composait d’une partie commune, qui était une fleur de lis couronnée et d’une devise particulière au maitre, à laquelle on donnait le nom de congre-seing. Cette devise n’était autre chose que le symbole des poinçons actuels. En 1493, Charles VIII ayant ordonné que les orfèvres de provinces eussent, comme ceux de Paris, des poinçons à contreseing, on ajouta à ceux des maîtres de Paris deux grains placés uniformément entré le pied de la fleur de lis et le contre-seing. Cette précaution était nécessaire, parce que le titre était beaucoup mieux observé à Paris qu’ailleurs. Enfin, l’ordonnance de 1506 prescrivit d’y ajouter les initiales du nom du maître mais ces poinçons ne furent d’abord appliqués que sur les gros ouvrages. La déclaration du 23 novembre 1721 et les lettres-patentes du 12 novembre 1733 en étendirent l’usage aux menus bijoux d’or et d’argent.

. La coupellation, qui emprunle’son nom à la coupelle, petit vase dans lequel se fait la fusion de l’alliage qu’on veut analyser, consiste à séparer les éléments constitutifs de cet alliage. Depuis le xtve siècle, la coupellation était usitée en France pour l’essai de l’argent, lorsque Louis XII, par son ordonnance du 15 novembre 1506, en fit une loi pour tous les orfèvres ;du royaume. A cette époque, l’ignorance où l’on était des procérlés connus sous les noms d’incartation et de départ, ne permit pas d’étendre la coupellation à l’or. Ce ne fut que deux siècles plus tard que, par la déclaration du 23 novembre 1721, on enjoignit « d’esseyer en la même manière qu’il se